451.201.06

 


 

15

novembre

2006

 

Règlement transitoire
des études Bachelor 

du Conservatoire de musique neuchâtelois

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 20061);

vu le préavis de la commission consultative du Conservatoire neuchâtelois, du 24 octobre 2006;

considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

But et champ d'application

Article premier   1Le présent règlement fixe les modalités d'application des directives-cadres relatives à l'organisation des études Bachelor du domaine Musique en création de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après: domaine Musique HES-SO) et au statut des étudiants, pour une période transitoire prenant fin par l'accréditation HES ou au terme de l'année académique 2010-2011, au sens de l'article 16 de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 2006.

2En tant qu'il dispense un enseignement Bachelor du domaine Musique HES-SO, le Conservatoire de musique neuchâtelois est assimilé dans le présent règlement à une école du domaine Musique.

3Le présent règlement s'applique à toutes les personnes candidates à l'obtention du titre de Bachelor inscrites au Conservatoire de musique neuchâtelois.

4Il s'applique également aux personnes inscrites ou immatriculées dans une autre école du domaine Musique et qui suivent un enseignement au Conservatoire de musique neuchâtelois, école d'accueil.

5Il est complété par les annexes suivantes:

a)  procédure d'admission aux études Bachelor du Conservatoire de musique neuchâtelois (annexe 1)2);

b)  test de formation musicale générale du Conservatoire de musique neuchâtelois (annexe 1bis)3);

c)  plan d'études Bachelor du Conservatoire de musique neuchâtelois (annexe 2)4).

 

Filières et orientations du domaine Musique

Art. 2   1Le domaine Musique HES-SO propose les filières Bachelor suivantes:

a)  Bachelor of Arts in Music;

b)  Bachelor of Arts in Music & Movement.

2Les orientations disponibles pour le Bachelor du domaine Musique sont les suivantes:

a)  instruments;

b)  instruments historiques;

c)  instruments jazz;

d)  chant;

e)  chant baroque;

f)   chant jazz;

g)  composition;

h)  composition jazz;

i)   musique et mouvement Jaques-Dalcroze;

j)   musique à l'école.

 

Orientations au Conservatoire de musique neuchâtelois

Art. 3   Au Conservatoire de musique neuchâtelois sont seules dispensées les orientations instruments et chant (art. 2, al. 2, lettres a et d, du présent règlement).

 

Admission

Art. 4   1L'accès aux études Bachelor est subordonné à la réussite aux examens d'admission.

2La procédure d'admission aux études Bachelor du Conservatoire de musique neuchâtelois est annexée au présent règlement (annexe 1)5).

3Elle fixe les conditions et les modalités d'admission.

 

Mode et durée de la formation

Art. 5   1La formation se déroule à plein temps.

2La formation dure au minimum 6 semestres et au maximum 8 semestres. Des dérogations peuvent être accordées dans des cas particuliers.

3La durée maximale des études n’inclut pas les périodes d’interruption dans le cadre des congés.

 

Année académique

Art. 6   1Le début de l’année académique est fixé au début de la semaine 38.

2L’année académique comporte deux semestres, un semestre d’hiver qui commence au début de la semaine 38 et un semestre d’été qui commence au début de la semaine 8.

3Chaque semestre comprend une période de 16 semaines de formation. Les jours fériés peuvent être compensés.

4La période de 16 semaines de formation inclut les enseignements et des évaluations/examens. Une partie des activités pédagogiques (y compris des évaluations/examens) peut être planifiée en dehors des 16 semaines.

5Le semestre d’hiver est interrompu par deux semaines de vacances à Noël fixées par la HES-SO.

6Le semestre d’été est interrompu par une semaine de vacances à Pâques fixée par la HES-SO.

7L’organisation des semestres peut être aménagée en fonction des contraintes de la formation pratique.

 

Plan d'études

Art. 7   1Le plan d'études Bachelor du Conservatoire de musique neuchâtelois annexé au présent règlement (annexe 2)6) constitue la base du référentiel de compétence (compétences initiales et finales relatives à la formation).

2Il constitue également la base de l’architecture modulaire du Bachelor (type d'organisation et de validation des contenus de la formation).

 

Organisation modulaire

Art. 8   1Le plan d’études Bachelor est composé de dix modules (ensembles constitués d'unités d'enseignement): trois pour la discipline principale, trois pour la formation pratique, trois pour la formation générale, et un module d’orientation au Master.

2Il renseigne sur les compétences visées, les contenus et sur les conditions de validation de chaque module.

 

Organisation de l'enseignement

Art. 9   1En attendant la pleine intégration du domaine à la HES-SO, la durée de la période-unitaire d’enseignement (autrement dit du cours) reste fixée par les écoles. 

2Pour l’enseignement individuel, la notion de période n’est pas utilisée et le temps d’enseignement est exprimé en minute.

 

Circonstances particulières

Art. 10   Pour tenir équitablement compte de circonstances particulières, le directeur peut déroger aux dispositions du présent règlement après avoir consulté le professeur concerné. En cas d'urgence, il statue seul et informe la commission de l'enseignement professionnel et le professeur concerné de sa décision dans les meilleurs délais.

 

CHAPITRE 2

Statut des étudiants

Immatriculation / Inscription

Art. 11   1Est considéré comme étudiant Bachelor quiconque est immatriculé ou inscrit dans une école en vue d’y obtenir un diplôme Bachelor.

2L’immatriculation ou l’inscription est effective au jour de la rentrée académique et donne droit à une carte d’étudiant qui mentionne la période de validité.

3En cas de déplacements pour suivre des enseignements dans une autre école, l’étudiant reste immatriculé ou inscrit dans son école et sous la responsabilité de sa direction. Il doit se soumettre aux règles en vigueur dans l’école d’accueil.

 

Auditeur

Art. 12   1Dans la limite des capacités d’accueil, l'école peut accepter des auditeurs qui, sans être immatriculés, sont autorisés à suivre certains enseignements.

2Les auditeurs ne sont pas soumis à des procédures d’évaluation formative et certificative. Ils s’acquittent d’une taxe de cours partielle.

 

Circulation des étudiants: échange de modules

Art. 13   1Avec l’accord des directions respectives, les étudiants peuvent s’inscrire aux modules de formation générale dans une autre école que leur école d’immatriculation ou d’inscription.

2L'école dans laquelle l’étudiant s’inscrit à un module de formation générale est responsable de son évaluation. Elle communique les résultats de la validation des unités d’enseignement et le résultat de l'évaluation du module à l'école d’inscription ou d’immatriculation.

 

Circulation des étudiants: échange des unités d'enseignement

Art. 14   1Avec l’accord des directions respectives, les étudiants peuvent s’inscrire à des unités d’enseignement dans une autre école que leur école d’immatriculation ou d’inscription.

2L'école dans laquelle l’étudiant s’inscrit à des unités d’enseignement est responsable de leur évaluation. Il communique les résultats de la validation des unités d’enseignement en question à l'école d’inscription ou d’immatriculation.

 

CHAPITRE 3

Droits et obligations des étudiants

Fréquentation de la formation

Art. 15   L'étudiant est tenu de suivre régulièrement les cours et les manifestations faisant partie du programme d'études pour lequel il est inscrit ou que la direction rend obligatoires.

 

Langue

Art. 16   La langue française est seule en usage pour les cours collectifs, les examens et les travaux écrits.

 

Taxes, contributions et assurances

Art. 17   1L'école prélève auprès des étudiants une taxe de cours dont le montant est arrêté dans le règlement y relatif7).

2L'école peut prélever des contributions aux frais d’études pour certaines prestations.

3Les étudiants contractent les assurances exigées par la législation.

 

Consultation des étudiants

Art. 18   1Le directeur veille à ce que les étudiants puissent faire part de leur avis sur l'organisation générale de l'école.

2Les étudiants participent à l'évaluation de la formation selon les modalités arrêtées par le directeur.

 

Droits immatériels

Art. 19   Dans le cadre des activités pédagogiques et artistiques de l'école, l'étudiant cède à celle-ci ses droits d'exécution et conserve ses droits d'auteur.

 

Engagements à l'extérieur

Art. 20   1L’étudiant ne peut accepter d'engagements en tant que soliste hors du Conservatoire de musique neuchâtelois qu'avec l'accord de la direction.

2Ces engagements ainsi que la participation à des ensembles (chœurs, orchestre ou formations de chambre) ne doivent pas nuire aux activités de l'école.

 

Congé de longue durée

Art. 21   1L’étudiant qui désire interrompre sa formation avec l’intention de la reprendre ultérieurement peut demander un congé. La direction de l’école statue sur préavis du responsable de filière de l’école.

2Un congé peut être accordé pour une période d’un semestre ou d’une année.

3Le congé est renouvelable mais la durée cumulée totale ne doit pas excéder deux ans.

 

CHAPITRE 4

Evaluation, promotion et certification

Validation des modules et attribution des crédits ECTS

Art. 22   1La formation est conçue et documentée selon le Système européen de transfert et d’accumulation de crédits ECTS (ci-après: crédits), en référence au document intitulé Best practice et aux recommandations de la conférence suisse des HES.

2Chaque module fait l’objet d’au moins une évaluation pour l’attribution des crédits.

3Les modalités d’évaluation et de validation sont précisées dans le plan d'études Bachelor.

4Les crédits sont attribués ou refusés en bloc pour chaque module.

5Les crédits sont acquis lorsque les résultats de l’évaluation ont une qualification située entre A et E sur l’échelle de notation ECTS.

6Les crédits ne sont pas acquis lorsque les résultats de l’évaluation ont une qualification FX ou F sur l’échelle de notation ECTS.

 

Echelle de notation

Art. 23   1Lorsque l'évaluation d'une unité d'enseignement fait l'objet d'un examen, celle-ci s'effectue par notes de 0 à 6 par dixième de point, le seuil de suffisance étant 4.

2La qualification des modules est définie selon l'échelle suivante:

note numérique

note ECTS

0 à 3.4 ..............................................................................................

F

3.5 à 3.9 ...........................................................................................

FX

4 à 4.3 ..............................................................................................

E

4.4 à 4.7 ...........................................................................................

D

4.8 à 5.1 ...........................................................................................

C

5.2 à 5.5 ...........................................................................................

B

5.6 à 6 ..............................................................................................

A

 

Remédiation

Art. 24   1Lorsqu’un module ou une unité d’enseignement a la qualification FX et pour autant que les modalités d’évaluation de ce module ou de cette unité d'enseignement le prévoient, l’étudiant peut bénéficier d’une remédiation (épreuve de rattrapage).

2Les modalités de la remédiation sont précisées dans le plan d'études Bachelor.

3Le contenu de la remédiation est en principe proposé par le professeur.

4Selon la qualification obtenue après la remédiation, A à E ou F (sauf restriction explicitement mentionnée dans le plan d'études Bachelor), les crédits sont alloués ou refusés.

 

Répétition

Art. 25   1L’étudiant qui n’obtient pas les crédits affectés à un module ou à une unité d'enseignement doit le répéter dès que possible.

2Chaque module ou unité d'enseignement ne peut être répété qu’une seule fois. Les abandons sont considérés comme des échecs.

3Pour un même module ou unité d'enseignement, les formes d’enseignement peuvent être différentes pour un étudiant qui le fréquente pour la première fois et pour celui qui le répète.

 

Suivi des études

Art. 26   1Dans le plan d'études Bachelor, chaque module est affecté à l’une des trois années du Bachelor. Chaque module doit avoir été entièrement validé au plus tard à la fin de l’année qui suit celle qui lui est affectée.

2Lorsque les performances de l’étudiant restent insuffisantes dans un module à la fin de l’année qui suit celle qui lui est affectée, l’étudiant est exclu de la filière.

3Sont réservées des circonstances particulières explicitement documentées.

 

Obtention du titre

Art. 27   1L’étudiant qui a validé les dix modules du plan d'études Bachelor obtient un diplôme de Bachelor.

2A l’issue de sa formation, chaque étudiant reçoit le supplément au diplôme (diploma supplement) en complément à son titre de Bachelor.

 

CHAPITRE 5

Eléments disciplinaires

Fraude

Art. 28   Toute fraude y compris plagiat ou tentative de fraude dans les travaux d’évaluation, les examens et l’élaboration du travail de diplôme entraîne la non-acquisition des crédits ECTS correspondants voire la non-obtention du diplôme ou son annulation.

 

Sanctions

Art. 29   1L’étudiant qui viole des dispositions normatives ou se rend coupable de faute grave est passible des sanctions disciplinaires suivantes, selon le degré de gravité de la cause:

a)  l’avertissement;

b)  le blâme;

c)  l’exclusion temporaire des cours;

d)  le renvoi définitif de l’école.

2Avant le prononcé d’une sanction, l’étudiant doit être entendu.

3La décision est communiquée à l’étudiant par écrit.

 

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Recours

Art. 308)   Les décisions prises par le directeur ou par un jury d'examen en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19799).

 

Art. 3110)   

 

Désinscription

Art. 32   1Est désinscrit l’étudiant qui:

a)  a obtenu un Bachelor;

b)  est exclu pour cause d’échec définitif;

c)  est exclu suite à des sanctions disciplinaires;

d)  ne s’est pas acquitté des taxes de cours et contributions aux frais d’études dans le délai imparti par le directeur;

e)  a déclaré vouloir cesser sa formation ou l'a abandonnée en dépit d'une mise en demeure du directeur.

2 La désinscription conduit au retrait immédiat de la carte d'étudiant.

 

Entrée en vigueur

Art. 33   1Le présent règlement entre en vigueur, avec effet rétroactif, le 18 septembre 2006.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2006 No 88

 

1)         RSN 451.20

 

2)         Cette annexe n'est pas publiée. Il est possible de l'obtenir auprès du Conservatoire de musique neuchâtelois

 

3)         Cette annexe n'est pas publiée. Il est possible de l'obtenir auprès du Conservatoire de musique neuchâtelois

 

4)         Cette annexe n'est pas publiée. Il est possible de l'obtenir auprès du Conservatoire de musique neuchâtelois

 

5)         Cette annexe n'est pas publiée. Il est possible de l'obtenir auprès du Conservatoire de musique neuchâtelois

 

6)         Cette annexe n'est pas publiée. Il est possible de l'obtenir auprès du Conservatoire de musique neuchâtelois

 

7)         RSN 451.201.020

 

8)         Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

9)         RSN 152.130

 

10)       Abrogé par A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)