451.200.6

 


 

19

décembre

2007

 

Règlement transitoire
des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois (classes professionnelles)

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 20061);

vu le préavis de la commission de l'enseignement professionnel, du 24 août 2007;

considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But et champ d'application

Article premier   1Le présent règlement fixe l'organisation des études professionnelles au sein du Conservatoire de musique neuchâtelois pour une période transitoire prenant fin au terme de l'année académique 2010-2011, au sens de l'article 16 de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 2006.

2Il n'est pas applicable aux étudiants suivant un enseignement Bachelor du domaine Musique HES-SO, au sens du règlement transitoire des études Bachelor du Conservatoire de musique neuchâtelois, du 15 novembre 20062).

 

Admission

Art. 2   1L'accès en section professionnelle est subordonné à la réussite aux examens d'admission.

2En outre, l'étudiant doit:

a)  être en possession d'une maturité gymnasiale ou professionnelle ou d'un diplôme reconnu, décerné par une école de culture générale de degré secondaire II ou

b)  justifier d'une formation équivalente.

La direction peut renoncer à cette condition dans la mesure où le candidat fait montre d'un talent hors du commun.

 

Plan d'études

Art. 3   L'organisation des études et des examens est définie dans le plan d'études en section professionnelle, du 19 décembre 20073), annexé au présent règlement.

 

Structure des études

Art. 4   La section professionnelle se subdivise en:

a)  un tronc commun;

b)  une filière préparant au métier de l'enseignement instrumental ou vocal (filière I);

c)  une filière préparant au métier de concertiste ou de soliste (filière II);

d)  une filière préparant au métier de l'enseignement de la théorie musicale (filière V).

 

Titres délivrés

Art. 5   Les titres délivrés sont les suivants:

a)  Filière I       Diplôme d'enseignement;

b)  Filière II      Diplôme de concert ou diplôme de soliste;

c)  Filière V      Diplôme d'enseignement.

 

Forme et durée des études

Art. 6   1Les études se déroulent à plein temps.

2La durée globale maximale des études est de 4 ans. Pour l'ensemble de sa formation, l'étudiant bénéficie d'une année supplémentaire en cas d'échec.

3Lorsqu'un étudiant est admis en cours d'études, la direction fixe la durée maximale de ses études au sein du Conservatoire de musique neuchâtelois.

4Un seul échec est toléré par discipline entre le début du tronc commun et la fin d'une filière.

5L'étudiant a la possibilité d'acquérir plusieurs diplômes dans la limite de la durée maximale des études.

 

Année académique

Art. 7   1Le début de l’année académique est fixé au début de la semaine 38.

2L’année académique comporte deux semestres, un semestre d’hiver qui commence au début de la semaine 38 et un semestre d’été qui commence au début de la semaine 8.

3Chaque semestre comprend une période de 16 semaines de formation. Les jours fériés peuvent être compensés.

4La période de 16 semaines de formation inclut les enseignements et des évaluations/examens. Une partie des activités pédagogiques (y compris des évaluations/examens) peut être planifiée en dehors des 16 semaines.

5Le semestre d’hiver est interrompu par deux semaines de vacances à Noël selon le calendrier établi par la HES-SO.

6Le semestre d’été est interrompu par une semaine de vacances à Pâques selon le calendrier établi par la HES-SO.

7L’organisation des semestres peut être aménagée en fonction des contraintes de la formation pratique.

 

Circonstances particulières

Art. 8   Pour tenir équitablement compte de circonstances particulières, le directeur peut déroger aux dispositions du présent règlement après avoir consulté le professeur concerné. En cas d'urgence, il statue seul et informe la commission de l'enseignement professionnel et le professeur concerné de sa décision dans les meilleurs délais.

 

CHAPITRE 2

Droits et obligations des étudiants

Inscription

Art. 9   L’inscription est effective au jour de la rentrée académique et donne droit à une carte d’étudiant qui mentionne la période de validité.

 

Taxes, contributions et assurances

Art. 10   1L'école prélève auprès des étudiants une taxe de cours dont le montant est arrêté dans le règlement y relatif.

2L'école peut prélever des contributions aux frais d’études pour certaines prestations.

3Les étudiants contractent les assurances exigées par la législation.

 

Fréquentation

Art. 11   L'étudiant est tenu de suivre régulièrement les cours et les manifestations faisant partie du programme d'études pour lequel il est inscrit ou que la direction rend obligatoires.

 

Langue

Art. 12   La langue française est seule en usage pour les cours collectifs, les examens et les travaux écrits.

 

Consultation des étudiants

Art. 13   1Le directeur veille à ce que les étudiants puissent faire part de leur avis sur l'organisation générale de l'école.

2Les étudiants participent à l'évaluation de la formation selon les modalités arrêtées par le directeur.

 

Droits immatériels

Art. 14   Dans le cadre des activités pédagogiques et artistiques de l'école, l'étudiant cède à celle-ci ses droits d'exécution et conserve ses droits d'auteur.

 

Engagements à l'extérieur

Art. 15   1L'étudiant ne peut accepter d'engagements en tant que soliste hors du Conservatoire de musique neuchâtelois qu'avec l'accord de la direction.

2Ces engagements ainsi que la participation à des ensembles (chœurs, orchestres ou formations de chambre) ne doivent pas nuire aux activités de l'école.

 

Congés

Art. 16   La direction peut accorder des congés pour de justes motifs.

 

CHAPITRE 3

Eléments disciplinaires

Fraude

Art. 17   Toute fraude y compris plagiat ou tentative de fraude dans les travaux d’évaluation, les examens et l’élaboration du travail de diplôme peut entraîner la non-obtention du diplôme ou son annulation.

 

Sanctions

Art. 18   1L’étudiant qui viole des dispositions normatives ou se rend coupable de faute grave est passible des sanctions disciplinaires suivantes, selon le degré de gravité de la cause:

a)  l’avertissement;

b)  le blâme;

c)  l’exclusion temporaire des cours;

d)  le renvoi définitif de l’école.

2Avant le prononcé d’une sanction, l’étudiant doit être entendu.

3La décision est communiquée à l’étudiant par écrit.

 

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Voies de recours

Art. 194)   Les décisions prises par la direction ou par un jury d'examen en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'éducation, de la culture et des sports. puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 19795).

 

Désinscription

Art. 20   1Est désinscrit l’étudiant qui:

a)  a obtenu son diplôme;

b)  est exclu pour cause d’échec définitif;

c)  est exclu suite à des sanctions disciplinaires;

d)  ne s’est pas acquitté des taxes de cours et contributions aux frais d’études dans le délai imparti par le directeur;

e)  a déclaré vouloir cesser sa formation ou l'a abandonnée en dépit d'une mise en demeure du directeur.

2La désinscription conduit au retrait immédiat de la carte d'étudiant.

 

Abrogation et entrée en vigueur

Art. 21   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 18 septembre 2007.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

3Il abroge le règlement des études et des examens du Conservatoire neuchâtelois, du 26 juin 20036).

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2007 No 97

 

1)         RSN 451.20

 

2)         RSN 451.201.06

 

3)         Cette annexe n'est pas publiée. Il est possible de l'obtenir auprès du Conservatoire de musique neuchâtelois

 

4)         Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 20111

 

5)         RSN 152.130

 

6)         FO 2003 N° 50