451.200.5
19 décembre 2007
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Règlement transitoire
d'application |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 20061);
vu le préavis de la commission de l'enseignement professionnel, du 24 août 2007;
considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier Le présent règlement fixe les conditions d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 2006 (ci-après: la loi), pour les classes professionnelles, pour une période transitoire prenant fin par l'accréditation HES ou au terme de l'année académique 2010-2011, au sens de l'article 16 de la loi.
Organes d'exécution et compétences
Art. 2 Le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) est chargé de veiller à la bonne marche du Conservatoire de musique neuchâtelois (ci-après: le Conservatoire ou l'établissement). Il assume le contrôle direct de l'établissement.
Commission de l'enseignement professionnel
Art. 3 1Outre les sept membres prévus à l'article 16, alinéa 4, de la loi, un représentant du personnel enseignant et un représentant des étudiants font partie de la commission, avec voix consultative.
2Le représentant du personnel enseignant et celui des étudiants n'assistent pas aux débats concernant les préavis de nomination ou lorsque la commission traite de questions relatives à des membres du personnel enseignant du Conservatoire.
3Le directeur participe aux séances de la commission avec voix consultative. Le directeur du Conservatoire peut également y participer avec voix consultative.
4En plus des membres nommés par le Conseil d'Etat, le département désigne les fonctionnaires appelés à collaborer aux travaux de la commission avec voix consultative.
Fonctionnement de la commission
Art. 4 Le département désigne le secrétariat de la commission.
Art. 5 1Le directeur assume, vis-à-vis du département, la responsabilité pédagogique, artistique et administrative de l'établissement.
2Le directeur doit être en possession d'un diplôme de formation professionnelle musicale attestant d'une culture musicale étendue et d'une expérience professionnelle artistique reconnue.
3Il favorise, par ses activités personnelles, les relations de l'établissement avec l'extérieur et veille à ce que celui-ci participe, sur le plan régional, national et international au développement de la musique.
Participation du personnel enseignant
Art. 6 Le directeur établit des principes de communication permettant à l'ensemble du personnel enseignant de participer activement au développement de l'établissement.
Art. 7 1Afin de seconder le directeur de l'enseignement professionnel, des coordinateurs peuvent être engagés par le département.
2Le directeur peut déléguer ou confier certaines tâches à des professeurs de l'établissement, sous sa propre responsabilité, et avec l'accord du département, qui en fixe les conditions.
Art. 8 Le personnel enseignant de l'enseignement professionnel comprend:
a) les professeurs;
b) les professeurs invités;
c) les chargés de cours.
Art. 9 Le taux d'activité annuel de chaque membre du personnel enseignant dépend du nombre d'heures d'enseignement qui peut lui être attribué par le directeur, sur la base du nombre d'étudiants inscrits.
Art. 10 1Les professeurs sont nommés par le Conseil d'Etat. Leur engagement provisoire au sens de l'article 12 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19952), est délégué au directeur.
2Pour bénéficier d'une nomination ou d'un engagement provisoire, le professeur doit avoir un taux d'activité correspondant à un tiers de poste au minimum.
Art. 11 1Les professeurs invités sont nommés par le Conseil d'Etat.
2Le titre de professeur invité est conféré à un professeur d'un autre conservatoire ou à une personnalité du monde musical.
3Il s'agit d'un poste partiel, durable ou temporaire.
Art. 12 1Les chargés de cours sont engagés par le directeur, sur la base d'un contrat de droit privé, de durée indéterminée.
2Leur activité est très partielle, au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995.
Art. 13 Les postes vacants de professeurs font l'objet d'une offre publique d'emploi. Exceptionnellement, et avec l'accord du département, le directeur peut procéder par voie d'appel.
Durée des leçons et charges d'enseignement
Art. 14 1La durée des leçons est fixée dans le plan d'études Bachelor du Conservatoire de musique neuchâtelois, du 15 novembre 2006, respectivement dans le plan d'études en section professionnelle, du 19 décembre 2007.
2L'horaire hebdomadaire est fixé d'entente avec le directeur.
3Outre les leçons, la charge d'enseignement comprend leur préparation, ainsi que celle des auditions et des examens.
Limite maximale des obligations
Art. 15 1Les membres du personnel enseignant ne peuvent dispenser un nombre de leçons (périodes) supérieur à l'indice de leur classification.
2Dans des cas exceptionnels et lorsque l'intérêt de l'enseignement l'exige, le nombre de périodes peut être augmenté de deux unités au maximum.
3Pour l'application du présent article, l'activité totale du professeur au sein du Conservatoire, des écoles du canton et des hautes écoles de musique de Suisse est déterminante.
Art. 16 1Les membres du personnel enseignant se conforment aux plans d'études, aux programmes d'enseignement et à l'horaire établi.
2Aucun changement ne peut être apporté à ces derniers sans le consentement du directeur.
3Ils ont l'obligation de participer aux examens et d'assister aux conférences auxquels le département ou le directeur les convoque.
Art. 17 Les membres du personnel enseignant ne peuvent donner de leçons privées aux étudiants inscrits au Conservatoire, sauf autorisation du directeur.
Interdiction d'accepter des avantages
Art. 18 Les membres du personnel enseignant ne peuvent prendre un intérêt pécuniaire direct ou indirect aux achats qui intéressent le Conservatoire.
Art. 19 1Le directeur est compétent pour accorder des congés individuels d'une durée de deux mois au maximum, pour de justes motifs et pour autant que la bonne marche de l'établissement ne s'y oppose pas.
2Il décide des modalités du congé.
Art. 20 1Les professeurs se réunissent en conférence présidée par le directeur.
2La conférence élit son vice-président et son secrétaire.
Art. 21 1La conférence des professeurs est convoquée par écrit par le directeur, vingt jours au moins avant la séance.
2Les préavis de la conférence se prennent à la majorité absolue des votants. Le président ne vote que pour départager les voix.
3Les séances doivent être organisées de façon à ne pas perturber l'organisation de l'enseignement.
Art. 22 La conférence des professeurs donne son préavis sur l'organisation des études, notamment:
a) sur les plans d'études et programmes d'examens;
b) sur les questions qui lui sont soumises par le département ou le directeur;
c) sur les propositions individuelles de ses membres.
Art. 23 La gestion des comptes d'investissement est assurée par le département.
Art. 24 Les comptes annuels de fonctionnement sont gérés par le Conservatoire, séparément des comptes de fonctionnement des classes non professionnelles, sous la responsabilité du directeur, conformément au plan comptable de l'Etat de Neuchâtel. Ils font l'objet d'un chapitre spécifique au sein du département.
Art. 25 Le règlement d'application de la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 3 juillet 19963), et l'arrêté relatif à l'engagement de chargés de mission au Conservatoire neuchâtelois, du 27 novembre 19964), sont abrogés.
Entrée en vigueur et publication
Art. 26 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 18 septembre 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 97
1) RSN 451.20
2) RSN 152.510