442.15

 


 

25

novembre

1992

 

Arrêté
concernant le recensement cantonal annuel

de la population

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 3 de la loi sur la police des habitants, du 17 mai 19331);

vu les articles 44 et 90 de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 19842);

vu l'article 30 de la loi sur les communes, du 21 décembre 19643);

vu l'article 7 de la loi sur la promotion de l'économie cantonale, du 10 octobre 19784);

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19835);

vu l'arrêté portant modification des attributions des départements, du 28 octobre 19816);

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Economie publique, de l'Intérieur et de Police,

arrête:

 

 

Organes d'exécution

Article premier7)   1L’office cantonal de la statistique est chargé de l'organisation du recensement cantonal annuel de la population.

2A cet effet, il collabore avec les communes et d'autres services de l'administration cantonale, notamment avec l'office d'aide aux demandeurs d'asile et l'office des étrangers.

3Il élabore des directives à l'intention des communes et leur fournit les documents d'enquête.

 

Date du recensement

Art. 2   La date du recensement cantonal est fixée au 31 décembre de chaque année.

 

Caractéristiques relevées

Art. 3   Cette statistique fournit, pour la population résidante, par commune, des renseignements selon les variables suivantes:

a)  l'origine (pour la population suisse)

b)  le statut/le type de permis (pour la population étrangère)

c)  le sexe

d)  l'âge (grands groupes)

e)  l'état civil

f)   la religion

g)  le nombre de ménages

 

Population prise en compte

Art. 4   1Le dénombrement vise à déterminer la population résidante dite "permanente", qui se compose des personnes ayant leur domicile en général toute l'année dans la commune.

2Font partie de ladite population d'une commune, au sens de la présente enquête:

a)  les personnes de nationalité suisse, établies dans la commune, qui ont déposé leur acte d'origine au contrôle de l'habitant;

b)  les étrangers titulaires d'un permis d'établissement (permis C);

c)  les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour annuelle (permis B);

d)  les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour pour études (permis B "Etudiant");

e)  les étrangers bénéficiaires d'une admission provisoire dont la validité du livret est d'une année et plus (permis F);

f)   les demandeurs d'asile arrivés dans le canton depuis une année au moins (attestation de dépôt d'une demande d'asile);

g)  les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, dont le séjour est limité à 12 mois ou plus (permis L).

 

Population non prise en compte

Art. 5   Ne font pas partie de la population résidente dite "permanente" de la commune, au sens de la présente enquête:

a)  les personnes, de nationalité suisse ou étrangère, qui ne sont qu'en "séjour" dans la commune, étant restées établies ailleurs en Suisse (personnes au bénéfice d'une déclaration de domicile);

b)  les étrangers bénéficiaires d'une admission provisoire dont la validité du livret est de moins d'une année (permis F);

c)  les demandeurs d'asile arrivés dans le canton depuis moins d'une année (attestation de dépôt d'une demande d'asile);

d)  les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, dont le séjour est limité à moins d'une année (permis L);

e)  les étrangers au bénéfice d'une autorisation temporaire;

f)   les saisonniers (permis A);

g)  les diplomates et fonctionnaires internationaux;

h)  les travailleurs frontaliers (permis G);

i)   les autres catégories d'étrangers (touristes, cas en suspens, étrangers dont le permis n'est pas encore établi, autorisations d'entrée (AE), assurances d'autorisation de séjour (AAS), personnes sans statut ou en attente d'un éventuel statut, etc.).

 

Sources des données et délai

Art. 6   1Les données relatives à la présente enquête sont fournies au service cantonal de statistique par chaque commune, sur la base du registre du contrôle de l'habitant, dans le délai d'un mois à partir de la date de recensement.

2Pour les communes qui n'ont pas enregistré les demandeurs d'asile dans le registre du contrôle de l'habitant, les données sont établies par le canton sur la base des informations disponibles à l'office cantonal d'aide aux demandeurs d'asile et à l'office des étrangers. Elles sont transmises à la commune par le service cantonal de statistique, afin que cette dernière puisse les intégrer sur le document d'enquête.

 

Comparaison des résultats

Art. 78)   Afin de permettre une comparaison des résultats du recensement du 31 décembre 1992 avec ceux de l'année précédente, les communes fournissent, en plus, à l’office cantonal de la statistique, les chiffres du dénombrement de la population 1992 établis sur la base de la définition retenue en 1991.

 

Homologation et publication des résultats

Art. 8   Les principaux résultats du recensement cantonal de la population font l'objet d'une homologation par le Conseil d'Etat. Ils sont publiés dans la Feuille officielle.

 

Frais du recensement

Art. 9   Les communes supportent l'ensemble des frais que l'exécution du recensement cantonal leur procure.

 

Dispositions finales

Art. 109)   1L'arrêté concernant le recensement annuel de la population, du 8 décembre 198010), est abrogé.

2Le Département de l'économie et le Département de la justice, de la sécurité et des finances sont chargés de veiller à l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN XVI 598

 

1)         RLN I 623; actuellement L du 3 février 1998 (RSN 132.0)

 

2)         RSN 141

 

3)         RSN 171.1

 

4)         RSN 900.1

 

5)         RSN 152.100

 

6)         RSN 152.100.19

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

10)       Non publié