417.106
17 juin 2009
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19831);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier Le présent arrêté a pour but de régler la mise en circulation des demandes d'autorisations de manifestations sportives dans les services concernés et d'assurer la coordination.
Art. 2 Le service cantonal de l'aménagement du territoire (ci-après: le service) est désigné comme organe de coordination.
Art. 3 1La demande d'autorisations d'une manifestation sportive est adressée au service.
2Les organisateurs utilisent la formule officielle qui doit indiquer le nom du ou des organisateurs, les lieux de départ et d'arrivée ainsi que les dates prévues de la manifestation.
3La demande doit être accompagnée d'un plan indiquant le parcours projeté.
Art. 4 1Le service est chargé:
a) de renseigner les organisateurs de manifestations sportives sur la procédure à suivre;
b) de mettre les dossiers en circulation dans les services concernés, de façon à recueillir leurs préavis ainsi que de les envoyer aux communes concernées;
c) de transmettre un exemplaire de la demande aux autorités appelées à rendre des autorisations spéciales;
d) de veiller à l'échange d'informations entre les autorités concernées.
Art. 5 1Toutes les autorisations spéciales permettant l'organisation de la manifestation sportive sont notifiées simultanément par le service qui procède, si nécessaire, à leur publication.
2Il en envoie une copie aux communes et aux services concernés.
Art. 6 Pour le travail effectué, le service perçoit un émolument conformément à l'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments2).
Art. 7 L'arrêté concernant la procédure relative aux demandes d'autorisations de manifestations sportives, du 5 juin 19963) est abrogé.
Art. 8 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 24
1) RSN 152.100
2) RSN 152.150.10