416.330.4
29 octobre 2009
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Règlement |
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Le Conseil de la Faculté de droit,
vu l’article 36 alinéa 2 de la loi sur l'Université du 5 novembre 20021);
vu le règlement concernant la Formation continue du 26 octobre 2009;
arrête:
Article premier 1L‘Université de Neuchâtel délivre, dans le cadre de la Faculté de droit, un MAS (Executive Master of Advanced Studies) en droit de la santé de 60 ECTS comportant trois modules de cours et un mémoire.
2Les titres suivants peuvent être délivrés aux personnes qui n’ont suivi qu’une partie du programme et qui remplissent les conditions pour l’obtention du titre:
a) DAS (Diploma of Advanced Studies) en droit de la santé de 35 ECTS, avec mention des modules suivis;
b) CAS (Certificate of Advanced Studies) en droit de la santé de 15 ECTS, avec mention du module suivi.
Art. 2 Le programme d’études permet à des
praticiens qualifiés et expérimentés d’acquérir en cours d’emploi une formation
approfondie en droit de la santé.
Organisation |
Art. 3 1La formation est organisée par l'Institut de droit de la santé de l'Université de Neuchâtel.
2Le Service de la formation continue en assure la prise en charge administrative.
Art. 4 1Le programme de formation est placé sous la responsabilité du Directeur de l'Institut de droit de la santé.
2Le responsable du programme:
a) établit le plan d’études et d’examens, le soumet pour approbation aux instances compétentes de l’Université et veille à sa mise en œuvre conformément au présent règlement;
b) assure la liaison avec la Swiss School of Public Health+ (ci-dessous SSPH+), la coordination avec d’autres programmes de formation de la SSPH+, et avec les autres institutions d’enseignement concernées;
c) sélectionne les intervenants de manière à assurer la qualité de la formation;
d) examine les dossiers de candidature et préavise l’admission des candidats et l’octroi d’équivalences, après un examen formel des dossiers par le délégué à la formation continue (ci-dessous le délégué);
e) prépare le budget et le soumet au besoin aux instances compétentes de l’Université;
f) rédige un rapport annuel d’activités succinct.
Art. 5 1Sont admissibles au MAS les personnes titulaires d’un master ou d’un titre jugé équivalent et qui justifient d’une expérience pratique pertinente dans le domaine de la santé.
2Sont admissibles, par le responsable du programme, au DAS ou au CAS les personnes titulaires d’un grade universitaire, d’un bachelor HES ou d’un titre jugé équivalent. Les personnes bénéficiant d’une formation professionnelle adéquate et d’une expérience professionnelle de quelques années dans le domaine de la santé peuvent être admises par le délégué du rectorat à la formation continue, sur proposition du responsable du programme.
3Les personnes intéressées déposent un dossier de candidature auprès du Service de la formation continue qui le transmet au responsable du programme. Ce dossier contient:
– un bulletin d’inscription rempli et signé;
– un curriculum vitae;
– une lettre de motivation;
– les copies des diplômes obtenus;
– 1 photo-passeport.
4Le responsable du programme peut inviter les
personnes candidates à un entretien, afin d'évaluer leur expérience et leur
motivation, en assurant l’égalité de traitement entre elles. Il préavise leur
admission au MAS, et, le cas échéant, au DAS ou au CAS.
5L’admission au MAS est prononcée par le Service immatriculation et mobilité. Les personnes admises sont immatriculées pour toute la durée de la formation.
Art. 6 1La finance de participation est fixée par le délégué, sur la base d’un budget présenté par le responsable du programme et de sa proposition.
2A titre exceptionnel, le responsable du programme peut accorder, pour de justes motifs, une réduction de la finance de participation, après avoir recueilli le préavis du délégué.
3Dès que la personne est admise à la formation, elle doit la totalité de la finance de participation. Sur demande de la personne admise, le Service de la formation continue peut toutefois accepter des paiements partiels échelonnés sur tout ou partie de la durée d'études prévue.
Art. 7 1La durée maximale des études est de cinq semestres pour le MAS, de trois semestres pour le DAS et de deux semestres pour le CAS.
2Sur demande écrite et motivée de l’étudiant, accompagnée des pièces justificatives, le décanat, sur proposition du responsable de la formation, peut accorder une dérogation à la durée maximale des études pour de justes motifs. Cette compétence appartient au délégué pour les DAS et les CAS. La prolongation est de deux semestres au maximum pour le MAS et d’un semestre au maximum pour le DAS et le CAS.
Art. 8 1Le responsable du programme élabore un plan d’études qui définit l’intitulé et le nombre d’heures des enseignements, les professeurs responsables, la dotation en crédits ECTS des cours et des mémoires et le mode d'évaluation.
2Le plan d’études est adopté par le Conseil de faculté puis transmis au Service de la formation continue qui le préavise avant de l’envoyer pour ratification au rectorat.
3Le plan d’étude du MAS (60 ECTS) comprend trois modules de 15 ECTS et la rédaction d’un mémoire de 15 ECTS. Il prévoit la possibilité d’obtenir soit un DAS (35 ECTS) comprenant deux modules à choix de 15 ECTS et la rédaction d’un mémoire de 5 ECTS, soit un CAS comprenant un module à choix de 15 ECTS. Entre un et trois ECTS par module doivent être suivis dans un autre programme de formation reconnu par la SSPH+.
Art. 9 1Sur proposition du responsable du programme, le décanat décide, dans le cadre du MAS, des équivalences à accorder pour des prestations d'études déjà effectuées auprès d'une institution d'enseignement supérieur suisse ou étrangère. Cette compétence appartient au délégué dans le cadre des CAS et DAS.
2Les équivalences sont limitées à 10 ECTS pour le MAS, à 5 ECTS pour le DAS et à 2 ECTS pour le CAS.
Art. 10 1L’étudiant choisit un sujet de mémoire d’entente avec un des professeurs, qui assume ensuite la responsabilité de superviser et d’évaluer le mémoire. Le sujet doit être approuvé par le responsable du programme.
2Sous réserve de l’article 7 alinéa 2, le mémoire de MAS doit être déposé au plus tard huit semaines avant la fin du quatrième semestre et le mémoire de DAS au plus tard à la fin du deuxième semestre. Le non-respect du délai entraîne l’échec du mémoire.
3Le mémoire est sanctionné par une note sur une échelle de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4 et la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0.5 est admise.
4En cas d’échec, le mémoire doit être remanié selon les indications du professeur responsable et être rendu à ce dernier dans un délai de 90 jours. Un second échec est éliminatoire.
Contrôle des connaissances, évaluations
Art. 11 1Toutes les prestations d’études doivent être validées par le mode d’évaluation prévu dans le plan d’études.
2Chaque évaluation est sanctionnée par une note sur une échelle de 1 à 6 (la note minimale de réussite étant 4 et la meilleure note étant 6) ou par un acquis. Seule la fraction 0.5 est admise. La note 0 est réservée pour les absences non justifiées à l’évaluation et pour les cas de fraude ou de tentative de fraude. Demeurent réservées dans ce cas les autres sanctions prévues par les règlements de l’Université.
3Pour acquérir les 15 crédits ECTS d’un module, l’étudiant doit obtenir une moyenne minimale de 4 à toutes les évaluations du module, pondérée selon le nombre de crédits ECTS liés à chaque évaluation, et ne pas obtenir de note inférieure à 3.
4En cas de moyenne insuffisante ou de note inférieure à 3, l’étudiant bénéficie d’une seconde et dernière tentative dans un délai de 60 jours dès la notification des résultats. Seuls sont réexaminés les cours dont la note est insuffisante.
5Pour acquérir les 15 ECTS du module concerné, l’étudiant doit alors obtenir une moyenne minimale de 4 en combinant les notes obtenues lors de la seconde évaluation avec les notes supérieures ou égales à 4 acquises lors de la première évaluation.
6L’étudiant qui échoue lors de la deuxième tentative est définitivement éliminé.
Art. 12 1L’étudiant qui remplit toutes les conditions de réussite prévues par le plan d’études et qui s’est acquitté de la totalité de la finance d’inscription a droit à la délivrance par l’Université de Neuchâtel du titre correspondant à la formation suivie (MAS, DAS ou CAS).
2Le responsable du programme préavise sur la délivrance du diplôme.
3En cas d’échec, une attestation de participation aux cours suivis et dont l’évaluation a été suffisante peut être délivrée, à condition que l’étudiant ait participé à au moins 80% des cours.
Obtention d’un titre supérieur
Art. 13 1Avec l’accord du responsable du programme, l’étudiant qui a effectué avec succès la formation correspondant à un CAS ou à un DAS a la possibilité d’opter pour l’obtention d’un titre supérieur. Il doit alors compléter la formation déjà suivie afin de répondre aux exigences du titre qu’il souhaite obtenir. Si l’étudiant a déjà reçu le titre inférieur (CAS ou DAS), il doit le rendre et ne peut plus s’en prévaloir.
2Si l’étudiant qui souhaite obtenir un MAS a déjà rédigé un mémoire de DAS, il doit néanmoins rédiger et soutenir un mémoire de MAS de 15 ECTS.
3Dans tous ces cas, les frais d’inscription correspondent à la différence entre les frais d’inscription de la formation supérieure et ceux déjà versés, augmentée de CHF 1'000.
Art. 14 Est éliminé définitivement le candidat:
a) qui est en situation d'échec selon les articles 10 alinéa 4 ou 11 alinéa 6;
b) qui a dépassé la durée maximale des études.
Art. 15 En cas de litige, les règles applicables au sein de l’Université de Neuchâtel s’appliquent.
Art. 16 Si le financement de la formation n’est pas assuré, le délégué peut, sur préavis du responsable du programme, décider de la suppression de la formation dans le mois suivant l’échéance du délai d’inscription.
Art. 17 Le présent règlement entre en vigueur dès sa ratification par le Rectorat.
Règlement ratifié par le Rectorat le 23 novembre 2009
Notes:
(*) FO 2010 No 5
1) RSN 416.10