416.312.11

 


 

22

mai

1985

 

Règlement spécial
des cours pour la formation d'orthophonistes

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le département de l'Instruction publique de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 2, alinéa 3, du règlement spécial des examens de la faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel, du 31 janvier 19671), révisé le 6 mai 1969;

arrête:

 

 

I. Dispositions générales

Article premier2)   1Des cours pour la formation d'orthophonistes sont organisés à la faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel.

2En principe, le cycle d'études débute tous les deux ans; il peut être dérogé à ce principe par décision du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département), soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.

 

 

II. Organes

Art. 23)   1La direction des cours pour la formation d'orthophonistes est confiée à un professeur de la faculté des lettres, qui porte le titre de directeur. Il est assisté par un comité directeur.

2Le directeur et les membres du comité directeur sont nommés par le département, sur proposition du Conseil restreint de la faculté.

 

Art. 3   Le directeur est responsable de l'organisation générale de l'enseignement, des stages et des examens. Il est chargé des rapports administratifs avec le département de l'Instruction publique.

 

Art. 4   1Le Conseil du cours est formé, à parts égales, de représentants du corps enseignant et de représentants des étudiants.

2Le Conseil restreint du cours est composé des enseignants qui sont professeurs ordinaires, extraordinaires ou associés à la faculté des lettres.

3Les membres du comité directeur et du Conseil restreint font partie de droit du Conseil du cours.

4Les élections se font pour deux ans, au début de l'année universitaire, avant le 1er décembre, au scrutin secret.

5Le conseil élit son président, au scrutin secret, et désigne son secrétaire.

6Le président réunit le conseil au moins trois fois par an, ou sur la demande écrite d'au moins un quart de ses membres.

 

Art. 54)   Le corps enseignant est formé de personnes qualifiées auxquelles le département confie un enseignement, sur proposition du Conseil restreint du collège, ratifiée par le Conseil restreint de la faculté des lettres.

 

Art. 6   Les autres membres du corps enseignant et des orthophonistes diplômés, représentant des centres cantonaux et des organisations professionnelles, peuvent être invités aux séances du Conseil du cours, avec voix consultative.

 

Art. 7   Le doyen de la faculté des lettres peut, en tout temps, demander la convocation du comité directeur pour l'examen de problèmes particuliers.

 

Art. 85)   Le comité directeur:

–   examine les propositions du directeur et des autres membres sur l'organisation des cours, des stages et des examens et prend les décisions générales;

–   se prononce sur l'admission définitive des candidats à l'intention du secrétariat de l'Université;

–   expédie les affaires courantes.

 

Art. 96)   1Les membres du conseil et le doyen de la faculté sont informés des décisions du comité directeur.

2Les propositions relatives à la composition du corps enseignant régulier sont soumises au Conseil restreint de la faculté des lettres; les autres décisions sont transmises, par voie de service, au département.

 

Art. 10   Le cours dispose de son propre secrétariat, qui fonctionne en collaboration avec celui de la faculté.

 

Art. 117)   Les traitements et indemnités des personnes assumant un enseignement ou la direction d'un stage sont fixés par le département.

 

III. Etudiants

Art. 12   Pour être admis au cours, les candidats doivent posséder un des titres requis pour l'immatriculation à l'Université.

 

Art. 13   Les candidats doivent posséder les qualités d'audition et d'élocution indispensables à l'activité d'orthophoniste. Avant leur admission définitive, ils doivent se soumettre, à leurs frais, à un examen confié à un médecin ORL de leur choix, attestant l'intégrité de l'audition et des organes phonatoires ainsi que l'absence de troubles fonctionnels liés à la phonation et à l'articulation.

 

Art. 14   Pour les stages et les visites d'établissement, les frais de déplacement sont remboursés aux étudiants dont les parents sont domiciliés dans le canton de Neuchâtel.

 

IV. Organisation des cours

Art. 15   La formation d'orthophonistes dure huit semestres. Les quatre premiers semestres donnent une préparation théorique et une initiation à la pratique. Les cinquième, sixième et septième semestres sont consacrés à la formation professionnelle et au perfectionnement théorique; ils consistent en stages et séminaires. Le huitième semestre est consacré à une réflexion théorique sur la pratique et à un approfondissement des connaissances sous forme de séminaires et d'informations complémentaires.

 

Art. 16   Pour chaque cours, un programme présente l'éventail des disciplines enseignées, des stages et des séminaires, ainsi que leur répartition par semestre.

 

Art. 178)   Dans l'établissement du programme d'un nouveau cours, toute modification importante par rapport au précédent doit être ratifiée par le Conseil de la faculté et par le département.

 

V. Examens

Art. 18   1Les examens de la première série ont lieu à la fin du deuxième semestre (session de juin-juillet). Les examens de la deuxième série ont lieu après le quatrième semestre.

2Pour la première série, le comité directeur a cependant la possibilité d'organiser une session supplémentaire en automne à l'intention des candidats qui auraient échoué ou n'auraient pas pu se présenter en juin pour des raisons de force majeure.

3L'admission aux deuxième et troisième années est conditionnée respectivement par la réussite aux examens des première et deuxième séries.

 

Art. 199)   1Les examens de première série comportent:

Une épreuve écrite de

–   4 h en pédagogie de la lecture, en psychologie et en psychopathologie;

–   2 h en neuropsychologie;

–   2 h en psycholinguistique;

–   3 h en connaissances médicales générales et stomatologie;

une épreuve orale de

–   30 min. en psychologie et psychopathologie;

–   30 min. en linguistique et ontogenèse du langage.

2Le comité directeur peut donner aux examens de première série la forme d'un concours, pour autant que le nombre de candidats dépasse celui des places de stage.

 

Art. 2010)   1Les examens de deuxième série comportent:

une épreuve écrite de

–   4 h en pathologie du langage 1 et 3;

–   2 h en psychologie et psychopathologie;

–   3 h en linguistique et phonétique;

une épreuve orale de

–   30 min. en audiophonologie, phoniatrie et audiologie;

–   30 min. en pédo-psychiatrie et psychiatrie de l'adulte;

–   30 min. en neuropsychologie, neurologie et pédiatrie;

–   30 min. en pédagogie générale.

2Pour se présenter aux examens de deuxième série, les candidats doivent:

a)  avoir réussi les examens de 1re série;

b)  avoir réussi un test en orthographe;

c)  avoir présenté avec succès un bref mémoire lié aux stages pédagogiques.

3La réussite aux examens de deuxième série conditionne l'accès aux stages d'orthophonie.

 

Art. 2111)   1Seuls ont le droit de se présenter aux examens de troisième série les candidats dont les stages, au vu des rapports fournis, ont été jugés satisfaisants par le comité directeur, et qui sont en possession des attestations requises éventuellement par le programme. Les étudiants dont les rapports de stage ont été jugés insuffisants peuvent faire un stage complémentaire.

2Ces conditions remplies, les examens de troisième série comportent:

–   une épreuve écrite de 4 h en pathologie du langage;

–   la présentation et la soutenance d'un mémoire, réglées par des directives particulières;

–   une épreuve orale de 45 minutes en psychologie de la relation.

 

Art. 2212)   1Les examens sont appréciés par un jury de deux membres du corps enseignant désignés par le comité directeur et dont fait partie la personne qui assume l'enseignement.

2Le département peut déléguer un représentant aux examens, lequel a voix consultative.

 

Art. 2313)   Les notes vont de 1, minimum, à 6, maximum. La réussite est acquise aux conditions suivantes: la moyenne générale doit être de 4 au moins et aucune note ne doit être inférieure à 3,5. Une note d'écrit inférieure à 3,5 interdit l'admission aux examens oraux. En troisième série, l'appréciation du mémoire et sa discussion font l'objet d'une note unique. Celle-ci ne doit pas être inférieure à 4; elle est alors définitivement acquise.

 

Art. 2414)   1En cas d'échec à la deuxième ou à la troisième série d'examens, toute note supérieure à 4,5 reste acquise au candidat, moyennant qu'il se présente dans les conditions prévues au règlement spécial des examens de la faculté. Par contre, aucune note obtenue aux examens de première série ne reste acquise en cas d'échec ou d'exclusion par concours.

2En cas d'insuffisance dans la formation pratique (stages), le comité directeur décide de la durée des stages supplémentaires exigés, après consultation des maîtres de stage concernés.

3Chaque série d'examens peut être subie trois fois.

 

VI. Titre délivré

Art. 25   Sur la proposition du Conseil de la faculté des lettres, l'Université délivre le diplôme d'orthophoniste au candidat qui a réussi les trois séries d'examens.

 

VII. Dispositions finales

Art. 26   1Le présent règlement, qui abroge et remplace celui du 14 septembre 198315), entre en vigueur dès le début de l'année universitaire 1985–1986.

2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN XI 137

 

1)         RLN III 793; actuellement R du 25 octobre 2007 (RSN 416.310)

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         Teneur selon A du 17 juin 1988 (RLN XIII 417) et A du 8 mai 1992 (RLN XVI 360)

 

10)       Teneur selon A du 17 juin 1988 (RLN XIII 417) et A du 8 mai 1992 (RLN XVI 360)

 

11)       Teneur selon A du 17 juin 1988 (RLN XIII 417) et A du 8 mai 1992

 

12)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

13)       Teneur selon A du 17 juin 1988 (RLN XIII 417)

 

14)       Teneur selon A du 8 mai 1992 (RLN XVI 360) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

15)       RLN IX 425