416.183
28 juillet 2004
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Arrêté II A l'introduction du système de Bologne (délivrance de titres de bachelor et master dès la fin de l'année académique 2003-2004) |
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Le rectorat,
vu les articles 17, 70 et 82 de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20021),
arrête:
Délivrance des titres de bachelor et de master
Article premier 1L’Université de Neuchâtel délivre ses premiers titres de bachelor à l’issue de l’année académique 2003-2004.
2Elle délivre ses premiers titres de master à l’issue du premier semestre de l’année académique 2004-2005. Seuls les étudiants2) ayant été inscrits au moins un semestre dans une filière aboutissant à un master peuvent y prétendre.
Conditions d'octroi du bachelor et du master
Art. 2 Les conditions d’octroi du bachelor et du master, de même que les conditions liées à la reconnaissance des prestations d’études acquises sous le régime d’études précédent (licence ou diplôme) sont définies par les règlements des examens des facultés.
Droit d'option dans le régime transitoire
Art. 3 1Dans le cadre du régime transitoire, les facultés peuvent demander à leurs étudiants de choisir entre l’intégration au système de Bologne et le maintien sous le régime d’études précédent (licence ou diplôme). Elles doivent informer l’étudiant que ce choix est irrévocable.
2Les étudiants qui ont choisi de rester sous le régime d’études précédent (licence ou diplôme) ne peuvent ultérieurement prétendre à l’octroi d’un bachelor.
a) Etudiants ayant obtenu une licence ou un diplôme
Art. 4 Les personnes déjà titulaires d’une licence ou d’un diplôme ne peuvent pas prétendre à l’octroi d’un bachelor ou d’un master pour les mêmes prestations d’études.
b) Etudiants ayant interrompu leurs études ou en provenance d'autres universités
Art. 5 1Ne peuvent pas prétendre à l'octroi d'un bachelor de l'Université de Neuchâtel:
a) les étudiants ayant interrompu leurs études avant l'entrée en vigueur du système de Bologne dans la filière d'études entamée (et n'étant donc plus immatriculés à l'Université de Neuchâtel l'année précédant l'entrée en vigueur du système de Bologne);
b) les étudiants ayant commencé ou fait tout ou partie de leurs études dans une autre université et qui ne sont pas immatriculés à l'Université de Neuchâtel l'année précédant l'entrée en vigueur du système de Bologne dans la filière d'études entamée.
2Les étudiants dont il est question ci-devant doivent acquérir, après l'entrée en vigueur du système de Bologne, au moins 60 crédits ECTS dans la filière d'études entamée, pour prétendre à l'octroi d'un bachelor. Cette règle s'applique même s'ils ont déjà obtenu l'équivalent de 180 crédits ECTS.
3L'alinéa ci-devant ne préjuge pas de l'admissibilité des étudiants en question dans une filière de master.
Art. 6 Conformément à l'article 82 LU, le présent arrêté est soumis à ratification du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles.
Art. 7 Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2004. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Sanctionné par arrêté du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, du 12 août 2004.
Notes:
(*) FO 2004 No 65
1) RSN 416.10
2) La forme masculine désigne aussi bien les personnes de sexe féminin que masculin