416.101.01
11 octobre 2005
|
Règlement |
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20021);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier 1En application de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 2002, le présent règlement a pour objet de fixer les règles générales applicables à l'organisation et au fonctionnement de l'Université qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat.
2Il règle en particulier:
a) l'organisation et le fonctionnement des différentes autorités centrales de l'Université au sens des articles 15 et suivants LU, ainsi que les relations de ces autorités entre elles, d'une part, et avec les autorités cantonales de surveillance, notamment le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département), d'autre part;
b) l'organisation et le fonctionnement des facultés, ainsi que leurs relations avec les autorités centrales de l'Université.
3Dans la mesure où elles relèvent de la compétence du Conseil d'Etat, les règles concernant les finances d'inscription et les émoluments universitaires font l'objet d'un ou plusieurs règlements séparés.
Règlement général et règlements internes
Art. 2 1Le présent règlement, général, se limite aux dispositions qui sont et doivent être, de par la loi ou la jurisprudence, du ressort du Conseil d'Etat.
2Pour le reste, dans le cadre de son autonomie, l'Université édicte elle-même les règlements internes nécessaires à son organisation et à son activité, sous réserve de ratification par le département, lorsqu'une telle ratification est requise par la LU ou le présent règlement (art. 4 et 82 LU).
3En règle générale, les règlements internes de l'Université relèvent de la compétence des organes habilités à cet effet par la LU ou par le présent règlement.
4A défaut de règle relative à la compétence d'adopter un règlement déterminé, il appartient à la rectrice ou au recteur d'en décider, en vertu de sa compétence subsidiaire générale (art. 21, al. 3 in fine, LU).
Art. 3 1La participation et la consultation des membres et des différents corps de la communauté universitaire au sens de l’article 11, alinéa 1, LU s’effectuent en règle générale par le biais de leur représentation au sein des organes de l’Université et des facultés.
2Lorsqu’un projet d’acte ou de document, tel un règlement ou un plan d’intentions, d’une autorité universitaire est mis en consultation auprès des autres autorités de l’Université, ce projet est toutefois réputé public au sein de la communauté universitaire et est accessible à toute personne membre de cette communauté qui le demande.
3Les membres de la communauté universitaire ainsi que les associations qui les représentent et défendent leurs intérêts peuvent alors prendre spontanément position dans le délai imparti pour la consultation.
Les autorités centrales de l'Université
Le rectorat et la rectrice ou le recteur
Section 1: Désignation et statut
Composition, désignation et durée du mandat
Art. 4 1La composition du rectorat, la désignation de la rectrice ou du recteur et des autres membres du rectorat, ainsi que la durée de leur mandat et leur statut sont réglés par les articles 16, alinéa 1, 18 à 20 et 23 à 26, LU.
2Le présent règlement précise l'organisation et le fonctionnement du rectorat, ainsi que la procédure de nomination et de reconduction du mandat de la rectrice ou du recteur, ainsi que des autres membres du rectorat (art. 39 à 46).
Section 2: Organisation et fonctionnement du rectorat
Art. 5 Le rectorat s'organise en principe librement, dans les limites des dispositions légales et des dispositions qui suivent.
Art. 6 1Le rectorat se réunit aussi souvent que le nécessite l'exercice de ses tâches. Il est convoqué par la rectrice ou le recteur, qui le dirige.
2Deux autres membres du rectorat peuvent en demander la convocation.
b) décisions et votes; procès-verbal
Art. 7 1Aucune décision ne peut être prise sur un objet qui ne figure pas à l'ordre du jour sans l'assentiment unanime des membres présents.
2Une telle décision ne peut pas concerner personnellement un membre absent.
3Sauf cas d'urgence, le rectorat ne peut délibérer valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.
4Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
5Conformément à l'article 16, alinéa 3, LU, la voix de la rectrice ou du recteur est prépondérante en cas d'égalité.
6Les décisions prises par le rectorat font l'objet d'un procès-verbal de décision.
Publicité et devoir de réserve
Art. 8 1Les séances et les délibérations du rectorat ne sont pas publiques.
2Les membres du rectorat sont liés par un devoir de réserve en ce qui concerne les délibérations.
3Le rectorat détermine lui-même sa politique d'information.
Section 3: Compétences et relations avec les autres autorités
Art. 9 1Les compétences du rectorat ainsi que celles de la rectrice ou du recteur sont fixées par les articles 17 et 21 LU.
2Dans la mesure où la LU les distingue,
a) le rectorat exerce collégialement les compétences que la LU attribue au "rectorat" (art. 17 LU),
b) la rectrice ou le recteur pouvant exercer seul les compétences que la LU lui attribue "en propre" (art. 21 LU).
3En cas de doute, la rectrice ou le recteur tranche après avoir consulté le rectorat.
4Conformément à l'article 21, alinéa 4, LU, la rectrice ou le recteur peut déléguer tout ou partie de ses compétences propres à une vice-rectrice ou un vice-recteur.
5Au surplus, conformément à l'article 21, alinéa 5, LU, la rectrice ou le recteur ou un autre membre du rectorat peut, en cas d'urgence, prendre toutes les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'ordre.
Compétences réglementaires du rectorat
Art. 10 Dans le cadre des compétences que lui attribue l’article 17, alinéa 1, LU, et sous réserve des règles adoptées par le Conseil d'Etat, le rectorat édicte notamment les règlements généraux internes à l’Université dans les domaines suivants:
a) les conditions générales et les modalités d’admission et d’accès à l’Université, notamment en ce qui concerne l’immatriculation et l’exmatriculation, ainsi que l’admission des personnes non titulaires d’une maturité fédérale ou d’un titre équivalent;
b) l’organisation générale des études et des examens;
c) la structure des facultés et la nature des institutions interfacultaires;
d) l'évaluation de l'enseignement et de la recherche;
e) la politique de sélection et de recrutement du corps professoral;
f) le statut du corps professoral, ainsi que des collaborateurs et collaboratrices de l'enseignement et de la recherche;
g) la réglementation en matière disciplinaire applicable au corps professoral, aux collaborateurs et collaboratrices de l'enseignement et de la recherche, ainsi qu'aux étudiants et étudiantes;
h) les fonds de tiers;
i) la politique d'information de l'Université à l'égard de l'extérieur, en particulier des médias.
Relations de la rectrice ou du recteur et du rectorat avec les autres autorités
Art. 11 Au surplus, les articles 36 à 38 ainsi que 46 à 54 précisent les relations que le rectorat et la rectrice ou le recteur entretiennent, dans l'exercice de leurs compétences, avec les autres autorités centrales de l'Université, d'une part, et le département, d'autre part.
Section 1: Désignation et statut des membres
Composition et durée du mandat
Art. 12 La composition du Conseil de l'Université (ci-après: le Conseil) et la durée du mandat de ses membres sont réglées par l'article 27, alinéas 1 et 2, LU.
Art. 13 1Les membres externes du Conseil, ainsi que les représentantes et représentants des étudiants et du corps intermédiaire ont droit à une indemnité de séance et de déplacement conformément aux dispositions réglementaires édictées par l'Etat.
2Outre ses indemnités de séance, la présidente ou le président du Conseil bénéficie d'une rémunération forfaitaire fixée par le département.
Section 2: Organisation et fonctionnement
A. Principes
Art. 14 1Le Conseil s'organise en principe librement, dans les limites des dispositions légales et des règles qui suivent.
2Il peut notamment se doter de son propre règlement d'organisation interne.
3Le cas échéant, ce règlement est soumis au département pour ratification (art. 82, al. 1, LU).
B. Organes
Art. 15 1Le Conseil peut se doter d'un bureau, chargé d'assister sa présidente ou son président.
2Le cas échéant, le bureau est composé, en sus de la présidente ou du président, de deux membres désignés par le Conseil, l’un parmi les membres internes, l'autre parmi les membres externes.
3Le bureau peut inviter un membre du rectorat et la cheffe ou le chef du service de la formation universitaire à participer à ses séances, avec voix consultative.
4Le bureau a notamment pour tâche d'assister et de soutenir la présidente ou le président du Conseil, en particulier s'agissant:
a) de la préparation et de l'établissement de l'ordre du jour du Conseil;
b) de l'examen de toute question qui relève de la compétence du Conseil et de toute question que la présidente ou le président du Conseil lui soumet.
5Pour le reste, le Conseil définit lui-même les compétences et les règles de fonctionnement du bureau.
Commission de sélection de la rectrice ou du recteur
Art. 16 1Le Conseil peut se doter d'une commission spéciale chargée de tâches spécifiques dans le cadre de la procédure de nomination ainsi que de la procédure simplifiée de reconduction du mandat de la rectrice ou du recteur.
2Le cas échéant, cette commission est composée, en sus de la présidente ou du président du Conseil et de la ou du représentant du Sénat, de quatre autres membres désignés en son sein par le Conseil.
3Les catégories de membres du Conseil au sens de l'article 27, alinéa 1, LU doivent y être équitablement représentées.
4La commission a notamment pour tâche de gérer la procédure de sélection des candidatures selon les dispositions prévues par le présent règlement (art. 39 à 45).
5Pour le reste, le Conseil en définit lui-même les compétences et les règles de fonctionnement.
6Il peut notamment prévoir que les séances et les délibérations de la commission doivent demeurer confidentielles et que les membres de cette dernière sont liés par un devoir de réserve en ce qui concerne les délibérations de la commission même à l'égard du Conseil lui-même.
Commission de gestion et des finances
Art. 17 1Le Conseil peut se doter d'une commission chargée de tâches spécifiques en matière de gestion et de finances.
2Le cas échéant, cette commission est composée de quatre membres désignés en son sein par le Conseil.
3Les catégories de membres du Conseil au sens de l'article 27, alinéa 1, LU doivent y être équitablement représentées.
4La commission a notamment pour tâche de préparer les délibérations et les décisions du Conseil en ce qui concerne l'approbation du budget et de la répartition des ressources allouées à l'Université ainsi que de toute réaffectation importante de la fortune de celle-ci, au sens de l'article 28, alinéa 1, lettre c, LU.
5Est considérée comme réaffectation importante de la fortune de l'Université toute affectation nouvelle de fortune d’un montant égal ou supérieur à 400.000 francs.
6Pour le reste, le Conseil définit lui-même les compétences et les règles de fonctionnement de la commission, et il en désigne la présidente ou le président.
Art. 18 1Le Conseil de l'Université peut se doter d'autres commissions, permanentes ou ad hoc, chargées de tâches spécifiques.
2Le cas échéant, il en détermine lui-même la composition, en veillant à ce que les catégories de membres du Conseil au sens de l'article 27, alinéa 1, LU y soient équitablement représentées.
3Il en définit les compétences et les règles de fonctionnement.
Art. 19 Le rectorat met à disposition du Conseil les moyens nécessaires à son secrétariat.
C. Fonctionnement
a) convocation et ordre du jour
Art. 20 1Le Conseil est convoqué par sa présidente ou son président, en séances ordinaires, au moins six fois par année, conformément à l'article 27, alinéa 4, LU.
2Au besoin, la présidente ou le président peut convoquer le Conseil en séance extraordinaire, si la rectrice ou le recteur le demande.
3Une séance extraordinaire est également convoquée sur demande écrite de quatre membres du Conseil au moins.
4Sauf cas d'urgence, la convocation est adressée aux membres du Conseil au moins dix jours à l'avance, accompagnée de l'ordre du jour et, en principe, de la documentation nécessaire.
5La présidente ou le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout objet que la rectrice ou le recteur entend soumettre au Conseil, ainsi que toute proposition présentée par un membre de ce dernier, pour autant que la demande d'inscription lui parvienne avant l'échéance du délai de dix jours fixé au troisième alinéa.
6Une adjonction ultérieure à l'ordre du jour ou une modification de celui-ci ne sont possibles qu'en séance, avec l'assentiment de l'unanimité des membres présents.
b) décisions et votes; procès-verbal
Art. 21 1Aucune décision ne peut être prise sur un objet qui ne figure pas à l'ordre du jour sans l'assentiment unanime des membres présents.
2Une telle décision ne peut pas concerner personnellement un membre absent.
3Conformément à l'article 27, alinéa 6, LU, le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
4La voix de la présidente ou du président est prépondérante en cas d'égalité.
5En principe, les votes ont lieu à main levée. Le vote à bulletin secret peut toutefois être demandé par un membre.
6Les membres du Conseil votent sans instructions.
7Les décisions prises par le Conseil font l'objet d'un procès-verbal de décision.
Publicité et devoir de réserve
Art. 22 1Les séances et les délibérations du Conseil ne sont pas publiques.
2Les membres du Conseil sont liés par un devoir de réserve en ce qui concerne les délibérations.
3En revanche, le procès-verbal de décision est en principe rendu public à l'intérieur de la communauté universitaire.
4Au surplus, le Conseil détermine lui-même sa politique d'information, vis-à-vis de cette dernière et de l'extérieur.
Section 3: Compétences et relations avec les autres autorités
Art. 23 Les compétences du Conseil sont fixées par l'article 28 LU.
Politique générale de l’Université
Art. 24 1Le Conseil se prononce sur la politique générale de l’Université au sens de l’article 28, alinéa 1, lettre e, LU, lors de l'examen des documents suivants:
a) le rapport annuel d'activité au Conseil d'Etat dans lequel le rectorat expose la politique générale qu'il mène dans les domaines visés par l'article 17, alinéa 1, LU;
b) les règlements généraux internes à l'Université édictés par le rectorat en vertu de l'article 10, alinéa 1, du présent règlement;
c) les propositions de modification de la LU ou des règlements concernant l'Université que le rectorat adresse au Conseil d'Etat.
2Au surplus, le Conseil peut se prononcer sur toute question qu’il estime relever de la politique générale de l’Université.
Relations avec les autres autorités
Art. 25 Pour le reste, les articles 36 à 54 du présent règlement précisent les relations que le Conseil entretient, dans l'exercice de ses compétences, avec les autres autorités centrales de l'Université, d'une part, ainsi qu'avec le département, d'autre part.
Section 1: Organisation et fonctionnement
A. Principes
Art. 26 Le Sénat s'organise en principe librement, dans les limites des dispositions légales et des règles qui suivent.
B. Organes
Art. 27 1Le Sénat peut se doter d'une vice-présidente ou d'un vice-président, ainsi que d'un bureau, chargés d'assister la présidente ou le président.
2Le cas échéant, le bureau est composé, en sus de la présidente ou du président, de quatre membres, désignés par le Sénat en son sein et représentant chacune des facultés autres que celle de la présidente ou du président.
3La vice-présidente ou le vice-président est désigné par le Sénat parmi les membres du bureau, sur proposition de celui-ci.
4Au surplus, le Sénat définit lui-même les compétences et les règles de fonctionnement du bureau.
Art. 28 1Le Sénat peut se doter de commissions spéciales, permanentes ou ad hoc, chargées de tâches spécifiques.
2Le cas échéant, il en détermine lui-même la composition, les compétences et les règles de fonctionnement.
Art. 29 Le rectorat met à disposition du Sénat les moyens nécessaires à son secrétariat.
C. Fonctionnement
a) convocation et ordre du jour
Art. 30 1Le Sénat est convoqué par sa présidente ou son président, en séance ordinaire, au moins une fois par année, conformément à l'article 30, alinéa 3, LU.
2Au besoin, la présidente ou le président peut convoquer le Sénat en séance extraordinaire.
3Une séance extraordinaire est également convoquée si la rectrice ou le recteur le demande ou sur demande écrite de huit membres du Sénat au moins.
4Sauf cas d'urgence, la convocation est adressée aux membres du Sénat au moins dix jours à l'avance, accompagnée de l'ordre du jour et, en principe, de la documentation nécessaire.
5La présidente ou le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout objet que la rectrice ou le recteur entend soumettre au Sénat, ainsi que toute proposition présentée par un membre de ce dernier, pour autant que la demande d'inscription lui parvienne avant l'échéance du délai de dix jours fixé au troisième alinéa.
6Une adjonction ultérieure à l'ordre du jour ou une modification de celui-ci ne sont possibles qu'en séance, avec l'assentiment de l'unanimité des membres présents.
b) participation de la rectrice ou du recteur
Art. 31 1La rectrice ou le recteur peut être invité à participer aux séances du Sénat.
2Elle ou il est en principe tenu d'y participer si la présidente ou le président du Sénat le demande.
3Elle ou il peut y faire des propositions.
c) décisions et votes; procès-verbal
Art. 32 1Aucune décision ne peut être prise sur un objet qui ne figure pas à l'ordre du jour sans l'assentiment unanime des membres présents.
2Une telle décision ne peut pas concerner personnellement un membre absent.
3Le Sénat prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
4La voix de la présidente ou du président est prépondérante en cas d'égalité.
5En principe, les votes ont lieu à main levée. Le vote à bulletin secret peut toutefois être demandé par un membre.
6Les décisions prises par le Sénat font l'objet d'un procès-verbal de décision.
Publicité et devoir de réserve
Art. 33 1Les séances et les délibérations du Sénat ne sont pas publiques.
2Le Sénat détermine lui-même sa politique d'information, vis-à-vis de la communauté universitaire et de l'extérieur, dans le cadre des règles fixées en la matière par le rectorat.
Section 2: Compétences et relations avec les autres autorités
Art. 34 Les compétences du Sénat sont fixées par l'article 31 LU.
Relations avec les autres autorités
Art. 35 Les articles 36 à 54 du présent règlement précisent les relations que le Sénat entretient, dans l'exercice de ses compétences, avec les autres autorités centrales de l'Université.
Répartition des compétences et relations entre les autorités centrales de l'Université
Section 1: Principes
Compétences et objet du présent chapitre
Art. 36 1Les compétences des autorités centrales de l'Université sont fixées par la LU.
2Les dispositions qui suivent ont pour but de préciser les relations que ces autorités entretiennent, dans l'exercice de ces compétences, entre elles, d'une part, ainsi qu'avec le département, d'autre part, d'une manière générale et dans certains cas particuliers.
Art. 37 1A cet effet, les compétences des autorités centrales de l'Université doivent être comprises comme suit:
a) lorsque la LU requiert d'une autorité qu'elle "se prononce" ou qu'elle donne son "avis" ou son "préavis" sur un acte déterminé d'une autre autorité de l'Université, la décision, l’avis ou le préavis de la première accompagne l'acte en cause, sans bloquer sa transmission et sans lier le destinataire de cet acte;
b) lorsque la LU requiert d'une autorité qu'elle "approuve" ou "ratifie" un acte déterminé d'une autre autorité, la décision de la première, dans l'hypothèse où elle est négative ou si elle émet des réserves, a pour effet de renvoyer l'acte en cause à l'autorité dont il émane pour nouvel examen;
c) lorsque la LU prévoit qu'il appartient au Conseil de l'Université d'"approuver" ou de "ratifier" un acte du rectorat, de la rectrice ou du recteur, l'arbitrage du Conseil d'Etat, ou éventuellement du département, est requis en cas de divergence persistante.
2Lorsque l'arbitrage du Conseil d'Etat ou du département est requis, cette autorité peut être saisie par le Conseil de l'Université ou par la rectrice ou le recteur ou, s’il est compétent, par le rectorat.
3Si le Conseil d'Etat est compétent, sa saisine s'effectue par l'intermédiaire du département.
Art. 38 La rectrice ou le recteur ainsi que le rectorat fournissent au Conseil de l'Université et au Sénat les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences.
Section 2: Répartition des compétences et relations entre les autorités centrales de l'Université dans certains cas particuliers
A. Procédures de nomination et de reconduction du mandat de la rectrice ou du recteur
Art. 39 1Douze mois au plus tard avant la fin de son mandat de quatre ans, la rectrice ou le recteur informe le Conseil d’Etat, par l'intermédiaire du département, de son intention de solliciter un nouveau mandat ou de sa volonté de se retirer.
2Selon que la rectrice ou le recteur annonce son intention de solliciter un nouveau mandat ou, au contraire, sa volonté de se retirer, et après en avoir lui-même délibéré, le Conseil d’Etat prend les dispositions nécessaires et demande au Conseil de l'Université de mettre en œuvre la procédure de nomination d'une nouvelle rectrice ou d'un nouveau recteur (art. 40 à 44) ou la procédure simplifiée de reconduction du mandat de la rectrice ou du recteur sortant (art. 45).
Art. 40 1Lorsqu'il y a lieu de repourvoir le poste de rectrice ou de recteur, le Conseil met en place une procédure de sélection des candidatures.
2Cette procédure comprend la définition du profil et des exigences du poste, la détermination des critères de sélection, la mise au concours, la réception et la sélection des candidatures, l'audition des personnes dont la candidature n'est pas d'emblée écartée, la procédure de sélection proprement dite et l'établissement d'un choix limité, entre deux et quatre, des candidatures qui correspondent le mieux au profil et aux exigences, classées par ordre de préférence.
3Le Conseil peut confier tout ou partie des opérations de la procédure de sélection des candidatures à sa commission de sélection (art. 16).
4Sur demande expresse, les autres membres du Conseil peuvent toutefois consulter l'ensemble des dossiers de candidatures.
5S’il confie tout ou partie de la procédure de sélection des candidatures à sa commission de sélection, le Conseil est saisi uniquement du choix limité des candidatures qui, aux yeux de la commission, correspondent le mieux au profil et aux exigences, classées par ordre de préférence.
6Le rapport de la commission indique en outre, de manière générale et anonyme, quelles ont été les autres candidatures et les raisons qui ont conduit à les écarter.
7Le Conseil ou, cas échéant, la commission de sélection peuvent s'adjoindre un ou des spécialistes externes, notamment en vue de la mise en place de la procédure de sélection des candidatures.
b) première délibération du Conseil
Art. 41 1Une fois établi le choix limité des candidatures qui correspondent le mieux au profil et aux exigences, le Conseil mène une première délibération sur ce choix, ainsi que sur l'ordre de préférence.
2Il peut entendre les personnes concernées.
3Le Conseil peut, à ce stade, modifier l'ordre de préférence.
4Lorsque le choix limité des candidatures retenues lui a été proposé par la commission de sélection, le Conseil peut en outre renvoyer le dossier à cette dernière en l'invitant à proposer un nouveau choix, par exemple sur la base de candidatures écartées.
5La nouvelle proposition de la commission fait, elle aussi, l'objet d'une première délibération du Conseil.
Art. 42 1A l'issue de cette première délibération, le Conseil requiert, par l'intermédiaire de sa présidente ou de son président, l'avis du Sénat, en accordant à ce dernier un délai de quinze jours au moins.
2Le Sénat donne son avis, sur la base d'un rapport de la présidente ou du président du Conseil, sur le choix limité des candidatures ainsi que sur l'ordre de préférence établis.
3Il peut entendre les personnes candidates faisant l'objet du choix limité retenu par le Conseil, ainsi que la présidente ou le président de celui-ci.
4L'avis du Sénat est transmis par sa présidente ou son président au Conseil.
d) seconde délibération et décision du Conseil
Art. 43 1Après avoir requis l'avis du Sénat, le Conseil mène une seconde délibération et arrête définitivement le choix limité des candidatures entrant en considération ainsi que l'ordre de préférence.
2Par l'intermédiaire du département, le Conseil adresse sa proposition au Conseil d'Etat, accompagnée d'un rapport relatant la procédure suivie, le choix limité des candidatures entrant en considération et l'ordre de préférence.
Art. 44 1Le Conseil d'Etat n'est pas lié par la proposition du Conseil de l'Université et choisit librement parmi les deux ou trois candidatures proposées.
2Toutefois, s'il rejette entièrement la proposition, il renvoie le dossier au Conseil en l'invitant à lui en adresser une nouvelle.
Procédure simplifiée de reconduction du mandat de la rectrice ou du recteur
Art. 45 1Lorsque la rectrice ou le recteur sortant a l'intention de solliciter un nouveau mandat, le Conseil mène rapidement une première délibération sur l'opportunité de la reconduction de son mandat.
2Après avoir entendu la rectrice ou le recteur et requis l'avis du Sénat, le Conseil décide, dans le cadre d'une seconde délibération, s'il entend proposer au Conseil d'Etat la reconduction du mandat de la rectrice ou du recteur sortant ou au contraire demander la nomination d'une nouvelle rectrice ou d'un nouveau recteur.
3Par l'intermédiaire du département, le Conseil adresse sa proposition au Conseil d'Etat, accompagnée d'un rapport relatant la procédure suivie et, cas échéant, les raisons qui l'incitent à ne pas proposer la reconduction du mandat de la rectrice ou du recteur sortant.
4Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat peut autoriser le Conseil à mettre en œuvre la procédure de nomination d'une nouvelle rectrice ou d'un nouveau recteur, conformément aux articles 40 à 44.
5S'il entend en revanche s'écarter de la proposition du Conseil de l'Université, et reconduire le mandat de la rectrice ou du recteur sortant, il donne à ce Conseil la possibilité de donner son avis.
6Le Conseil de l'Université peut confier tout ou partie des démarches nécessitées par la procédure simplifiée à sa commission de sélection (art. 16).
B. Procédure de nomination et de reconduction du mandat des autres membres du rectorat
Nomination des autres membres du rectorat
Art. 46 1La nomination des vice-rectrices ou vice-recteurs est régie par l'article 24 LU.
2Une fois choisis ses vice-rectrices ou vice-recteurs, la rectrice ou le recteur porte son choix à la connaissance du Conseil de l'Université et, simultanément, du Sénat, en accordant à ce dernier un délai de quinze jours au moins pour adresser son avis au Conseil.
3Après avoir requis l'avis du Sénat, le Conseil nomme, individuellement, les vice-rectrices ou vice-recteurs proposés par la rectrice ou le recteur.
4S'il entend refuser la proposition, le Conseil renvoie le dossier à la rectrice ou au recteur en motivant son refus et en l'invitant à lui présenter une nouvelle proposition.
C. Procédure d'élaboration du plan d'intentions du rectorat
Art. 47 1Dans les quatre mois suivant la reconduction du mandat de la rectrice ou du recteur sortant ou l’entrée en fonction d'une nouvelle rectrice ou d'un nouveau recteur, le rectorat élabore un projet du plan d'intentions quadriennal destiné à servir de base au mandat d'objectifs que le Conseil d'Etat confie à l'Université (art. 8 et 17, al. 2, LU).
2Le rectorat procède à cet effet aux consultations informelles qu'il juge opportunes ou nécessaires, notamment au sein des facultés.
3Le projet définit les objectifs et les priorités de l'Université pour la période de quatre ans à venir, ainsi que les mesures, notamment de type structurel, envisagées en vue d'atteindre ces objectifs.
Consultation des facultés, du Sénat et du Conseil de l’Université
Art. 48 Le rectorat publie son projet et le soumet à consultation auprès des Conseils de faculté, du Sénat et du Conseil de l’Université, en leur accordant un délai de trente jours au moins pour lui donner leur avis.
Version définitive du plan et avis du Sénat
Art. 49 1Sur la base de ces consultations, le rectorat arrête la version définitive du plan d'intentions, qu'il soumet au Sénat, en lui accordant un délai de quinze jours au moins pour donner son avis.
2L'avis du Sénat accompagne le plan d'intentions que le rectorat adresse ensuite au Conseil.
Art. 50 1Le Conseil délibère sur le plan d'intentions du rectorat ainsi que sur l'avis du Sénat.
2Il transmet le plan, accompagné de son propre avis, au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du département.
Art. 51 Après avoir pris connaissance du plan d'intentions du rectorat et de l’avis du Conseil, le Conseil d'Etat arrête le mandat d'objectifs confié à l'Université et le soumet à la ratification du Grand Conseil.
D. Rapport d'activité du rectorat et suivi de la réalisation du mandat d'objectifs
Exécution du mandat d'objectifs et rapport d'activité
Art. 52 1Conformément à l'article 17, alinéa 3, LU, le rectorat est responsable de l'exécution du mandat d'objectifs passé avec le Conseil d'Etat.
2Il informe ce dernier du degré de réalisation du mandat d'objectifs dans un rapport annuel d'activité à l'intention du Conseil d'Etat, rapport qu'il établit dans les trois mois suivant la clôture de l'année académique.
3Ce rapport d'activité expose en outre, dans un chapitre spécifique, la politique générale menée par le rectorat (art. 24, lettre a).
Prononcé du Conseil de l’Université
Art. 53 1Le rectorat adresse son rapport d'activité au Conseil de l'Université, qui se prononce dans un délai de trente jours.
2Le Conseil se prononce en particulier sur le degré de réalisation du mandat d'objectifs.
Transmission au département et au Conseil d'Etat
Art. 54 1Le rapport d'activité du rectorat est ensuite transmis au département, accompagné du prononcé du Conseil de l'Université.
2En cas de désaccord ou de divergence entre le rectorat et le Conseil de l'Université, le département ou, si nécessaire, le Conseil d'Etat tranche.
3Au surplus, le département surveille pour le compte du Conseil d'Etat l'exécution du mandat d'objectifs (art. 8, al. 4, LU).
Section 1: Principes
Art. 55 Les facultés s'organisent en principe librement, dans les limites des dispositions légales et des règles qui suivent.
Art. 56 Chaque faculté se dote d'un règlement d'organisation interne, dit règlement organique, qui est soumis à la ratification du rectorat.
Section 2: Organes
A. Conseil de faculté et Conseil des professeur-e-s de la faculté
Art. 57 La composition du Conseil de faculté et celle du Conseil des professeur-e-s de la faculté (ci-après: le-s Conseil-s) sont réglées par les articles 35 et 39, alinéa 1, LU, ainsi que par le règlement organique de la faculté.
Organisation et fonctionnement
a) séances, convocation et ordre du jour
Art. 58 1Chacun de ces Conseils se réunit, en séances ordinaires, aussi souvent que le nécessite l'accomplissement de ses tâches, mais une fois par semestre au moins.
2Au besoin, la doyenne ou le doyen peut convoquer le Conseil en séance extraordinaire.
3Une séance extraordinaire est également convoquée si la rectrice ou le recteur le demande ou sur demande écrite de quatre membres du Conseil au moins.
4Sauf cas d'urgence, la convocation est adressée aux membres du Conseil au moins dix jours à l'avance, accompagnée de l'ordre du jour et, en principe, de la documentation nécessaire.
5La doyenne ou le doyen est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout objet que la rectrice ou le recteur entend soumettre au Conseil, ainsi que toute proposition présentée par un membre de ce dernier, pour autant que la demande d'inscription lui parvienne avant l'échéance du délai de dix jours fixé au troisième alinéa.
6Une adjonction ultérieure à l'ordre du jour ou une modification de celui-ci ne sont possibles qu'en séance, avec l'assentiment de l'unanimité des membres présents.
b) décisions et votes; procès-verbal
Art. 59 1Aucune décision ne peut être prise sur un objet qui ne figure pas à l'ordre du jour sans l'assentiment unanime des membres présents.
2Une telle décision ne peut en outre concerner personnellement un membre absent.
3Chacun des Conseils prend ses décisions à la majorité, simple ou qualifiée, des voix des membres présents.
4La voix de la doyenne ou du doyen est prépondérante en cas d'égalité.
5En principe, les votes ont lieu à main levée. Le vote à bulletin secret peut toutefois être demandé par un membre.
6Les décisions prises par le Conseil font l'objet d'un procès-verbal de décision.
Publicité et devoir de réserve
Art. 60 1Les séances et les délibérations des Conseils ne sont pas publiques.
2Les membres des Conseils sont liés par un devoir de réserve en ce qui concerne les délibérations.
3Chacun des Conseils détermine lui-même sa politique d'information, vis-à-vis de la faculté et de l'extérieur, dans le cadre des règles fixées en la matière par le rectorat.
Art. 61 1Les deux Conseils peuvent se doter de commissions, permanentes ou ad hoc, chargées de tâches spécifiques.
2Le cas échéant, ils en déterminent la composition et en définissent les compétences et les règles de fonctionnement.
3Le Conseil de faculté veille à ce que les diverses catégories de membres du Conseil au sens de l'article 35, alinéa 1, LU, soient équitablement représentées dans les commissions.
Art. 62 1Les compétences des Conseils sont fixées par les articles 36 et 39, alinéas 2 et 3, LU.
2L'article 66 du présent règlement précise les relations que chaque Conseil entretient, dans l'exercice de ses compétences, avec les autorités centrales de l'Université, d'une part, ainsi qu'avec le décanat, d'autre part.
B. Le décanat et la doyenne ou le doyen
Art. 63 La composition du décanat est réglée par l'article 37 LU et par le règlement organique de la faculté.
Art. 64 1Dans la mesure où la LU ou les règlements les distinguent clairement,
a) le décanat exerce collégialement les compétences que la LU attribue au "décanat",
b) la doyenne ou le doyen exerce seul les compétences que la LU lui attribue "en propre".
2En cas de doute, la doyenne ou le doyen tranche après avoir consulté le décanat.
3La doyenne ou le doyen peut déléguer tout ou partie de ses compétences propres à la vice-doyenne ou au vice-doyen.
4Au surplus, la doyenne ou le doyen, ou un autre membre du décanat peut, en cas d'urgence, prendre toutes les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'ordre.
5Les compétences du rectorat et de la rectrice ou du recteur sont réservées.
Organisation et fonctionnement du décanat
Art. 65 1Le décanat s'organise en principe librement, dans les limites des dispositions légales et des dispositions qui suivent.
2A défaut de dispositions contraires du règlement organique, les articles 6 à 8 du présent règlement s'appliquent par analogie à l'organisation et au fonctionnement du décanat.
Relations avec les autorités centrales de l'Université et le département
Art. 66 1L'article 37 du présent règlement s'applique par analogie aux relations entre les différents organes de la faculté entre eux, ainsi qu'aux relations entre ces organes et les autorités centrales de l'Université et le département.
2Toutefois, les relations entre les facultés et le département, de même que les relations entre les facultés et les autres autorités centrales de l'Université, passent obligatoirement par la rectrice ou le recteur ou, si celui-ci est compétent, par le rectorat, le respect de la voie hiérarchique étant ainsi assuré.
3Les dispositions contraires de la LU ou du présent règlement sont réservées.
4Les propositions des facultés sont soumises à la rectrice ou au recteur ou, si celui-ci est compétent, au rectorat, qui leur donne la suite qui convient selon la procédure fixée par la LU ou le présent règlement.
5Le respect de la voie hiérarchique s’impose également, en règle générale, aux membres des facultés.
Dispositions transitoires et finales
Art. 67 Dans la mesure où la LU confie désormais à la rectrice ou au recteur, ou encore au rectorat, notamment en matière de droit du personnel et de rapports de service, certaines attributions qui étaient auparavant du ressort du Conseil d’Etat ou du département, la rectrice ou le recteur ou, s’il est compétent, le rectorat est habilité à exercer ces compétences en lieu et place du Conseil d'Etat ou du département même à l’égard des personnes nommées sous l’empire de l’ancienne loi.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 68 1Le présent règlement abroge les titres II (art. 29 et 30) et III (art. 31 à 34) du règlement général de l'Université (RGU), du 10 septembre 19972).
2Dans la mesure où il n'est pas rendu caduc par le présent règlement, le titre premier du règlement général du 10 septembre 1997 demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux règlements concernant les conditions générales et les modalités d'admission et d'accès à l'Université, l'organisation générale des études et des examens, ainsi que les finances d'inscription et les émoluments universitaires, prévus à l'article premier, alinéa 3, et à l’article 10, lettres a et b, du présent règlement.
Entrée en vigueur et publication
Art. 69 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er octobre 2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2005 No 80
1) RSN 416.10
2) RSN 416.101