415.314
16 août 1995
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Arrêté bureautique et de correspondance |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 19841);
vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);
vu la loi sur la formation du personnel enseignant, du 18 décembre 19853);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier 1Les titres requis pour la nomination à un poste de maître de bureautique et de correspondance sont les brevets délivrés par les associations professionnelles accréditées, notamment l'Association suisse Aimé Paris pour la bureautique et la communication (ASSAP) et l'Ecole supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion (ESNIG), complétés par une formation pédagogique dispensée par l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP).
2Cette formation débouche sur l'obtention du diplôme fédéral de maître professionnel en bureautique et correspondance reconnu par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).
Art. 2 Les voies de formation possibles sont:
a) Formation préalable
– la maturité professionnelle commerciale et le brevet fédéral de secrétaire;
– la maturité académique (règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale) et une formation de secrétaire d'une école supérieure de commerce;
– toute autre formation professionnelle reconnue équivalente par le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles (ci-après: le département).
b) Qualification professionnelle spécialisée
– les titres d'enseignement en correspondance et bureautique décernés par l'ASSAP;
– le certificat de bureautique appliquée délivré par l'ESNIG est reconnu pour la bureautique;
– toute autre formation professionnelle reconnue équivalente par le département.
c) Formation pédagogique
La formation pédagogique est assurée par l'ISPFP.
Art. 3 1Les candidats sont admis à la formation pédagogique sur la base des besoins réels des écoles en matière de personnel enseignant.
2Le préavis du département est requis.
Art. 4 Au cours de la formation pédagogique, les candidats sont astreints à des stages pratiques et doivent justifier d'un engagement minimum de 20% auprès d'une école reconnue.
Art. 54) 1Les frais relatifs à la formation professionnelle spécialisée sont répartis de la façon suivante:
– deux tiers à charge de l'école qui engage le candidat;
– un tiers à charge du candidat.
2Seuls sont subventionnés les frais de formation des maîtres dont l'inscription aura été acceptée par le département, sur proposition des écoles concernées.
Art. 6 Les candidats ayant obtenu le diplôme fédéral de maître professionnel en bureautique et correspondance de l'ISPFP sont mis au bénéfice de la classe de traitement 8a–7a–6a, indice 28.
Art. 7 Les maîtres porteurs de brevets ou de diplômes d'enseignement obtenus jusqu'à ce jour restent au bénéfice des droits acquis.
Art. 8 1Le département est chargé de l'application du présent arrêté.
2Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3Il entre en vigueur immédiatement.
Notes:
(*) FO 1995 No 63
1) RSN 410.131
2) RSN 414.10
3) RLN XI 330; actuellement L du 21 juin 2000 (RSN 416.633.3)
4) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005