414.295.4

 


 

24

juin

1996

 

Arrêté
approuvant la convention intercantonale

concernant la formation aux professions de la

santé (professions médicales exceptées)

et son financement

(*)

 

Etat en
septembre 2002

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le projet de convention entre les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement, du 4 mars 1996;

vu l'article 75, lettre c, de la loi de santé, du 6 février 19951);

vu le préavis du service de la santé publique;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Article premier   La convention par laquelle les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud déterminent leurs engagements réciproques au sujet des écoles formant du personnel dans les professions de la santé (professions médicales exceptées) et ayant leur siège dans un canton signataire, du 4 mars 1996, est approuvée avec entrée en vigueur au 1er janvier 1996.

 

Art. 2   Les dépenses découlant de la convention visée à l'article premier seront portées au budget de la loi sur l'aide aux institutions de santé, au titre d'aide aux institutions de santé et plus particulièrement aux établissements de formation.

 

Art. 32)   Le service de la formation professionnelle est désigné comme représentant dans le cadre de l'organe intercantonal de coordination au sens de l'article 21 de la convention.

 

Art. 4   Le présent arrêté abroge:

–   l'arrêté approuvant la convention intercantonale concernant le financement de la formation des professions de la santé (professions médicales exclues), du 23 septembre 19873);

–   l'arrêté approuvant l'avenant N° 1 à la convention entre les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud concernant le financement de la formation des professions de la santé, du 9 octobre 19914).

 

Art. 5   Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1996 No 47

 

1)         RSN 800.1

 

2)         Teneur selon A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65)

 

3)         RLN XIII 52

 

4)         RLN XVI 37