414.243.0
13 décembre 1995
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);
vu le préavis de la commission de surveillance de l'Ecole technique du soir, du 22 novembre 1995;
vu la convention entre le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles et le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, ainsi que le Centre intercommunal de formation des Montagnes neuchâteloises, instituant un mandat de gestion, du 28 novembre 1995 (ci-après: la convention);
vu le préavis de la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle, du 4 décembre 1995;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier L'Ecole technique du soir (dénommée ci-après: ECOTS) dispense une formation relevant du perfectionnement professionnel, conformément aux dispositions légales en la matière, en particulier les articles 51 et 58 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978 et l'ordonnance fédérale concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques, du 25 novembre 19823).
Art. 2 1L'ECOTS a pour but de préparer des professionnels à exercer des fonctions d'encadrement dans les secteurs économiques de l'industrie et de la construction.
2Les études conduites avec succès à l'ECOTS sont sanctionnées par un diplôme reconnu sur le plan fédéral qui autorise son titulaire à porter le titre légalement protégé de "technicien ET".
Art. 3 Les filières de formation de l'ECOTS peuvent être offertes sous les formes suivantes:
– un cycle d'études en emploi suivi parallèlement à la poursuite d'une activité professionnelle;
– un cycle d'études par unités capitalisables.
Art. 4 1L'ECOTS peut également offrir d'autres filières de formation conduisant à des titres cantonaux ou préparant à des examens professionnels ou à des examens professionnels supérieurs, selon les besoins des milieux économiques intéressés.
2Selon les filières, les certifications obtenues peuvent être prises en compte dans les études conduisant à l'obtention d'un diplôme de "technicien ET".
Art. 5 Les règlements de filière et le règlement interne de chaque centre fixent notamment:
a) le plan d'études;
b) la procédure d'inscription;
c) les conditions d'admission;
d) les modalités de promotion et d'examens;
e) les règles de discipline.
Art. 6 Sous réserve de l'approbation de la commission d'école, l'ECOTS peut conclure des accords de collaboration avec des partenaires extérieurs.
Art. 7 Le Conseil d'Etat nomme une commission de l'ECOTS chargée d'exercer la surveillance de l'établissement et de son administration.
Art. 8 1Conformément à la convention, la commission exerce la surveillance générale de l'ECOTS.
2En particulier, elle approuve les plans de formation, ainsi que les budgets.
3Elle donne son préavis sur tout projet en relation avec le développement de l'école.
Art. 94) 1La commission est composée de douze membres au minimum.
2Sa composition est la suivante:
– le chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département), président;
– trois ou quatre représentants de chacun des milieux ou associations professionnels intéressés.
3Font en outre partie de la commission, avec voix consultative:
– les directions des écoles intéressées;
– le chef du service de la formation professionnelle (SFTP);
– un représentant du corps enseignant;
– un représentant des élèves par centre.
4Le secrétariat de la commission est assuré par le SFTP.
Art. 10 1La commission est convoquée par son président au moins une fois par an. Il convoque des réunions extraordinaires à la demande du SFTP, des directeurs ou de trois membres au moins.
2Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents.
3Le président ne participe au vote que pour départager les voix. En cas d'absence du président, les séances sont présidées par le chef du SFTP.
Art. 11 Pour traiter certains problèmes particuliers, la commission peut constituer des groupes de travail.
Art. 12 1Conformément à la convention, les directions assument la responsabilité dans les domaines de la gestion scolaire, administrative et financière.
2Le mode organisationnel de l'école est laissé à l'appréciation des directions.
3Les obligations des directeurs sont arrêtées dans des spécifications de fonction soumises à l'approbation du département.
Art. 13 L'école peut prélever des finances d'inscription et d'examens.
Art. 14 1Les candidats s'acquittent d'une finance de cours.
2D'éventuels accords de collaboration passés en vertu de l'article 6 du présent règlement sont réservés.
Art. 15 Le présent règlement abroge le règlement général concernant les filières de formation en emploi conduisant à un diplôme de technicien ET (Ecole technique du soir), du 13 mai 1992, et l'arrêté instituant des filières de formation en emploi conduisant à un diplôme de technicien ET pour les candidats de l'Ecole technique du soir, du 13 mai 19925).
Art. 166) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1996. Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1995 No 97
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RS 414.10)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)