414.231.01

 


 

15

janvier

2010

 

Règlement
d'organisation du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP)

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle (LCNIP), du 1er avril 20091);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’Economie, 

arrête:

 

 

Chapitre premier

Dispositions générales

But

Article premier   Le présent règlement a pour but d’organiser et de régir l’activité du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (ci-après: CNIP), établissement reconnu comme entreprise formatrice au sens de l’article 50 de la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20052).

 

Chapitre 2

Structure de l’établissement

Structure

Art. 2   1Le CNIP est organisé en secteurs principaux d'activités:

a)  le secteur formation, dont le but est d'assurer une mission pédagogique favorisant l’acquisition de connaissances et de compétences;

b)  le secteur d'aide à l'insertion, dont le but est d'apporter l'encadrement socioprofessionnel nécessaire au maintien de l'employabilité sur le marché du travail;

c)  le secteur production industrielle, dont le but est de développer les compétences acquises dans un cadre organisé de manière professionnelle;

d)  le secteur administratif, dont le but est d’organiser l'ensemble des ressources nécessaires à l’activité du centre.

2Chaque secteur est placé sous la conduite d'un responsable nommé par le directeur.

 

Comité de direction

Art. 3   1Le directeur du CNIP s'appuie sur un comité de direction qu'il préside.

2Le comité de direction est composé des responsables des secteurs principaux d’activités énumérés à l'article 2, alinéa 1.

 

CHAPITRE 3

Organisation et compétence

Le département

Art. 4   Le Département de l'économie est le département désigné par le Conseil d'Etat pour exercer la surveillance du CNIP.

 

Directeur

Art. 5   Le directeur exerce les compétences qui sont dévolues au Conseil d’Etat par la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19953), et par ses dispositions d’exécution, sous réserve des compétences du Conseil.

 

Chapitre 4

Le Conseil

Organisation

Art. 6   1Le Conseil se réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire pour assurer la bonne marche du CNIP mais au minimum deux fois par année.

2Il désigne en son sein un vice-président et un secrétaire.

 

Attributions

Art. 7   Comme organe supérieur du CNIP, le Conseil a notamment les attributions suivantes:

a)  veiller au respect, par le CNIP, des objectifs fixés par le contrat de prestations passé avec l'Etat;

b)  approuver le budget et les comptes du CNIP;

c)  approuver les règlements internes du CNIP;

d)  fixer l'organisation générale du CNIP;

e)  régler, dans le cadre des prescriptions sur le statut de la fonction publique et après avoir consulté le personnel, les conditions générales d'engagement et de rémunération du personnel;

f)   proposer l'engagement du directeur;

g)  approuver les engagements par le directeur des responsables de secteurs et octroyer les droits de signature;

h)  exercer la surveillance sur le directeur;

i)   fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que choisir le cadre de référence.

 

Réunions et décisions

Art. 8   Le Conseil est convoqué par son président ou son vice-président. Il peut l'être également à la demande motivée par écrit de 3 de ses membres.

 

Art. 9   1Le Conseil est habilité à décider lorsque la majorité absolue de ses membres sont présents.

2Il prend ses décisions et procède aux nominations à la majorité des voix émises. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante et, en cas de nomination, il est procédé par tirage au sort.

3A la requête du président ou du vice-président, les décisions du Conseil peuvent aussi être prises par voie de circulation, à moins que des délibérations orales ne soient demandées par l’un de ses membres.

 

Procès-verbal

Art. 10   1Les décisions mais également les délibérations et les nominations sont consignées dans un procès-verbal.

2Il mentionne les membres présents et est signé par le président et le secrétaire.

 

Droit aux renseignements et à la consultation

Art. 11   1Chaque membre du Conseil a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires du CNIP.

2Pendant les séances, chaque membre du Conseil peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que du directeur.

3En dehors des séances, chaque membre du Conseil peut exiger du directeur des renseignements sur la marche du CNIP et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées.

 

Indemnités

Art. 12   Pour leur activité, les membres du Conseil ont droit à une indemnité fixée par le Conseil d’Etat sur la base des articles 127, alinéa 1 et 129, alinéa 1 et 2 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC)4).

 

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

Art. 13   Le règlement du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP), du 4 juillet 19945) est abrogé.

 

Voies de recours

Art. 146)   Toute décision prise par le directeur en application du présent règlement concernant la situation d’un collaborateur peut faire l’objet d’un recours au Conseil, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797).

 

Dispositions transitoires

Art. 15   Dès l’entrée en vigueur du présent arrêté, les rapports de service existants se poursuivent conformément au nouveau droit. 

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 16   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 

 

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2010 No 3

 

1)         RSN 414.231.0

 

2)         RSN 414.10

 

3)         RSN 152.510

 

4)         RSN 151.10

 

5)         FO 1994 N° 52

 

6)         Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

7)         RSN 152.130