414.112
5 décembre 2006
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Loi des personnes de moins de 30 ans |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 octobre 2006,
décrète:
Article premier La présente loi crée un fonds pour l’insertion professionnelle des personnes de moins de 30 ans (ci-après: le fonds).
Art. 2 1Le fonds est destiné à encourager l'insertion et la réinsertion professionnelle des jeunes adultes âgés de moins de 30 ans (ci-après: les jeunes adultes).
2Il vise notamment à:
a) offrir aux jeunes adultes la possibilité d'entrer dans le monde du travail;
b) encourager le maintien en formation, le maintien en emploi et l'intégration professionnelle des jeunes adultes;
c) promouvoir les mesures préventives d'exclusion professionnelle des jeunes adultes.
Art. 31) Dans le cadre de la poursuite de ses objectifs, le fonds peut financer notamment les actions suivantes:
a) accompagnement individuel;
b) information et sensibilisation relatives au marché du travail;
c) incitation à l’offre de places d’apprentissage et de stage;
d) soutien scolaire durant la période d’encadrement du jeune;
e) offre de stages et placements en entreprise;
f) encouragement à la formation continue des jeunes adultes;
g) création d’entreprises sociales;
h) programmes de mesures d’intégration professionnelle et d’emplois temporaires;
i) programmes individuels et collectifs d’insertion professionnelle en entreprise.
2Ces actions peuvent être confiées à une institution externe par le biais d’un mandat de prestations. En ce cas, le mandat précisera les objectifs à atteindre, le montant alloué, le délai et l’organe de surveillance.
Art. 3a2) Le fonds finance les moyens suivants:
a) Les formations, supports de cours et autres moyens propres à permettre à l'équipe d'encadrement de maintenir et développer les connaissances nécessaires à la prise en charge et à l'accompagnement des jeunes adultes concernée;
b) L'infrastructure informatique et les moyens de communication appropriés à la réalisation des objectifs du fonds.
Art. 4 Le département désigné par le Conseil d'Etat détermine les actions soutenues par le fonds et fixe les montants qui leur sont alloués.
Art. 53) Les ressources du fonds proviennent de versements de l'Etat, fixés par le Grand Conseil.
2Ces versements s'élèvent à un million de francs par an au minimum, à partir du 1er janvier 2014.
Mise en œuvre, contrôle et évaluation
Commission et suivi d'évaluation
Art. 6 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une commission de suivi et d’évaluation.
2Il fixe la composition et l'organisation de la commission, en veillant à ce qu'y soient notamment représentés les milieux politiques et les partenaires sociaux.
3La commission est présidée par le chef du département désigné par le Conseil d'Etat.
4Elle est chargée du suivi et de l’évaluation de l'application de la présente loi.
Art. 7 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une commission technique.
2Il fixe la composition et l'organisation de la commission, en veillant à ce qu'y soient notamment représentés les services et les partenaires sociaux concernés.
3La commission est chargée d'assurer la mise en œuvre partenariale et efficace de la présente loi, notamment pour ce qui concerne toutes les mesures d'application, tels que placement, accompagnement individuel ou toute convention entre les parties.
Art. 8 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 9 1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007. Le Conseil d'Etat présente un rapport d'information sur la mise en œuvre des mesures dans les 3 premiers mois de l'année.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Art. 10 1La promulgation et l'entrée en vigueur de la présente loi sont subordonnées à l'adoption par le Grand Conseil des projets de loi découlant du rapport 06.043, lequel est destiné à améliorer la situation financière de l'Etat et, en cas de référendum, à leur acceptation par le peuple.
2En cas de refus de l'une ou l'autre des lois mentionnées à l'alinéa précédent par le Grand Conseil ou, en cas de référendum, par le peuple, la présente loi devient caduque de plein droit.
3Cette caducité est constatée par le Conseil d'Etat par voie d'arrêté.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 février 2007.
Notes:
(*) FO 2006 No 95
1) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
2) Introduit par L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
3) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011