414.110.15

 


 

16

janvier

2006

 

Règlement
des études, admission, promotion, examens, 

option diplôme de commerce (équivalent CFC) 

de l'Ecole du secteur tertiaire du Centre interrégional 

de formation des Montagnes neuchâteloises

(*)

 

 

 

La conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 20021);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20052);

vu le règlement organique temporaire en matière de formation professionnelle, du 21 septembre 20053);

vu le règlement général de l'Ecole du secteur tertiaire du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM-ESTER), du 31 mai 2000;

arrête:

 

 

I. Définition

Objet

Article premier   1Le présent règlement fixe les dispositions régissant l'admission des élèves, l'organisation de l'année scolaire, l'évaluation du travail scolaire, les conditions de promotion, d'examens et de délivrance du diplôme de commerce et les passerelles possibles.

2En première année, l'option commerciale prépare aussi à la voie du certificat fédéral de maturité professionnelle, orientation commerciale, sous réserve de l'article 36 du présent règlement.

 

II. Admission

Condition

Art. 2   L'unité pédagogique "Formations en école à plein temps", option commerciale, est ouverte aux élèves promu-e-s de neuvième année des sections maturité et moderne de l'école secondaire ou d'une classe de raccordement reconnue du canton de Neuchâtel.

 

Autre provenance

Art. 3   Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont admis-e-s en qualité d'élèves régulier-ère-s s'ils-elles satisfont aux conditions d'entrée dans une école supérieure de commerce (ESC) du canton concerné.

 

Admission conditionnelle

Art. 4   1La direction examine les dossiers des élèves ne remplissant pas les conditions énoncées aux articles 2 et 3 du présent règlement mais pour lesquel-le-s une équivalence de niveau scolaire peut être reconnue. Les élèves peuvent être astreint-e-s à un examen d'admission qui porte sur le français, l'allemand et les mathématiques.

2Un examen peut également être exigé des candidat-e-s qui demandent à entrer en deuxième ou troisième année.

3L'admission est conditionnelle et ne devient définitive qu'après un semestre sur décision de la direction après consultation du Conseil de classe. Si les résultats des candidat-e-s ne répondent pas aux conditions de promotion, si leur fréquentation est insuffisante ou si leur comportement ne donne pas satisfaction, ils-elles peuvent être renvoyé-e-s de l'unité pédagogique à la fin de la période probatoire.

 

En particulier

Art. 5   L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.

 

Auditeur-trice-s

Art. 6   1La direction peut, dans certains cas (échanges scolaires par exemple), admettre des élèves en qualité d'auditeur-trice-s.

2Les auditeur-trice-s sont astreint-e-s aux mêmes obligations que les élèves régulier-ère-s. La direction peut en tout temps exclure l'auditeur-trice dont le comportement ou le travail ne donnerait pas satisfaction.

 

Clause d'âge

Art. 7   En règle générale, les élèves et auditeur-trice-s dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être admis-e-s. La direction étudie et juge chaque cas pour lui-même.

 

III. Durée des études et fréquentation des cours

Durée

Art. 8   1La durée des études est de trois ans.

2La première année est commune pour les candidat-e-s au diplôme de commerce et à la maturité professionnelle, orientation commerciale, voie échelonnée.

 

Fréquentation

Art. 9   1Les élèves sont astreint-e-s à une fréquentation régulière des cours conformément à l'horaire établi ou selon les indications fournies par la direction, les maître-sse-s ou le secrétariat (cf. article 16 du règlement général du CIFOM-ESTER). Cette exigence fait l'objet de l'évaluation suivante: fréquentation régulière, fréquentation irrégulière, fréquentation insuffisante. La ponctualité est une exigence.

2Les absences et les retards sont enregistrés et signalés à la direction qui prend toute mesure utile pour combattre les excès.

3Dans le cas d'une fréquentation irrégulière ou insuffisante, d'absences injustifiées, de retards répétés ou de manque d'assiduité manifeste, les sanctions prévues par l'article 22 du règlement général du CIFOM-ESTER sont applicables.

4Toute absence due à la maladie doit être justifiée par une déclaration écrite des parents ou du-de la représentant-e légal-e, remise au-à la maître-sse de classe au plus tard dans les trois jours qui suivent le retour à l'école.

5En cas d'absences répétées ou de longue durée, un certificat médical est exigé.

 

Demandes de congés

Art. 10   1Une demande de congé, signée des parents, du représentant légal ou de la représentante légale, est adressée à la direction pour toute absence dont la maladie n'est pas le motif. Si la demande n'a pu être présentée à temps, l'élève avisera la direction. Dans tous les cas une justification est exigée.

2Aucun congé n'est accordé en prolongation des vacances. La direction peut déroger à cette règle lors de séjours linguistiques, de regroupement familial à l'étranger ou à titre exceptionnel, une fois durant la scolarité de l'élève.

3En cas d'absence injustifiée consécutive à une demande de congé refusée, l'élève encourt les sanctions prévues par le règlement général du CIFOM-ESTER.

 

Elèves majeur-e-s

Art. 11   1L'élève ayant atteint la majorité civile s'engage à respecter les règles de fréquentation des leçons; les règles concernant la justification des absences et l'octroi des congés sont applicables par analogie, mais l'élève majeur-e est habilité-e à signer lui-elle-même ses excuses et requêtes.

2En cas d'abus avéré, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement.

 

Dispenses

Art. 12   La direction peut dispenser de certains cours les candidat-e-s pouvant justifier d'une formation de base étendue dans les branches inscrites au plan de formation. Les élèves, au bénéfice d'une telle dispense, sont néanmoins astreint-e-s à subir les épreuves d'évaluation.

 

IV. Organisation de l'année scolaire

Année scolaire

Art. 13   1L'année scolaire commence, en principe, après les vacances d'été et se termine au début juillet. Elle est subdivisée en deux semestres à la fin desquels les élèves reçoivent un bulletin attestant leurs résultats.

2Les parents ou les représentant-e-s légaux-ales des élèves mineur-e-s sont en outre renseigné-e-s sur la situation scolaire de leur enfant par un carnet de notes. Ce carnet n'a qu'une valeur indicative et non juridique.

3En cas de litige au sujet d'une note, l'élève doit faire valoir son droit par la production de l'épreuve.

 

V. Evaluation du travail scolaire

Evaluation et moyennes

Art. 14   1Le travail des élèves est évalué de manière continue, pour chaque branche figurant au plan de formation, par des épreuves écrites ou pratiques et/ou des interrogations orales.

2Les résultats figurant dans le bulletin scolaire sont appréciés en points entiers et en demi-points. L'échelle s'étend de 1 (travail non effectué) à 6 (résultat excellent). La note 4 indique un résultat satisfaisant aux exigences minimales.

3Toutes les matières font l'objet de notes, sauf l'éducation physique qui est appréciée par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).

4Les branches facultatives ne font l'objet de l'attribution d'une note que dans les disciplines pour lesquelles une appréciation chiffrée est possible (italien, espagnol, par exemple). Cette note entre dans la moyenne générale mais ne peut pas entraîner une non-promotion.

 

Notes semestrielles

Art. 15   Dans chaque discipline, la note semestrielle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Elle est exprimée en entiers et en demis. Elle est indicative. Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis-e-s ou promu-e-s conditionnellement et pour ceux-celles qui répètent l'année scolaire.

 

Notes annuelles

Art. 16   1Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours de l'année. Elle est exprimée en entiers et en demis.

2Quand la note annuelle ou de diplôme est la combinaison des moyennes annuelles de plusieurs disciplines, la pondération de la moyenne des disciplines se fait au prorata du nombre d'heures enseignées.

3En règle générale, en calculant les moyennes, l'enseignant-e tient compte de l'évolution des résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure, du travail accompli en classe au cours de l'année.

 

Moyenne générale

Art. 17   1La moyenne générale est la moyenne des notes annuelles de chaque discipline, à l'exception de l'éducation physique et sportive.

2La moyenne générale de toutes les moyennes annuelles se calcule au centième et est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.

 

VI. Conditions de promotion

Conditions de promotion

Art. 18   1Pour être promu-e, un-e élève doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

–   une moyenne générale de 4.0 au moins;

–   pas plus de deux moyennes ou appréciations insuffisantes;

–   la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note 4 est inférieure ou égale à 2.0.

2L'appréciation "insuffisant" des disciplines non notées est comptée comme une insuffisance intervenant dans les conditions de promotion.

3Les branches facultatives n'entrent pas dans les deux derniers points de promotion.

 

Promotion conditionnelle

Art. 19   1La direction, sur préavis du Conseil de classe, peut accorder la promotion conditionnelle à un-e élève dont les résultats ne satisfont pas aux conditions réglementaires pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de sa volonté.

2L'élève au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit remplir les conditions de promotion à la fin du premier semestre. Si tel n'est pas le cas, il-elle retourne dans une classe du degré inférieur ou quitte la formation.

 

Pouvoir de décision

Art. 20   Sur préavis du Conseil de classe, la direction décide de la promotion ou de la non-promotion en se référant au présent règlement.

 

Répétition d'une classe

Art. 21   1La répétition successive de la première et de la deuxième année n'est pas autorisée. En cas d'échec au diplôme, la troisième année peut être répétée. Une année scolaire ne peut être répétée plus d'une fois.

2La répétition d'une classe peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et injustifiées ou à des résultats très nettement insuffisants. La direction, sur préavis du Conseil de classe, se prononce sur chaque cas.

3L'année scolaire interrompue avant le 31 décembre n'est pas considérée comme un échec. Dans la mesure où cette interruption intervient après cette date, qu'elle est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'élève (maladie, accident, etc.) et qu'elle est attestée médicalement, la direction peut déroger à la règle ci-devant.

4Au cours du cursus, une seule interruption des études avant le 31 décembre est possible.

 

Promotion en cas de répétition

Art. 22   1Un-e élève qui répète la première ou la deuxième année doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition.

2Si ces conditions ne sont pas remplies, l'élève doit quitter l'unité de formation en école à plein temps du CIFOM-ESTER.

 

VII. Conditions d'obtention du diplôme de commerce

Travail interdisciplinaire

Art. 23   1Dans le courant des deux années qui précèdent l'examen, chaque élève doit effectuer, seul-e ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un rapport écrit et d'une présentation orale devant un jury d'au moins deux membres.

2L'évaluation des parties écrite et orale fait l'objet d'une note et constitue un des résultats du diplôme de commerce.

 

Disciplines figurant sur le certificat

Art. 24   Pour le diplôme de commerce sont pris en compte les résultats suivants:

–   français;

–   langue 2;

–   langue 3;

–   histoire / géographie / civisme;

–   mathématiques;

–   gestion de l'entreprise (techniques quantitatives de gestion et économie d'entreprise);

–   bureautique / communication et informatique;

–   économie politique;

–   droit;

–   sciences;

–   travail interdisciplinaire;

–   branches facultatives.

 

Disciplines d'examens

Art. 25   Les matières suivantes font l'objet d'un examen de diplôme:

–   français: écrit et oral;

–   allemand: écrit et oral;

–   anglais: écrit et oral;

–   gestion de l'entreprise (techniques quantitatives de gestion et économie d'entreprise): écrit;

–   informatique – bureautique et communication: écrit;

–   droit: oral.

 

Admission

Art. 26   1Seul-e-s les élèves régulier-ère-s de troisième année sont admis et admises aux examens de diplôme.

2Tout retrait avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec.

3Si un-e candidat-e est empêché-e par la maladie de se présenter aux examens de la session ordinaire, la direction peut l'autoriser à les passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.

 

Jury

Art. 27   1Tous les examens sont appréciés et notés par un jury qui comprend au moins deux membres: le-la maître-sse enseignant-e et un-e expert-e choisi-e en dehors de l'école.

2Un membre de la direction peut fonctionner comme suppléant.

 

Préparation des examens

Art. 28   Les examens sont préparés par les enseignant-e-s de l'école.

 

Fraude

Art. 29   Le-la candidat-e qui a recours à des moyens frauduleux est renvoyé-e de la session. Ce renvoi est considéré comme un échec.

 

Durée des examens

Art. 30   1Les épreuves écrites ont une durée de deux heures au minimum et de quatre heures au maximum.

2Les épreuves orales individuelles ont une durée de quinze ou vingt minutes. Les candidat-e-s bénéficient de quinze minutes pour la préparation.

3Les épreuves orales par groupe correspondent à une durée maximale de quinze minutes par candidat-e. Les candidat-e-s ne bénéficient pas de préparation.

4L'examen de droit peut être avancé au printemps.

5Des certifications externes reconnues peuvent remplacer l'examen.

 

Notes de diplôme et d'examen

Art. 31   1Dans chaque branche qui n'est pas soumise à un examen, la note finale du certificat est établie sur la base des résultats de la dernière année enseignée.

2Pour les branches qui font l'objet d'un examen, la note finale du certificat est la moyenne arithmétique, exprimée en entiers et en demis, entre la note d'examen et la note annuelle de la dernière année enseignée. Dans ce calcul, la moyenne annuelle est doublée.

3Pour les branches qui font l'objet d'un examen écrit et oral, la note d'examen correspond à la moyenne arithmétique arrondie au demi ou à l'entier supérieur.

 

Moyenne générale

Art. 32   1La moyenne générale est calculée sur l'ensemble des notes finales figurant sur le certificat qu'elles fassent ou non l'objet d'un examen, y compris la note sanctionnant le résultat du travail interdisciplinaire.

2L'éducation physique et sportive qui fait l'objet d'une appréciation n'est pas prise en compte dans le calcul de la moyenne générale.

3La moyenne générale est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.

 

Conditions de réussite pour l'obtention du diplôme de commerce

Art. 33   1Pour obtenir le diplôme de commerce, le-la candidat-e doit remplir les conditions cumulatives suivantes:

–   un total d'au moins 23 points aux examens;

–   une moyenne générale de 4.0 au moins;

–   pas plus de trois moyennes annuelles ou appréciations insuffisantes;

–   la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4.0 égale ou inférieure à 2 points.

2L'appréciation "insuffisant" des disciplines non notées est comptée comme une insuffisance intervenant dans les conditions de réussite.

 

Répétition de l'examen

Art. 34   1L'examen final ne peut être répété qu'une seule fois et pour autant que l'année terminale soit elle aussi répétée.

2En cas de répétition de l'année terminale, l'élève peut demander, sous réserve de l'aval du Conseil de classe, à être dispensé-e des disciplines dans lesquelles il-elle a acquis une moyenne de 5 au moins pour autant que ces dernières ne fassent pas l'objet d'un examen. L'éducation physique et sportive ne peut faire l'objet d'une telle dispense.

 

Mention

Art. 35   La mention "très bien" est décernée aux candidat-e-s obtenant le certificat avec une moyenne générale d'au moins 5.5 et la mention "bien" à ceux-celles dont la moyenne générale est de 5 au moins mais inférieure à 5.5.

 

VIII. Passerelles et passages

Du diplôme à la MPC

Art. 36   1Après la première année, le passage en deuxième année, voie maturité professionnelle, orientation commerciale (MPC), s'effectue selon les conditions définies dans les directives concernant ladite maturité, conformément à l'article 4 du règlement général des lycées d'enseignement professionnel. En outre, un examen de gestion d'entreprise et de communication sera exigé pour les élèves issu-e-s de l'option santé ou de l'option socio-pédagogique.

2Le passage de deuxième année, option commerciale, en troisième année maturité professionnelle, orientation commerciale, est possible en fonction des capacités d'accueil, si l'élève obtient une moyenne générale de 5. En outre, un examen de mathématiques est exigé. 

 

Passage entre les filières du diplôme de commerce et du certificat de culture générale

Art. 37   1Des passerelles entre les filières du diplôme de commerce et du certificat de culture générale sont prévues en première année. Tout passage doit recevoir l'aval du Conseil de classe. La mise à niveau que ce transfert implique est placée sous la responsabilité de l'élève.

2Des réorientations internes ne sont, en principe, plus possibles en cours de deuxième et de troisième années.

 

Passerelles interfilières

Art. 38   Des passerelles entre les différentes formations postobligatoires sont possibles pour autant qu'elles respectent les directives du Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS) concernant les passerelles entre les filières du secondaire 2.

 

Cas particuliers

Art. 39   La direction examine chaque cas pour lui-même.

 

IX. Dispositions finales

Recours

Art. 40   Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS) selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794).

 

Entrée en vigueur

Art. 41   1Le présent règlement entre en vigueur dès l'année scolaire 2005-2006. Il s'applique aux élèves qui entrent en première année à ce moment-là.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

3Les élèves de deuxième et de troisième années restent soumis-e-s à l'ancien règlement.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2005 No 6

 

1)         RS 412.10

 

2)         RSN 414.10

 

3)         FO 2005 N° 74

 

4)         RSN 152.130