414.110.01
5 juillet 2007
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Règlement général |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20051);
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 20062);
vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 20053);
vu le préavis de la Conférence des directeurs des centres professionnels, du 29 mai 2007;
vu le préavis du Conseil cantonal de la formation professionnelle, du 26 juin 2007;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier Le présent règlement s'applique aux établissements scolaires de la formation professionnelle (ci-après: les établissements) tels qu'ils sont définis par le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005.
Art. 2 Le présent règlement a pour but de régir par des dispositions communes les établissements susmentionnés, ainsi que les écoles et unités de formation constituant ces établissements.
Art. 3 Le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: DECS) est compétent pour élaborer le règlement particulier à un établissement, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires aux dispositions du présent règlement.
Art. 4 1Les établissements ont pour but d'offrir des prestations en matière de formation professionnelle, de formation générale du niveau secondaire 2, de formation professionnelle supérieure et de formation continue.
2Ces prestations sont adaptées aux besoins des individus et des milieux économiques.
Art. 5 1Les prestations offertes par les établissements sont notamment:
a) les mesures préparatoires;
b) la formation professionnelle initiale conduisant à l'obtention d'une attestation fédérale ou d'un certificat fédéral de capacité ou d'un certificat fédéral de maturité professionnelle;
c) la formation professionnelle supérieure;
d) la formation continue sanctionnée par un certificat ou une attestation;
e) le recyclage et la reconversion professionnelle.
2Les établissements participent à l'organisation des cours interentreprises, offrent aux personnes en formation l'accompagnement nécessaire, par exemple des cours d'appui, ainsi que des mesures d'accompagnement et des cours facultatifs.
3Ils collaborent à la préparation, au déroulement et à l'évaluation des procédures de qualification.
4Ils assurent une coordination entre les différents domaines de formation et facilitent l'articulation entre les divers niveaux de qualification en organisant des cours de raccordement et des cours préparatoires à des procédures de qualification.
Art. 6 1Les établissements sont formés d'une ou de plusieurs unités responsables de prestations de formation et de prestations techniques ou administratives (ci-après: les unités).
2L'organisation et la liste des unités, leurs attributions et leurs prestations sont prévues dans un règlement propre à chaque établissement.
Art. 7 1Les établissements pratiquent une politique d'ouverture auprès des institutions pédagogiques, culturelles, économiques et sociales, ainsi qu'auprès des associations professionnelles. Par leurs représentants, ils participent activement aux activités desdites institutions ou associations.
2Les établissements peuvent développer des actions à l'échelon cantonal, intercantonal, national, voire international.
3Dans cette perspective, les établissements accueillent des séminaires et favorisent les rencontres et les échanges utiles au développement de la formation professionnelle.
Organisation de l'établissement
Art. 8 Pour mener à bien sa mission, l'établissement comprend:
– une direction;
– du personnel administratif et technique;
– du personnel enseignant et des formateurs d'adultes.
Art. 9 1La direction élabore la politique générale de la formation en collaboration avec les unités, en tenant compte des besoins culturels, économiques et sociaux du canton, de la région et de la Confédération.
2Pour le surplus, ses compétences et attributions sont celles prévues à l'article 82 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006.
Art. 10 Les unités formant l'établissement sont gérées par une direction qui a les compétences et attributions prévues à l'article 14 du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (ci-après: RSten), du 21 décembre 20054).
Art. 11 Le statut des membres de la direction est régi par la loi sur le statut de la fonction publique (ci-après: LSt), du 28 juin 19955) et le RSten.
Art. 12 La structure interne, la répartition des attributions, le fonctionnement interne et les procédures de l'établissement et de ses unités sont définis dans un règlement.
Le personnel administratif et technique
Personnel administratif et technique
Art. 13 La direction procède à l'engagement du personnel administratif et technique nécessaire à la bonne marche de l'établissement.
Art. 14 1Les membres du personnel administratif et technique sont soumis aux dispositions de la LSt et à son règlement d'application6).
2Les membres du personnel administratif et technique sous contrat de droit privé au sens de l'article 7 LSt sont soumis au code des obligations, sous réserve notamment des questions relatives au salaire en cas de maladie ou d'accident, à la durée des vacances et aux jours fériés et congés spéciaux régies par la législation mentionnée au premier alinéa.
Le personnel enseignant et les formateurs d'adultes
Le personnel enseignant et les formateurs d'adultes
Art. 15 1Le personnel enseignant comprend les maîtres engagés à un poste complet ou à un poste partiel (1/3 à 2/3 de poste).
2Les formateurs d'adultes regroupent les personnes dont la fonction est d'accompagner les apprenants adultes en formation continue.
Statut du personnel enseignant et des formateurs d'adultes
Art. 16 1Le personnel enseignant est soumis en particulier aux dispositions de la LSt et du RSten.
2Le statut des formateurs d'adultes est défini par l'arrêté sur les formateurs d'adultes.
3Lorsque les personnes mentionnées dans cet article sont sous contrat de droit privé au sens de l'article 7 LSt, elles sont soumises au code des obligations, sous réserve notamment des questions relatives au salaire en cas de maladie ou d'accident, à la durée des vacances et aux jours fériés et congés spéciaux, régies par la législation cantonale au sens des alinéas 1 et 2 de cette disposition.
Art. 17 1Les membres du personnel enseignant et les formateurs d'adultes se conforment aux instructions et directives de la direction de l'établissement et de l'unité concernées, ainsi qu'aux règlements en vigueur.
2En sus de leur charge d'enseignement, les titulaires peuvent se voir confier des tâches particulières, telles que maîtrise de classe, coordination et mandats définis par les directives du département relatives au relevé des tâches pédagogiques et administratives comprises dans les obligations ordinaires d'une charge d'enseignement dans les écoles techniques et professionnelles neuchâteloises, du 18 décembre 1996.
Art. 18 1Les membres du personnel de l'établissement sont responsables de leur formation continue.
2Dans le but d'encourager la formation continue, l'établissement les informe des offres de formation disponibles et les encourage à en profiter.
3Ils peuvent demander ou être astreints à suivre des cours de perfectionnement ou des stages rendus nécessaires par l'évolution des programmes, des méthodes d'enseignement et des techniques professionnelles.
4Sont réservées les dispositions légales et réglementaires propres à chaque catégorie de personnel mentionné dans le présent titre.
Art. 19 1Les personnes en formation répondant aux conditions d'admission fixées par la réglementation en vigueur se répartissent dans les catégories suivantes:
– personnes en mesures préparatoires;
– personnes au bénéfice d'un contrat d'apprentissage approuvé par l'autorité compétente;
– personnes qui suivent une formation régulière, à plein temps, se déroulant sur la totalité de l'année scolaire à raison de 18 périodes hebdomadaires de cours obligatoires au moins, ainsi que celles qui suivent les cours, dont la durée peut être inférieure à un an, conduisant à des certifications;
– personnes qui suivent une formation régulière, à temps partiel, se déroulant sur la totalité de l'année scolaire et qui comprend moins de 18 périodes hebdomadaires de cours obligatoires;
– personnes qui fréquentent des cours temporaires d'une durée inférieure à l'année scolaire.
2Des personnes, auditrices ou externes, peuvent être admises exceptionnellement.
Art. 20 1Les personnes en formation se conformeront au règlement interne de l'établissement ou de l'unité de formation fréquentée pour toutes les questions administratives et de discipline.
2L'admission, les conditions de promotion, l'organisation des procédures de qualification et les conditions de réussite sont fixées, selon les formations, par des ordonnances fédérales, des règlements cantonaux ou scolaires.
Art. 21 1Vu que les dispositions légales en vigueur relatives à la couverture contre les risques d'accidents ne sont pas identiques pour toutes les catégories de personnes en formation, une circulaire d'information leur est remise au début de chaque année scolaire.
2En principe, seules les personnes en formation régulière à plein temps engagées dans une formation professionnelle initiale sont assurées contre le risque d'accidents professionnels par l'établissement; ses obligations en la matière sont assimilées à celles qui incombent à un formateur en entreprise.
3Les autres personnes en formation, ainsi que les auditeurs ou externes, doivent s'assurer personnellement contre les risques d'accidents.
Déroulement de l'année scolaire
Art. 22 1Dans la règle, l'année scolaire débute après les vacances d'été et prend fin au terme de celles de l'année suivante.
2L'année scolaire couvre en principe 39 semaines pendant lesquelles ont lieu l'enseignement et les procédures de qualification.
Art. 23 1Le plan annuel des vacances et des jours de congé officiels est fixé conformément aux dispositions légales cantonales.
2Le plan annuel type comprend en principe 13 semaines de vacances, réparties de la manière suivante:
– 6 semaines en été;
– 2 semaines en automne;
– 2 semaines en hiver;
– 1 semaine incluant le 1er mars;
– 2 semaines au printemps.
3En application des dispositions fédérales, les vacances des apprenants qui suivent leur formation en voie duale ont lieu durant les vacances officielles des établissements.
Art. 24 1Le compte annuel d'exploitation regroupe toutes les charges et tous les revenus générés par le fonctionnement de l'établissement, ainsi que les résultats nets de projets particuliers.
2Il est présenté à l'échelon consolidé de l'établissement, conformément au plan comptable en vigueur à l'Etat de Neuchâtel.
3La direction se dote des outils analytiques et comptables adaptés à son organisation, en collaboration avec les services intéressés de l'administration cantonale.
Art. 25 1La couverture financière des charges inscrites au compte annuel d'exploitation est assurée par les revenus ordinaires suivants:
– subventions fédérales et autres;
– écolages et finances de cours;
– contributions des autres cantons;
– vente de fournitures scolaires;
– chiffre d'affaires résultant des activités pédagogiques, productives et commerciales;
– dons.
2Entrent également dans les revenus ordinaires, le remboursement de frais et la restitution d'indemnités en application des dispositions légales.
Art. 26 1Le soutien financier apporté par des personnes morales ou des particuliers, sur la base de conventions ou en application de leurs propres statuts, constitue des revenus qui entrent également dans le compte annuel d'exploitation.
2Il en va de même des contributions des associations professionnelles lors d'acquisition d'équipements ou de constructions.
Art. 27 1La direction peut créer des fonds spéciaux en vue d'affecter les revenus réalisés par des activités lucratives à un but particulier ou de couvrir de manière préalable des dépenses importantes.
2Les règlements internes régissant les modalités de constitution et de gestion de ces fonds sont soumis à l'approbation du DECS.
Art. 28 1Des sollicitations peuvent être faites auprès des entreprises privées et publiques en vue d'obtenir des prix permettant de récompenser des lauréats lors des cérémonies de remise de certificats ou de diplômes.
2En principe, les prix reçus sont distribués dans l'année; les soldes éventuels sont utilisés lors des cérémonies suivantes.
3En cas de manque, l'établissement peut compléter les prix scolaires.
Ecolages, taxes et finances d'inscription
Art. 29 1Les établissements facturent aux personnes en formation l'écolage, la taxe d'inscription ou la finance de procédure de qualification due selon les conditions générales d'inscription.
2Ils encaissent et veillent au paiement de ces montants.
Supports de cours et matériel personnel
Art. 30 Les dépenses pour les supports de cours, les manuels, le matériel individuel et éventuellement, dans certaines écoles, les matières premières, sont à la charge des personnes en formation.
Art. 31 Sont également à la charge des personnes en formation, en tout ou partie, les dépenses entraînées par les activités parascolaires (visites, excursions, activités culturelles ou sportives).
Mesures disciplinaires et sanctions à l'égard du personnel de l'établissement
Mesures disciplinaires et sanctions à l'égard du personnel de l'établissement
Art. 32 1La direction de l'établissement a les compétences du chef de service au sens de l'article 80 LSt.
2Avant de prendre ou de proposer à l'autorité de nomination les mesures énumérées aux articles 45 et suivants LSt, la direction de l'établissement est compétente pour prendre envers l'ensemble du personnel les mesures propres à trouver une solution au problème ou conflit qui pourrait se présenter.
3Ce sont notamment un entretien, une remise à l'ordre, un rappel des tâches, une médiation ou toute autre mesure appropriée.
Art. 33 1L'établissement respecte et fait appliquer les dispositions légales relatives aux droits d'auteur.
2Il en va de même en ce qui concerne la protection des logiciels contre les duplications frauduleuses.
3Les contrevenants s'exposent à des mesures disciplinaires, voire à des poursuites judiciaires.
Art. 34 L'établissement veille à ce que les dispositions cantonales concernant l'informatique scolaire, en particulier les articles 60 à 62 RSten, soient respectées.
Art. 357) Les décisions de la direction de l'établissement peuvent faire l'objet d'un recours au DECS, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19798).
Art. 36 1Le présent règlement entre en vigueur le 20 août 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 50
1) RSN 414.10
2) RSN 414.110
3) RSN 414.11
4) RSN 152.513
5) RSN 152.510
6) RSN 152.511
7) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011
8) RSN 152.130