411.122.11
2 juillet 2010
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Règlement Lycée Jean-Piaget |
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Le chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20052);
vu le règlement interne du Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel, du 17 février 19993);
sur la proposition du service des formations postobligatoires,
arrête:
Article premier 1Le présent règlement porte sur les conditions d'admission (titre II), la durée des études et la fréquentation des cours (titre III), l'évaluation du travail scolaire (titre IV), les conditions de promotion de 1ère et 2e années et de la classe de raccordement (titre V), les conditions d'obtention du diplôme de commerce (titre VI), ainsi que les passerelles (titre VII), de la filière de diplôme de commerce, de la maturité professionnelle commerciale et de la classe de raccordement dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contenues dans d'autres lois ou règlements.
2En ce qui concerne la maturité professionnelle commerciale, on se référera principalement au règlement général des études des lycées d'enseignement professionnel ainsi qu'aux directives concernant la maturité professionnelle orientation commerciale, voie diplôme de commerce, modèle échelonné.
Art. 2 1Sont admis en filière de diplôme les élèves promus du degré 9 de la section de maturités ou de la section moderne de l'école secondaire ou d'une classe de raccordement reconnue du canton de Neuchâtel.
2Les élèves venant de la section de préapprentissage du CPLN ou du CIFOM peuvent être admis sur dossier.
3Les élèves qui ont suivi une école officielle dans un autre canton sont admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans une école supérieure de commerce du canton concerné.
Art. 3 1Les candidats qui viennent de l'enseignement privé ou qui ont accompli leur scolarité à l'étranger sont astreints à un examen d'admission qui porte sur le français, l'allemand et les mathématiques.
2Un examen peut également être exigé des candidats qui désirent entrer dans une classe autre que la 1ère année.
3Les élèves qui justifient d'une préparation antérieure suffisante peuvent être dispensés de cet examen.
Art. 4 Sont admis sur examen les élèves qui sortent promus de 9e secondaire section préprofessionnelle. Un examen portant sur le français et les mathématiques est déterminant pour l'admission.
Art. 5 Les élèves qui ont suivi leur formation dans une langue étrangère doivent suivre un cours préparatoire payant de trois semaines avant d'entrer en 1ère année.
Art. 6 Toutes les admissions sont provisoires pour un semestre. Si les résultats des candidats sont insuffisants ou si leur comportement ne donne pas satisfaction, leur admission définitive peut être refusée à la fin de la période probatoire et les élèves doivent quitter le lycée.
Art. 7 L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
Art. 8 1La direction peut dans certains cas admettre des élèves en qualité d'auditeurs (échanges scolaires, admissions futures).
2Les auditeurs sont astreints aux mêmes obligations que les élèves réguliers. La direction peut les exclure du lycée si leur comportement ne donne pas satisfaction.
Art. 9 En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être admis. La direction étudie et juge chaque cas pour lui-même.
Durée des études et fréquentation des cours
Art. 10 1La durée des études est de trois ans.
2La première année est commune pour les candidats au diplôme de commerce et à la maturité professionnelle commerciale.
Art. 11 1La fréquentation des leçons est obligatoire conformément à l'horaire établi ou selon les indications fournies par la direction ou les maîtres. La ponctualité est une exigence.
2Des manifestations scolaires telles que journées hors-cadre, conférences, récitals, spectacles, concerts, visites, séminaires, cérémonies peuvent être déclarées obligatoires par la direction même si elles sortent de l'horaire de la classe.
3En cas d'absences non justifiées, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement.
4Une trop grande irrégularité sans motif valable peut entraîner des sanctions allant jusqu'à l'interdiction de se présenter aux examens, voire à l'exclusion du lycée.
Art. 12 1Pour les élèves mineurs, toute absence due à la maladie doit être justifiée par une déclaration écrite des parents ou de leurs représentants légaux, remise au maître de classe à bref délai, mais au plus tard le jour du retour à l'école.
2En 3e année et pour autant que les parents ou leurs représentants légaux en aient fourni l'autorisation, les élèves mineurs sont habilités à rédiger et signer eux-mêmes les excuses justifiant leurs absences. La direction peut retirer ce droit à un élève lorsque les circonstances l'exigent.
3En cas d'absences répétées ou de longue durée, un certificat médical peut être exigé.
Art. 13 1Pour les élèves mineurs, les parents ou leurs représentants légaux adressent à l'avance une demande de congé à la direction pour toute absence dont la maladie n'est pas le motif. Si la demande n'a pu être présentée à temps, ils aviseront la direction. Dans tous les cas une justification est exigée.
2Aucun congé n'est accordé en prolongation des vacances. Le conseil de direction peut déroger à cette règle lors de séjours linguistiques, de regroupement familial à l'étranger ou, à titre exceptionnel, une fois durant la scolarité de l'élève au lycée.
3En cas d'absence injustifiée consécutive à une demande de congé refusée, les sanctions prévues par le présent règlement sont appliquées.
Art. 14 1Les élèves ayant atteint la majorité civile s'engagent à respecter les règles de fréquentation des leçons; les règles concernant la justification des absences et l'octroi des congés sont applicables par analogie, mais les élèves majeurs sont habilités à signer eux-mêmes leurs excuses et requêtes.
2En cas d'abus avéré, les sanctions prévues par le présent règlement sont appliquées.
Art. 15 Les règles de comportement dans les bâtiments et lors de manifestations scolaires et extra scolaires font l'objet de directives particulières. Les élèves qui ne respectent par ces directives encourent les sanctions prévues.
Art. 16 Les élèves sont responsables des dégâts commis dans les locaux mis à leur disposition. Les auteurs d'un dégât doivent s'annoncer immédiatement au directeur-adjoint ou au secrétariat.
Art. 17 Les sanctions suivantes peuvent être prises:
a) par le maître
– renvoi de la leçon;
– exigence d'un travail supplémentaire;
– heures d'arrêts (jusqu'à 2 heures).
b) par la direction
– heures d'arrêts;
– avertissement écrit adressé à l'élève en cas de majorité ou à ses parents ou représentants légaux;
– suspension jusqu'à deux semaines, assortie de travaux au retour;
– sur préavis de la conférence de classe, suspension dépassant deux semaines et interdiction de se présenter aux examens.
c) par la commission du lycée
– exclusion, sur préavis de la conférence de classe.
Art. 18 1La direction peut dispenser de certains cours les candidats qui sont en mesure de justifier d'une formation de base étendue dans les branches inscrites au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense doivent néanmoins subir les épreuves d'évaluation.
2Les élèves qui répètent une classe peuvent être dispensés de suivre les cours et les épreuves dans les disciplines qui sont enseignées pour la dernière année s'ils ont obtenu une moyenne d'au moins 5, examens compris.
3L'éducation physique ne peut pas faire l'objet d'une telle dispense.
Evaluation du travail scolaire
Art. 19 1Le travail des élèves est évalué de manière continue, pour chaque discipline figurant au plan de formation, par des épreuves écrites ou pratiques et/ou des interrogations orales.
2Les résultats figurant dans le bulletin scolaire sont appréciés en points entiers et en demi-points. L'échelle s'étend de 6 à 1, 6 étant la note maximale. La note 4 indique un résultat satisfaisant aux exigences minimales.
3Les moyennes sont arrondies à la demie ou à l'entier supérieur à partir de 0.25 ou 0.75.
4Toutes les disciplines font l'objet de notes.
Art. 20 Dans chaque discipline, la note semestrielle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Sa valeur est en général indicative. Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves promus ou admis conditionnellement et pour ceux qui répètent l'année scolaire.
Art. 21 Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours de l'année.
Art. 22 1La moyenne générale de toutes les moyennes annuelles se calcule au centième et est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
2Les notes des disciplines facultatives n'entrent pas dans la moyenne générale et n'influencent pas la promotion.
Conditions de promotion de 1ère et 2e années diplôme et de la classe de raccordement
Art. 23 1Les disciplines enseignées sont réparties en deux groupes:
– Groupe A:
français, allemand, anglais ou italien, techniques quantitatives de gestion, secrétariat-bureautique;
– Groupe B:
informatique (3e année), mathématiques, géographie, économie politique, droit, histoire, sciences.
2En 2e année, la note de secrétariat-bureautique est combinée avec la note d'informatique et figure au groupe A.
3En 3e année, la note d'informatique figure au groupe B.
4Dans les classes de 1ère année langue étrangère, les disciplines ne constituent qu'un seul groupe.
5L'éducation physique fait l'objet d'une note figurant dans le bulletin mais n'entre pas dans les conditions de promotion.
Art. 24 1Pour être promus (en 2e et 3e année), les élèves doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
a) une moyenne générale de 4 au moins;
b) pas plus de deux moyennes annuelles inférieures à 4 ni plus de deux dans le même groupe;
c) pas plus d'une moyenne annuelle inférieure à 3;
d) aucune moyenne annuelle inférieure à 2.
2Dans les classes alémaniques de 1ère année, le nombre des moyennes annuelles inférieures à 4 est limité à 2.
Promotion en 2e année, filière de maturité professionnelle commerciale
Art. 25 Pour être promus en 2e année, section de maturité professionnelle commerciale, les élèves doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
a) une moyenne annuelle générale de 4.5 au moins;
b) pas plus de trois moyennes annuelles inférieures à 4 ni plus de deux dans le même groupe;
c) aucune moyenne annuelle inférieure à 3.
Promotion de la classe de raccordement
Art. 26 Pour être admis d'une classe de raccordement dans une classe de 1ère année, section de diplôme-maturité professionnelle ou section de culture générale, les élèves doivent remplir les conditions suivantes:
a) une moyenne générale de 4 au moins;
b) pas plus de deux moyennes annuelles inférieures à 4;
c) pas plus d'une moyenne annuelle inférieure à 3;
d) aucune moyenne annuelle inférieure à 2.
Art. 27 1La direction, sur préavis de la conférence de classe, peut accorder la promotion conditionnelle si, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève, les résultats ne répondraient pas à l'une ou l'autre des conditions de promotion des articles 24 ou 26.
2L'élève au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit, au terme du premier semestre de l'année scolaire suivante, remplir les conditions de promotion.
Art. 28 Sur préavis de la conférence de classe, la direction décide de la promotion ou de la non-promotion en se référant au présent règlement.
Art. 29 1La répétition successive de la 1ère et de la 2e année n'est pas autorisée. En cas d'échec en 3e année, cette dernière peut être répétée. Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des études ne peut pas excéder cinq ans. Une année scolaire ne peut être répétée plus d'une fois.
2La répétition d'une classe peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et injustifiées ou à des résultats très nettement insuffisants. Le conseil de direction, sur préavis de la conférence de classe, se prononce sur chaque cas.
3La classe de raccordement ne peut pas être répétée.
4L'année scolaire interrompue avant le 31 décembre n'est pas considérée comme un échec. Dans la mesure où cette interruption survient après cette date et est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'élève (maladie, accident, etc.) et qu'elle est attestée médicalement, la direction peut déroger à la règle ci-dessus.
Art. 30 En 1ère et 2e année, l'élève qui répète une année doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition. Dans le cas contraire, il ou elle doit quitter l'école.
Conditions d'obtention du diplôme de commerce
Art. 31 1Seuls les élèves réguliers de la 3e année sont admis aux examens de diplôme.
2En cas d'empêchement dû à la maladie de se présenter aux examens de la session ordinaire, la direction peut autoriser l'élève à les passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.
Art. 32 1Un jury de deux membres, soit le titulaire de l'enseignement et un maître qui enseigne la même branche, évalue les épreuves écrites.
2Les examens oraux sont appréciés et notés par un jury qui comprend au moins deux membres, dont le maître enseignant et un expert externe.
3Un membre de la direction peut fonctionner comme suppléant.
Art. 33 Les examens sont préparés par les enseignants de l'école.
Art. 34 Les candidats qui ont recours à des moyens frauduleux sont renvoyés de la session. Ce renvoi est considéré comme un échec.
Art. 35 Les matières suivantes font l'objet d'un examen de diplôme:
– français (écrit et oral);
– allemand (écrit et oral);
– anglais ou italien (écrit et oral);
– techniques quantitatives de gestion (écrit);
– bureautique-informatique (écrit);
– droit-économie d'entreprise ou économie politique (oral).
Art. 36 1Les épreuves écrites ont une durée de deux heures au minimum et de quatre heures au maximum.
2Les épreuves orales ont une durée de quinze minutes. Les candidats bénéficient de quinze minutes pour la préparation.
Art. 37 1Dans chaque branche qui n'est pas soumise à un examen, la note finale de diplôme est établie sur la base des résultats de la dernière année enseignée.
2Pour les branches qui font l'objet d'un examen, la note finale de diplôme est la moyenne arithmétique, exprimée en entiers ou en demis, entre la note d'examen et la note annuelle de la dernière année enseignée. La moyenne des deux notes est arrondie à la demie ou à l'entier à partir de 0.25 ou 0.75 de telle façon que, sur l'ensemble des disciplines d'examen, le total des gains n'excède par un quart de point.
3Pour les branches qui font l'objet d'un examen écrit et oral, la note d'examen correspond à la moyenne arithmétique arrondie à la demie ou à l'entier supérieur à partir de 0.25 ou 0.75.
Art. 38 La moyenne générale est calculée au centième sur l'ensemble des notes finales des branches suivantes, qu'elles fassent ou non l'objet d'un examen, et est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes: français, allemand, anglais ou italien, techniques quantitatives de gestion, secrétariat-bureautique, économie politique, droit, informatique, histoire, géographie, sciences.
Art. 39 Pour obtenir le diplôme de commerce, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
– une moyenne générale de 4 au moins;
– pas plus de trois notes finales inférieures à 4 ni plus de deux dans le même groupe;
– pas plus d'une note finale inférieure à 3;
– aucune note finale inférieure à 2;
– une insuffisance supplémentaire peut être admise pour les disciplines qui n'ont pas été évaluées en dernière année.
Art. 40 L'examen final ne peut être répété qu'une seule fois et pour autant que l'année terminale soit elle aussi répétée.
Art. 41 La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le certificat avec une moyenne générale d'au moins 5.5 et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne générale est de 5 au moins mais inférieure à 5.5.
Art. 42 Tout passage dans une autre filière peut impliquer un rattrapage qui incombe à l'élève.
Raccordement / 1ère année diplôme
Art. 43 1Les élèves de la classe de raccordement qui obtiennent 5 dans chaque discipline avant la fin du mois d'octobre peuvent être transférés en classe de 1ère année de la section de diplôme/maturité professionnelle commerciale ou de la section de diplôme de culture générale.
2Les élèves des classes de 1ère année diplôme/maturité professionnelle qui obtiennent des résultats très insuffisant peuvent être transférés en classe de raccordement à la fin du premier semestre (pour autant que des places soient disponibles dans cette classe). Ce transfert est considéré comme un échec.
Passage entre les filières du diplôme de commerce et de culture générale
Art. 44 1Le passage entre les classes de filières de diplôme de commerce et de culture générale est possible jusqu'à la fin du premier semestre de la 1ère année.
2Le conseil de direction statue sur les demandes de passage.
Passage de 2e diplôme en 3e maturité professionnelle
Art. 45 Le passage de 2e année diplôme en 3e année maturité professionnelle commerciale est possible en fonction des capacités d'accueil et les élèves sont soumis aux conditions cumulatives suivantes en fin d'année scolaire:
– une moyenne générale de 5;
– avoir acquis les connaissances nécessaires en mathématiques.
Art. 46 Les autres passerelles entre les différentes formations post-obligatoires sont possibles pour autant qu'elles respectent les directives du Département de l'éducation, de la culture et des sports concernant les passerelles entre les filières du secondaire II.
Art. 47 Le conseil de direction examine chaque cas pour lui-même.
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Art. 48 1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours, dans les trente jours, en deux exemplaires, auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis auprès du Tribunal administratif.
2Le recours doit être signé, indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794), s'applique pour le surplus.
Abrogation et entrée en vigueur
Art. 49 1Le présent règlement abroge le règlement du 23 avril 2003.
2Il entre en vigueur immédiatement.
3Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2010 No 27
2) RSN 414.10
3) RSN 411.122
4) RSN 152.130