411.103

 


 

6

juin

1975

 

Arrêté
concernant l'intégration du nouveau certificat fédéral

de maturité de type D (langues modernes)

dans le système scolaire neuchâtelois

(*)

 

 

 

Le département de l'Instruction publique de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 19191), révisée notamment le 10 décembre 1962;

vu la loi portant adhésion au concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 16 décembre 19702), notamment l'article 4 fixant à douze ans la durée normale de la scolarité, de l'entrée à l'école obligatoire à l'examen de maturité;

vu les plans d'études pour les gymnases cantonaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, du 30 avril 1973, approuvés par le Conseil d'Etat le 4 septembre 19733);

vu l'ordonnance fédérale sur la reconnaissance de certificats de maturité (ORM), du 22 mai 19684);

considérant, qu'il y a lieu de préciser les conditions d'admission aux études gymnasiales conduisant au certificat fédéral de maturité de type D (langues modernes),

arrête:

 

 

Article premier   Le présent arrêté détermine les conditions à remplir pour intégrer le nouveau certificat fédéral de maturité de type D (langues modernes) dans le système scolaire du canton de Neuchâtel.

 

Art. 2   1Les candidats à des études gymnasiales conduisant au certificat fédéral de maturité de type D seront réunis, en 4e année de l'enseignement secondaire inférieur, en groupes homogènes et constitueront une sous-section à l'intérieur de la section classique.

2Selon les circonstances, ces élèves pourront également constituer un "groupe d'étude" indépendant. Il appartiendra aux directeurs des écoles secondaires de fixer, s'il y a lieu, le statut de ces groupes.

 

Art. 3   Seuls pourront être admis en sous-section spéciale ou dans un groupe d'étude de 4e année secondaire les élèves régulièrement promus de troisième classique ou de troisième scientifique.

 

Art. 4   1Pour les élèves intéressés, l'étude du latin (5 heures hebdomadaires en 4e année) sera remplacée par l'étude de la troisième langue (4 heures hebdomadaires). La disposition de la cinquième heure est laissée à l'appréciation des directeurs des écoles secondaires.

2Le choix de la troisième langue peut porter sur l'italien, l'anglais ou l'espagnol.

 

Art. 55)   1Le service de l'enseignement obligatoire est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur au début de l'année scolaire 1975–1976.

2Les mesures prises ont un caractère expérimental pour la période s'entendant de 1975 à 1978.

 

 

Arrêté approuvé par le Conseil d'Etat le 6 juin 1975.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN VI 160

 

1)         RLN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)

 

2)         RSN 410.180

 

3)         RLN V 443.444

 

4)         RS 413.11

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)