410.512.1
12 mai 2010
|
Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19831);
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19842);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier Tout élève régulièrement promu au terme de la sixième année de scolarité obligatoire, dite année d'orientation, entre l'année suivante, en 7e année Maturités, en 7e année Moderne ou en 7e année Préprofessionnelle, conformément aux dispositions prévues par le règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire3).
Art. 2 1La faculté de doubler cette année au terme de laquelle un élève a été régulièrement promu peut être accordée, à titre exceptionnel, par le service de l'enseignement obligatoire (ci-après le service), sur la base d'un dossier comprenant notamment un certificat médical.
2Le doublement volontaire de la sixième année n’est pas une mesure destinée à modifier l’orientation d’un élève; les changements de section (passages) sont régis par le règlement cité à l’article premier.
Art. 3 La demande relative à un doublement volontaire émanant des parents de l'élève ou, avec l'accord de ces derniers, de la direction d'école compétente doit être présentée par écrit au service de l'enseignement obligatoire avant le début de la nouvelle année scolaire.
Art. 44) Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives5).
Art. 5 Le présent arrêté abroge l'arrêté du 5 novembre 19866), concernant le doublement volontaire de la sixième année de la scolarité obligatoire.
Art. 6 1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er juin 2010.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2010 No 20
1) RSN 410.23
2) RSN 410.10
3) RSN 410.515.1
4) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
5) RSN 152.130