410.313.1

 


 

23

janvier

2002

 

Arrêté
modifiant la grille horaire hebdomadaire de l'enseignement obligatoire pour introduire l'enseignement de l'allemand

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19831);

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19842);

vu les arrêtés du Conseil d'Etat des 22 septembre 19723), 30 octobre 19794) et 12 février 19865), approuvant les plans d'études des écoles de Suisse romande, pour les degrés 1 à 4, 5 et 6, et 7, 8, 9;

vu la décision de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP-SR+Ti), du 28 mai 1998, relative à l'enseignement des langues en Suisse romande et aux nouveaux moyens d'enseignement pour les classes de la scolarité obligatoire;

vu le concept général pour l'enseignement des langues (Quelles langues apprendre en Suisse pendant la scolarité obligatoire) du professeur G. Lüdi, du 15 juillet 1998;

vu la décision de la CDIP-CH, du 13 novembre 1998, relative à l'enseignement des langues;

vu les recommandations de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP-SR+Ti), du 31 août 2000, relatives à l'enseignement des langues au niveau de la scolarité obligatoire;

vu l'arrêté du département, du 19 mars 2001, qui introduit l'allemand en 3e année primaire à partir du début de l'année scolaire 2002-2003, considérant qu'il y a lieu d'adapter la grille horaire et programme au niveau de la 3e année primaire;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Article premier    Le temps prévu pour l'enseignement de l'allemand représente une période hebdomadaire répartie en brèves séquences quotidiennes.

 

Art. 2   Le plan d'études (charge horaire des élèves et répartition des disciplines dans l'enseignement primaire) est modifié selon la grille horaire figurant en annexe du présent arrêté.

 

Art. 36)   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur au début de l'année scolaire 2002-2003.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

GRILLE HORAIRE HEBDOMADAIRE7)

Charge horaire des élèves et répartition des disciplines dans l'enseignement primaire:

 

Groupes de disciplines

1 prim.

2 prim.

3 prim.

4 prim.

5 prim.

FRANÇAIS – ECRITURE (FE)

Ecriture

 

1

 

 

 

Expression et réception du message oral

Expression et réception du message écrit

Elocution

13

9

8

9

9

Vocabulaire

Orthographe

Grammaire

Conjugaison

 

 

 

 

 

MATHEMATIQUES (MA)

 

5

6

6

6

LANGUE 2 (L2)

 

 

1

2

2

CONNAISSANCE DE L'ENVIRONNEMENT (CE)

Géographie

Histoire

Sciences naturelles

2

2

3

3

3

EDUCATION ARTISTIQUE (EA)

Activités créatrices manuelles

Activités créatrices sur textiles

Education musicale

5

5

5

5

5

EDUCATION PHYSIQUE (EP)

3

3

3

3

3

Horaire général

23

25

26

28

28

PETITE CLASSE

2

1

1

1

1

 

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2002 No 8

 

1)         RSN 410.23

 

2)         RSN 410.10

 

3)         RSN 410.311

 

4)         RSN 410.312

 

5)         RSN 410.313

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 20 avril 2005 (FO 2005 N° 31) avec effet au 15 août 2005