410.03
15 décembre 2010
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Arrêté temporaire sur les structures d'accueil parascolaire |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance sur les aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants, du 9 décembre 20021);
vu l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE), du 19 octobre 19772);
vu la loi sur les structures d'accueil de la petite enfance, du 6 février 20013);
vu la loi sur les subventions, du 1er février 19994);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
arrête:
Article premier 1Le présent arrêté fixe les dispositions relatives au financement des structures d'accueil parascolaire, publiques ou privées.
2Il définit le rôle du département, de l'office, des communes et des structures d'accueil.
Art. 2 Les structures d'accueil parascolaire sont des institutions, publiques ou privées, qui accueillent les écoliers jusqu'à la fin du cycle primaire et en dehors des horaires scolaires.
Art. 3 1Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) veille à l'application du présent arrêté.
2Le service des mineurs et des tutelles, par l'office de l'accueil extrafamilial (ci-après: l'office), est chargé de l'application des présentes dispositions.
Art. 4 Les subventions résultant du présent arrêté sont des indemnités au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur les subventions du 1er février 1999.
Art. 5 Pour être subventionnées, les structures d'accueil parascolaire doivent répondre aux critères suivants:
a) elles sont constituées sous la forme de personnes morales ou gérées par des collectivités publiques;
b) elles ne poursuivent aucun but lucratif;
c) elles sont autorisées à exercer une activité, conformément à l'OPEE;
d) pour les structures d'accueil parascolaire ouvertes après le 1er janvier 2005, elles ont sollicité les subventions fédérales au sens de l'ordonnance sur les aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants;
e) la commune où la structure d'accueil parascolaire déploie son activité a préavisé favorablement la demande de subventionnement forfaitaire;
f) en cas de structure intercommunale, les communes dont l'institution dépend ont préavisé favorablement la demande de subventionnement forfaitaire;
g) elles facturent un prix de journée n'excédant pas le prix de référence de la journée, toutes subventions forfaitaires déduites.
Art. 6 1Durant la période scolaire, le forfait maximum s'élève à 1’100 francs par place d'accueil autorisée par année scolaire.
2 Durant la période des vacances scolaires, le forfait maximum s'élève à 200 francs par place d'accueil autorisée par année scolaire.
Art. 7 1Durant la période scolaire, chaque place d'accueil parascolaire reçoit un subventionnement forfaitaire annuel maximum, si elle remplit les conditions suivantes:
a) elle est occupée à 100%;
b) elle est mise à disposition deux heures avant l'école (bloc du matin), trois heures à midi avec le repas (bloc de midi), 2 heures et demie après l'école (bloc de l'après-midi), cela 5 jours par semaine et 39 semaines par année scolaire.
2Dans les autres cas, le forfait est réduit proportionnellement.
3Les principes relatifs aux calculs d'octroi du forfait figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.
4. Octroi en période de vacances
Art. 8 1Durant la période des vacances scolaires, chaque place d'accueil parascolaire reçoit un subventionnement forfaitaire annuel maximum, si elle remplit les conditions suivantes:
a) elle est occupée à 100%;
b) elle est mise à disposition 11 heures par jour, cela 5 jours par semaine et 6 semaines par année scolaire.
2Dans les autres cas, le forfait est réduit proportionnellement.
3Les principes relatifs aux calculs d'octroi du forfait figurent à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 9 1Le versement des subventions forfaitaires se fait au cours du premier et du second semestre de l'année scolaire.
2Un décompte final par structure d'accueil parascolaire, arrêté pour l'année scolaire est établi par l'office.
Détermination du prix de référence de la journée
Art. 10 Le département arrête le prix de référence de la journée.
Détermination du prix effectif de la journée
Art. 11 Durant le premier semestre de l'année scolaire, l'office détermine le prix effectif de la journée de chaque structure d'accueil parascolaire sur la base de son budget annuel.
Contrôle des comptes d'exploitation
Art. 12 1L'office contrôle la pertinence des comptes d'exploitation en s'assurant qu'ils sont conformes au budget préalablement accepté.
2L'office contrôle également l'adéquation entre les comptes et le taux d'occupation déclaré de la structure d'accueil.
Gestion raisonnable de la structure d'accueil
Art. 13 L'office ne reconnaît que les charges occasionnées par une gestion raisonnable de la structure d'accueil.
Art. 14 1L'office contrôle l'affectation du bénéfice.
2Un éventuel bénéfice d'exploitation réalisé par la structure d'accueil est provisionné au fonds de fluctuation de recettes; le montant du fonds ne doit pas excéder 10% des recettes de l'année de référence.
3Si le bénéfice d'exploitation excède le montant prévu à l'alinéa 1, il doit être remboursé par la structure d'accueil à la commune où elle déploie son activité. En cas de structure intercommunale, le bénéfice d'exploitation est remboursé aux communes dont l'institution dépend.
Barème de participation des représentants légaux
Art. 15 Dans la limite du barème ci-après, les communes décident du taux de participation des responsables légaux au coût de l'accueil parascolaire.
Participation des parents au coût de l'accueil et des repas pris en institution |
||||||||
Revenu imposable selon
chiffre 6.16
|
Prix pour le 1er enfant |
Plafond mensuel |
Prix pour le 2me enfant |
Plafond mensuel |
Prix pour le 3me enfant |
Prix pour le 4me enfant |
Prix pour le 5me enfant |
Plafond mensuel |
A charge des parents en % du prix de référence |
pour 1 enfant placé |
A charge des parents en % du prix de référence |
pour 2 enfants placés |
A charge des parents en % du prix de référence |
A charge des parents en % du prix de référence |
A charge des parents en % du prix de référence |
pour 3 enfants placés et plus |
|
en Fr. |
en Fr. |
en Fr. |
||||||
Inférieur à 20'000 |
Prix étudié au cas par cas |
|||||||
20'001 - 25'000 |
16 |
148.00 |
12.8 |
266.00 |
8.0 |
4.0 |
1.6 |
340.00 |
25'001 - 30'000 |
17 |
157.00 |
13.6 |
282.00 |
8.5 |
4.3 |
1.7 |
361.00 |
30'001 - 35'000 |
18 |
166.00 |
14.4 |
298.00 |
9.0 |
4.5 |
1.8 |
381.00 |
35'001 - 40'000 |
19 |
175.00 |
15.2 |
315.00 |
9.5 |
4.8 |
1.9 |
402.00 |
40'001 - 45'000 |
20 |
185.00 |
16.0 |
333.00 |
10.0 |
5.0 |
2.0 |
425.00 |
45'001 - 50'000 |
22 |
203.00 |
17.6 |
365.00 |
11.0 |
5.5 |
2.2 |
466.00 |
50'001 - 55'000 |
24 |
222.00 |
19.2 |
399.00 |
12.0 |
6.0 |
2.4 |
510.00 |
55'001- 60'000 |
28 |
259.00 |
22.4 |
466.00 |
14.0 |
7.0 |
2.8 |
595.00 |
60'001 - 65'000 |
31 |
286.00 |
24.8 |
514.00 |
15.5 |
7.8 |
3.1 |
657.00 |
65'001 - 70'000 |
34 |
314.00 |
27.2 |
565.00 |
17.0 |
8.5 |
3.4 |
722.00 |
70'001 - 75'000 |
38 |
351.00 |
30.4 |
631.00 |
19.0 |
9.5 |
3.8 |
807.00 |
75'001 - 80'000 |
41 |
379.00 |
32.8 |
682.00 |
20.5 |
10.3 |
4.1 |
871.00 |
80'001 - 85'000 |
45 |
416.00 |
36.0 |
748.00 |
22.5 |
11.3 |
4.5 |
956.00 |
85'001 - 90'000 |
48 |
456.00 |
38.4 |
820.00 |
24.0 |
12.0 |
4.8 |
1'048.00 |
90'001 - 95'000 |
52 |
494.00 |
41.6 |
889.00 |
26.0 |
13.0 |
5.2 |
1'136.00 |
95'001 - 100'000 |
56 |
532.00 |
44.8 |
957.00 |
28.0 |
14.0 |
5.6 |
1'223.00 |
100'001 - 105'000 |
60 |
570.00 |
48.0 |
1'026.00 |
30.0 |
15.0 |
6.0 |
1'311.00 |
105'001 - 110'000 |
65 |
617.00 |
52.0 |
1'110.00 |
32.5 |
16.3 |
6.5 |
1'419.00 |
110'001 - 115'000 |
70 |
682.00 |
56.0 |
1'227.00 |
35.0 |
17.5 |
7.0 |
1'568.00 |
115'001 - 120'000 |
75 |
731.00 |
60.0 |
1'315.00 |
37.5 |
18.8 |
7.5 |
1'681.00 |
120'001 - 125'000 |
79 |
770.00 |
63.2 |
1'386.00 |
39.5 |
19.8 |
7.9 |
1'771.00 |
125'001 - 130'000 |
84 |
819.00 |
67.2 |
1'474.00 |
42.0 |
21.0 |
8.4 |
1'883.00 |
130'001 - 135'000 |
88 |
858.00 |
70.4 |
1'544.00 |
44.0 |
22.0 |
8.8 |
1'973.00 |
dès 135'001 |
92 |
897.00 |
73.6 |
1'614.00 |
46.0 |
23.0 |
9.2 |
2'063.00 |
2Selon le mode de fréquentation de l'enfant, le barème et les plafonds mensuels s'appliqueront comme suit:
– les trois blocs horaires, tarif à 100%;
– le bloc horaire du matin, tarif à 20%;
– le bloc horaire de midi, tarif à 50%;
– le bloc horaire de l'après-midi, tarif à 30%.
3La facturation se fait par bloc horaire.
4L'office peut accorder une dérogation relative au mode de fréquentation.
5Le revenu net correspond à celui de la taxation fiscale la plus récente.
6En cas d'autorité parentale conjointe et de garde commune ou alternée, le taux de participation est déterminé par les revenus cumulés des père et mère, selon le chiffre 6.16 de leur déclaration fiscale.
Modification du taux de participation en cours d'année
Art. 16 1Le taux de participation des responsables légaux peut être revu, sur demande, lorsque les circonstances l'exigent, en particulier en cas de modification notable et durable de la situation familiale ou financière des responsables légaux.
2En cas de modification du taux de participation des responsables légaux, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles.
3La modification du taux de participation des responsables légaux prend effet à la date du dépôt de la demande.
Prise en charge des coûts de l'accueil
Art. 17 La commune prend en charge la part lui incombant des frais relatifs à l'accueil de ses administrés, soit la différence entre la participation des représentants légaux et le prix de journée effectif arrêté par l'office.
Art. 18 1Sur indication de la commune de domicile des enfants placés, l'institution subventionnée facture aux représentants légaux le coût de l'accueil qui leur incombe.
2L'institution subventionnée facture à la commune de domicile de l'enfant la part non couverte par la participation des représentants légaux.
3Aucune facturation supplémentaire au coût de l'accueil n'est admise.
Art. 19 Sur demande des représentants légaux, la direction de la structure d'accueil parascolaire peut facturer un tarif horaire unique de 7 francs entièrement à leur charge.
Art. 20 1Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
3La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795).
Entrée en vigueur et publication
Art. 21 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011 et a effet jusqu'au 31 décembre 2011.
2L'arrêté temporaire sur les structures d'accueil parascolaire du 9 décembre 2009 est abrogé.
3Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe 1
Calcul de la subvention forfaitaire pour les structures d'accueil parascolaire: Période scolaire
1. La contribution forfaitaire pour une offre à plein temps s'élève à Frs 1'100.- par place et par an ;
2. Une offre à plein temps correspond à une durée d'ouverture annuelle d’au moins 1462.5 heures sur 195 jours. Pour les offres ayant des durées d'ouverture plus courtes, la contribution est réduite en proportion.
3. Pour le calcul des contributions forfaitaires, sont déterminants les blocs horaires pendant lesquels les enfants sont accueillis. On distingue les blocs horaires suivants:
1. Accueil du matin: avant le début de l'école
2. Accueil de midi: repas compris
3. Accueil de l'après-midi: après la fin de l'école
Calcul de la subvention cantonale par place occupée
1. Contribution forfaitaire par année (F):
F = Nombre d'heures d'exploitation par année divisées par 1462.5 heures (offre à plein temps). Le résultat, plafonné à 1, est multiplié par Frs 1’100.-.
2. Nombre de places si occupation à 100% (N):
N = Places autorisées multipliées par le nombre de jours d'ouverture durant la période scolaire (max. 195 jours).
3. Nombre de places effectivement occupées (P):
P = Total des places facturées en fonction des taux de fréquentation (20% pour le bloc du matin, 50% pour le bloc de midi, 30% pour le bloc de l'après-midi, 100% pour les 3 blocs horaires et Frs 7.- par heure) multipliées par le nombre de jours d'ouverture durant la période scolaire (max. 195 jours).
4. Taux d'occupation moyen sur une année (T):
T = P/N.
5. Montant de la subvention forfaitaire allouée à la structure d'accueil parascolaire (SF):
SF = (T * nombre de places autorisées) * F.
Annexe 2
Calcul de la subvention forfaitaire pour les structures d'accueil parascolaire: Vacances scolaires
Données de références
1. La contribution forfaitaire pour une offre à plein temps s'élève à Frs 200.- par place et par an.
2. Une offre à plein temps correspond à une durée d'ouverture annuelle, d'au moins 330 heures sur 30 jours. Pour les offres ayant des durées d'ouverture plus courtes, la contribution est réduite en proportion.
3. Pour le calcul des contributions forfaitaires, sont déterminants les blocs horaires pendant lesquels les enfants sont accueillis. On distingue les blocs horaires suivants:
1. Accueil du matin: avant le début de l'école
2. Accueil de midi: repas compris
3. Accueil de l'après-midi: après la fin de l'école
Calcul de la subvention cantonale par place occupée
1. Contribution forfaitaire par année (F):
F = Nombre d'heures d'exploitation pour la période par année divisé par 330 heures (offre à plein temps). Le résultat, plafonné à 1, est multiplié par Frs 200.-.
2. Nombre de places si occupation à 100% (N):
N = Places autorisées multipliées par le nombre de jours d'ouverture durant la période des vacances scolaires (max. 30 jours).
3. Nombre de places effectivement occupées (P):
P = Total des places facturées en fonction des taux de fréquentation (20% pour le bloc du matin, 50% pour le bloc de midi, 30% pour le bloc de l'après-midi, 100% pour les 3 blocs horaires et Frs 7.- par heure) multipliées par le nombre de jours d'ouverture durant la période des vacances scolaires (max. 30 jours).
4. Taux d'occupation moyen sur une année (T):
T = P/N
5. Montant de la subvention forfaitaire allouée à la structure d'accueil parascolaire (SF):
SF = (T * nombre de places autorisées) * F.
Notes:
(*) FO 2010 No 50
3) RSN 400.1
4) RSN 601.8
5) RSN 152.130