401.10
7 juillet 2003
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Règlement d'application |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'école enfantine, du 17 octobre 19831), notamment révisée en date du 21 juin 2000;
vu la loi sur les communes, du 21 décembre 19642);
vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19833);
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19844);
vu la loi sur la Haute école pédagogique (HEP-BEJUNE), du 21 juin 20005);
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19956), et ses règlements d'application;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier Le présent règlement s'applique à l'enseignement préscolaire dispensé durant les deux années qui précèdent la scolarité obligatoire.
Art. 2 L'enseignement préscolaire est assumé par l'école enfantine publique (ci-après: école enfantine).
Art. 3 La fréquentation de l'école enfantine est facultative et gratuite. L'enseignement qui y est dispensé est laïc.
Art. 4 L'Etat ne reconnaît ni ne subventionne l'enseignement préscolaire privé.
Art. 57) Les autorités chargées de l'école enfantine sont:
a) au niveau cantonal:
– le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département);
b) au niveau communal:
– en règle générale, la commission scolaire;
– à titre exceptionnel, le Conseil communal assisté d'une commission consultative ou la commission de l'école enfantine.
Art. 6 1Le département exerce la surveillance de l'organisation et des activités de l'école enfantine.
2Il détermine les modalités de cette tâche en l'attribuant au service de l'enseignement obligatoire et à l'inspection de l'école enfantine.
Art. 78) Le département consulte le conseil scolaire institué par la loi concernant les autorités scolaires qui exerce pour l'école enfantine les mêmes compétences que pour la scolarité obligatoire.
Art. 8 1L'autorité communale est définie par le règlement de commune.
2Sous réserve de l'accord du département, elle a la faculté d'instituer une direction d'école à laquelle elle peut déléguer une partie de ses attributions.
Art. 9 1Chaque commune dispose d'une école enfantine.
2Des communes limitrophes peuvent créer une école enfantine intercommunale.
3Des mesures particulières peuvent être prises, avec l'accord du département, dans les communes à faible densité de population.
Art. 10 1Les classes reconnues sur le plan cantonal sont ouvertes aux enfants qui ont atteint l'âge requis pour l'admission.
2Les élèves de la 1re année d'école enfantine se répartissent en fonction des particularités locales:
– soit dans une classe enfantine homogène (un niveau);
– soit dans une classe enfantine hétérogène (deux niveaux).
Art. 11 1En principe, l'effectif d'une classe de 1re année d'école enfantine homogène comprend de 10 à 16 élèves.
2En principe, l'effectif d'une classe de 2e année d'école enfantine comprend de 10 à 22 élèves.
3En principe, une classe enfantine hétérogène doit comprendre une majorité d'enfants de 2e année.
4Un appui pédagogique est organisé en faveur des classes dont l'effectif et la composition le justifient.
5Le département peut accorder une dérogation momentanée.
Art. 12 Les postes vacants font l'objet d'une offre publique d'emploi.
Art. 13 1Les enfants âgés de quatre ans révolus au 31 août peuvent être admis dans une classe de 1re année enfantine.
2Les enfants âgés de cinq ans révolus au 31 août peuvent être admis dans une classe de 2e année enfantine.
Art. 14 Les parents qui inscrivent leur enfant à l'école enfantine sont tenus d'assurer la régularité de sa fréquentation.
Admission anticipée en 1re année enfantine
Art. 15 L'entrée anticipée en classe de 1re année enfantine n'est pas admise.
Avancement en 2e année enfantine
Art. 16 1L'avancement en cours d'année de 1re en 2e année enfantine peut être admis pour les élèves atteignant l'âge de 5 ans entre le 1er septembre et le 31 août de l'année suivante.
2Les enfants ayant 4 ans révolus au 31 août entrent en 1re année enfantine. Dans la perspective d'une demande d'anticipation de la scolarisation (en 1re année primaire), les enfants concernés fréquentent d'abord la 1re année enfantine, au minimum jusqu'aux vacances automnales, voire, le cas échéant, jusqu'aux vacances de Noël.
3La décision d'avancement en 2e année enfantine est prise par l'autorité scolaire communale après préavis donné par l'inspection des écoles enfantines. Dans les villes, la direction d'école est compétente.
Anticipation en scolarité obligatoire
Art. 17 L'avancement de ces élèves, de 1re en 2e année enfantine, ne préjuge pas de leur entrée anticipée en scolarité obligatoire.
Report de la scolarisation obligatoire
Art. 18 Le report de l'entrée à l'école enfantine est examiné de cas en cas. Il ne préjuge pas d'un report de la scolarisation obligatoire.
Art. 19 1En cas de nécessité, un enfant peut répéter la deuxième année d'école enfantine.
2Dans chaque cas, les parents sont informés des conséquences d'une entrée différée en scolarité obligatoire.
Art. 20 L'organisation de l'année scolaire est identique à celle qui est fixée pour l'école primaire.
Art. 21 En principe, l'horaire hebdomadaire est organisé:
– sur quatre à cinq demi-journées en 1re année enfantine;
– sur neuf demi-journées en 2e année enfantine.
Art. 22 Les activités de l'école enfantine sont définies par le document "Objectifs et activités préscolaires" adopté par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CIIP-SR+TI), le 11 juin 1992.
Art. 23 Les élèves présentant des difficultés sur le plan physique ou psychologique peuvent bénéficier, avec l'accord de leurs parents, de l'appui des services parascolaires reconnus par le Conseil d'Etat.
Art. 24 Le statut du personnel enseignant est déterminé par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.
Art. 25 Les titres requis pour l'engagement ou la nomination à un poste de maîtresse ou de maître d'école enfantine sont les titres déterminés dans l'article 8 de la loi sur l'école enfantine, du 17 octobre 1983.
Art. 26 Sous réserve des dispositions qui suivent, les subventions cantonales en matière d'école enfantine sont fondées sur les articles 45 à 61 de la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984.
Art. 27 Lorsque l'horaire hebdomadaire d'une classe enfantine est réduit, les subventions sont calculées proportionnellement à un horaire hebdomadaire de 25 périodes.
Dispositions transitoires et finales
Art. 28 Les communes prennent toutes les mesures nécessaires à l'application du présent règlement jusqu'au début de l'année scolaire 2005-2006, date à laquelle toutes les communes auront organisé une école enfantine fonctionnant sur 2 ans.
Art. 29 Le présent règlement abroge et remplace le règlement d'application de la loi sur l'école enfantine, du 16 janvier 20029).
Art. 30 Le présent règlement est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 52
1) RSN 401.1
2) RSN 171.1
3) RSN 410.23
4) RSN 410.10
5) RSN 416.633.3
6) RSN 152.510
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)