401.1
17 octobre 1983
|
Loi |
Etat en |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier1) Les communes instituent, le cas échéant, avec une ou des communes limitrophes, une école enfantine pour les deux années qui précèdent la scolarité obligatoire. Des cas particuliers en zone rurale de faible densité restent réservés.
Art. 2 La fréquentation de l'école enfantine est facultative et gratuite.
Art. 3 L'école enfantine favorise le développement de l'enfant et son adaptation à la vie sociale, sans anticiper sur le programme de l'école primaire.
Art. 4 La prise en charge des coûts de l'école enfantine est réglée par les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent à l'école primaire.
Art. 5 1Chaque commune édicte les dispositions d'organisation de son école enfantine; ces dispositions sont soumises à la ratification du Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat est chargé des modalités d'application.
Art. 62) Le statut du personnel enseignant est déterminé par la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat et par la loi sur l'organisation scolaire.
Art. 73)
Art. 84) 1Les titres requis pour l'engagement ou la nomination à un poste de maîtresse ou de maître d'école enfantine sont:
– le diplôme décerné par la Haute école pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE) (-2 à +6);
– le diplôme de maître ou maîtresse d'école enfantine délivré par le Conseil d'Etat;
– le brevet pédagogique pour l'école enfantine délivré par le Conseil d'Etat;
– le brevet de maîtresse enfantine obtenu à l'Ecole normale de Delémont de 1974 à 1981;
– les titres jugés équivalents.
2L'autorisation d'enseigner à l'école enfantine délivrée à titre exceptionnel par le Conseil d'Etat permet aussi l'engagement ou la nomination à un poste de maîtresse ou maître d'école enfantine.
Loi acceptée en votation populaire les 3 et 4 décembre 1983.
Loi promulguée le 19 décembre 1983. L'entrée en vigueur a été fixée, selon arrêté du 17 décembre 1984, avec effet au 1er août 1985.
Disposition finale à la modification du 20 juin 20005)
L'entrée en vigueur est fixée au jour de la publication dans le Recueil officiel des lois fédérales du concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE).
Notes:
(*) RLN X 428
1) Teneur selon L du 6 février 2001 (FO 2001 N° 35) avec effet au 19 août 2002
2) Introduit par L du 20 mai 1987 (RLN XIII 20)
3) Abrogé par L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
4) Teneur selon L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49)