400.1

 


 

6

février

2001

 

Loi
sur les structures d'accueil de la petite enfance

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 20 décembre 2000,

décrète:

 

 

1. Dispositions générales

But

Article premier   La loi vise à permettre l'offre d'un nombre de places d'accueil en proportion avec la demande, pour les enfants dès leur naissance, jusqu'à leur entrée à l'école obligatoire, et au-delà, ainsi qu'à garantir la qualité des prestations offertes. Elle règle l'octroi de subventions aux structures d'accueil de la petite enfance.

 

Champ d'application

Art. 2   La loi est applicable à toutes les structures d'accueil, qu'elles soient publiques ou privées, à but non lucratif, et qui:

a)  sont autorisées à exercer une activité, conformément à la législation fédérale sur le placement d'enfants hors du milieu familial;

b)  sont ouvertes à tous les enfants, sans discrimination, dans la mesure où elles sont équipées pour leur fournir un encadrement adéquat.

 

2. Rôle des communes

Répartition des tâches

Art. 3   1Il incombe aux communes de veiller à ce qu'il y ait un nombre adéquat de places d'accueil. Le département compétent coordonne les efforts dans le cadre d'un plan d'équipement cantonal et est à la disposition des communes pour les aider et les conseiller dans cette tâche.

Planification

2Chaque commune est tenue d'établir, en concertation avec les partenaires concernés (associations de parents, entreprises, structures d'accueil, etc.) une planification qui permette une couverture de ses besoins, tant quantitatifs que qualitatifs. Au besoin, les communes peuvent se regrouper.

Structures privées

3Dans l'établissement de sa planification, l'autorité communale tient compte de l'ensemble des structures constituant l'offre, tant publiques que privées.

 

Collaboration intercommunale

Art. 4   Dans le cadre du plan d'équipement cantonal, les structures d'accueil reconnues au sens de la loi acceptent les enfants domiciliés dans toutes les communes du canton. Elles facturent le prix de la journée à la commune du domicile légal des enfants, soit le prix coûtant diminué des subventions de l'Etat.

 

3. Principes et conditions d'octroi des subventions cantonales

Subvention cantonale

Art. 5   Une subvention cantonale ne peut être accordée que si la structure d'accueil remplit les exigences prévues par la loi; elle est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions d'application édictées par le Conseil d'Etat (appelées ci-après dispositions d'application).

 

Salaires

Art. 6   L'Etat prend en charge au moins 20% des salaires du personnel au bénéfice d'une formation reconnue, selon les dispositions d'application, notamment en ce qui concerne la proportion du personnel formé.

 

Formation de base

Art. 7   L'Etat prend en charge les frais de formation du personnel selon les dispositions d'application.

 

Perfectionnement

Art. 8   L'Etat participe au financement des frais de perfectionnement du personnel selon les dispositions d'application.

 

4. Participation des responsables légaux

Participation des responsables légaux

Art. 9   La participation financière des responsables légaux est fixée par l'autorité communale de domicile de l'enfant, selon les dispositions d'application.

 

5. Dispositions d'exécution et finales

Département compétent

Art. 10   Le Conseil d'Etat désigne le département compétent et arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi.

 

Délai d'application

Art. 11   Les dispositions prévues par la présente loi doivent être exécutées dans les cinq ans à partir de son entrée en vigueur.

 

Référendum finan-cier obligatoire

Art. 12   1La loi est soumise au référendum financier obligatoire.

Entrée en vigueur

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi acceptée en votation populaire le 10 juin 2001, par 39.136 oui contre 10.937 non.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 juin 2001.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2002.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2001 No 35