215.411.5

 


 

9

octobre

1962

 

Arrêté
concernant l'inscription au registre foncier

des transferts de propriété résultant de l'ouverture

de successions

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 560, 656 et 942, alinéa 1 du code civil suisse1);

vu l'article 104 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 19102);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,

arrête:

 

 

Article premier3)   Le chef de l’office des impôts immobiliers et de succession communique les noms des personnes décédées aux conservateurs du registre foncier des districts où elles possédaient des immeubles. Il indique en même temps l'adresse de la succession, soit celle d'un héritier, ou celle de l'exécuteur testamentaire, ou celle du mandataire des héritiers.

 

Art. 24)   Le conservateur invite les héritiers à se faire inscrire comme ayants-cause du défunt dans les quatre mois dès la réception de l'avis. Celui-ci est envoyé valablement à l'adresse indiquée par l’office des impôts immobiliers et de succession.

 

Art. 3   Si la réquisition d'inscription n'est pas déposée dans le délai imparti, le conservateur invite une seconde fois la succession, par lettre recommandée, à s'exécuter dans les trente jours ou à justifier dans le même délai, d'un empêchement à la délivrance du certificat d'hérédité.

 

Art. 4   Le conservateur peut prolonger les délais dans des cas spéciaux, d'office ou à la demande des intéressés.

 

Art. 55)   1Si les héritiers ne donnent pas suite à la deuxième invitation, le conservateur peut demander à un notaire de dresser le certificat d'hérédité.

2Le notaire requiert d'office l'inscription des héritiers dans le registre foncier.

3Les frais sont à la charge de la succession.

 

Art. 6   Le certificat d'hérédité établi conformément à l'article 5 mentionne le fait qu'il est délivré à la requête du conservateur du registre foncier. Il ne porte pas préjudice au droit de répudier (art. 567, al. 2, CC).

 

Art. 76)   Le présent arrêté entre en vigueur le 9 octobre 1962. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN III 249

 

1)         RS 210

 

2)         RSN 211.1

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

6)         Teneur selon A du 23 novembre 1962