213.231
13 novembre 2002
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Règlement d'application à des fins d'entretien et en vue d'adoption (RAOPEE) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’article 316 du code civil suisse1);
vu l’ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption, du 19 octobre 19772);
vu la loi concernant l’introduction du code civil suisse, du 22 mars 19103), notamment son article 12b;
vu le règlement du service des mineurs et des tutelles, du 13 décembre 20004), notamment son article 3, chiffre 7;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier Le présent règlement assure la protection des mineurs placés ou accueillis chez des particuliers ou dans des institutions et est édicté en complément de l’ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants (ci-après: l’ordonnance).
Art. 2 Les lieux de placement chez des particuliers ou en institutions sont soumis à autorisation et à surveillance.
Art. 35) 1Le Département de la santé et des affaires sociales veille à l’application de la législation fédérale et cantonale réglant le placement d’enfants.
2Le service des mineurs et des tutelles est l’autorité compétente (ci-après: l’autorité).
Lieux de placement chez des particuliers
Champ d’application et principes
Art. 46) 1Les lieux de placement chez des particuliers, autres que les père et mère, ainsi que les conditions d’autorisation et de surveillance sont définis aux articles 4 à 12 de l’ordonnance.
2Un lieu de placement ne peut accueillir, à titre payant ou gratuit, plus de 5 enfants simultanément dont 3 au maximum non scolarisés, sauf s'ils sont de la même fratrie.
Placement d’enfants de nationalité étrangère pour d’autres motifs que l’adoption
Art. 5 Sur demande du service des étrangers, l’autorité procède à une évaluation de la famille susceptible d’accueillir un enfant de nationalité étrangère pour d’autres motifs que l’adoption.
Lieux de placement en institutions
Section 1: Autorisation et surveillance
Art. 6 1Sont des institutions soumises à autorisation les institutions à temps d’ouverture restreint et élargi telles que définies aux articles 14 et 19 qui répondent aux critères non cumulatifs suivants:
– accueillent plus de trois enfants qui ne sont pas de la même fratrie, âgés de 0 à 12 ans;
– prennent soin des enfants, régulièrement ou ponctuellement, à l’heure, à la journée et/ou à la nuit, pour les éduquer, les occuper, les divertir ou leur assurer un enseignement;
– sont subventionnées ou non;
– font une offre publique de leurs places ou non.
2Ne sont notamment pas soumises à autorisation:
– les institutions d’enseignement public soumises à surveillance d’une autre autorité;
– les institutions spécialisées soumises à la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents, du 22 novembre 19677), et à la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 19728);
– les organisations de jeunesse, telles que mouvement scout, unions chrétiennes de jeunes gens, organisations de vacances et de camps, mouvements de jeunesse des Eglises reconnues, clubs sportifs et culturels, groupements musicaux, ainsi que celles qui sont réservées exclusivement aux membres d’une association.
3Les bâtiments abritant des camps et colonies de vacances ne sont pas soumis à autorisation.
4Les institutions non soumises à autorisation, au sens du présent règlement, sont tenues de prendre toutes mesures utiles et nécessaires au respect et à la protection de l’enfant.
Art. 7 1Les institutions soumises à autorisation font l’objet d’une surveillance exercée par l’autorité.
2Les institutions et les bâtiments non soumis à autorisation, selon l’article 6, alinéa 2, lettres a et b, et alinéa 3, font l’objet d’une surveillance spéciale selon leur propre législation.
3Les organisations non soumises à autorisation, selon l’article 6, alinéa 2, lettre c, font l’objet d’une surveillance de l’autorité, si les circonstances l’exigent.
Section 2: Conditions environnementales
Art. 8 L’environnement de l’institution et son organisation dans l’espace, y compris la disposition et l’équipement des bâtiments, doivent correspondre à ses objectifs.
Art. 99) 1L’espace, la lumière et les équipements doivent être suffisants pour permettre aux enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis et au personnel de travailler.
2Pour les enfants de moins de trois ans, un lieu de repos séparé doit être aménagé.
3Le personnel doit bénéficier d’un espace séparé de l’espace réservé aux enfants.
4Chaque enfant doit bénéficier d’un espace intérieur d’au moins 3 m2; ne sont pas pris en considération les meubles, la buanderie, la cuisine, l’espace réservé au personnel, les sanitaires, le lieu de repos des enfants, les corridors, la cave, les sous-sols et autres lieux de passage.
Art. 10 Avant toute utilisation, l’ensemble des locaux de l’institution est soumis à autorisation des services communaux compétents.
Personnel d’encadrement des enfants
Art. 1110) 1Les enfants doivent être pris en charge selon un taux d’encadrement correspondant aux tranches d’âge suivantes:
– un adulte pour 5 enfants accueillis de moins de 24 mois;
– un adulte pour 8 enfants accueillis de 24 à 48 mois;
– un adulte pour 15 enfants accueillis dès 48 mois.
2Le taux d’encadrement des enfants est déterminé en fonction du nombre d’enfants accueillis, dans toutes les tranches d’âge, à compter de la catégorie des enfants de moins de 24 mois.
3Le personnel doit correspondre en tout temps au taux d’encadrement.
4Les stagiaires, les apprenantes et les apprenants ne sont pas pris en compte pour déterminer le taux d’encadrement des enfants.
5La direction de l’institution doit assurer selon les activités proposées un encadrement des enfants adapté à leur âge et à leur autonomie.
Art. 12 Exceptionnellement, et selon l’âge des enfants accueillis, l’autorité peut accorder des dérogations relatives au taux d’encadrement ou à l’espace intérieur prévu.
Art. 13 1Les institutions prennent toutes mesures utiles aux fins d’assurer la sécurité des enfants.
2L’autorité peut fixer des mesures de sécurité propres à chaque institution.
Section 3: Exigences spécifiques aux lieux d’accueil à temps d’ouverture élargi
Art. 14 Sont des lieux d’accueil à temps d’ouverture élargi les institutions ouvertes en continu et proposant au moins un repas principal par jour.
Art. 15 Les lieux d’accueil à temps d’ouverture élargi doivent respecter des valeurs et des objectifs cohérents. A cet effet, l’institution élabore un concept décrivant notamment:
– l’approche théorique et pratique d’un projet éducatif;
– la formation et l’organisation des ressources humaines;
– l’utilisation de l’espace et des ressources matérielles.
Art. 16 Une nourriture équilibrée adaptée à l’âge et au développement de l’enfant doit être proposée.
Art. 17 1En équivalent plein temps, au moins deux tiers du personnel travaillant directement avec les enfants dans les lieux d’accueil doivent avoir une formation de base reconnue par l’autorité.
2Par analogie, cette proportion doit être respectée en permanence auprès des enfants.
Formation du personnel d’encadrement
Art. 1811) 1Le directeur ou la directrice d’un lieu d’accueil doit être au bénéfice d’une formation spécifique d’une école reconnue.
2Le personnel d’encadrement des enfants dans les lieux d’accueil doit être au bénéfice d’un diplôme d’éducatrice ou d’éducateur de la petite enfance, délivré par une école reconnue ou d’un titre jugé équivalent.
3Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité d'assistant socio-éducatif ou d'assistante socio-éducative (CFC ASE) sont intégrés au personnel d’encadrement des enfants.
Section 4: Exigences spécifiques aux lieux d’accueil à temps d’ouverture restreint
Art. 1912) Sont des lieux d’accueil à temps d’ouverture restreint les institutions qui ne sont pas ouvertes en continu.
Art. 20 Les lieux d’accueil à temps d’ouverture restreint doivent respecter des valeurs et des objectifs cohérents. A cet effet, l’institution élabore un concept adapté à ses besoins.
Art. 21 Le directeur ou la directrice du lieu d’accueil doit être au bénéfice d’une formation en lien avec l’enfance et l’activité proposée.
Art. 2213) 1Les demandes d’autorisation sont soumises à l’autorité sur la base de formules ad hoc accompagnées d’un extrait du casier judiciaire et d’un certificat médical de tout le personnel, y compris de la direction.
2De plus, pour les lieux de placement en institutions, les demandes sont accompagnées d’un concept institutionnel et du contrat de travail de chaque employé.
Art. 2314) L’autorité effectue une enquête préalable portant sur les lieux d’accueil avant de délivrer une autorisation.
Art. 24 Si un avis d’expert est sollicité, les frais engagés sont avancés par le demandeur.
Art. 25 L’autorisation est délivrée à chaque directeur ou directrice de l’institution.
Art. 2615) L’autorisation est valable pour une durée indéterminée.
Art. 27 L’autorisation est affichée visiblement dans les lieux d’accueil.
Art. 2816) La direction doit, en tout temps, communiquer à l’autorité toute modification ayant une incidence sur l’autorisation, l’activité, l’organisation, le personnel et les enfants du lieu d’accueil.
Art. 29 Le retrait de l’autorisation est régi par l’ordonnance.
Art. 30 1La surveillance s’exerce conformément à l’article 19 de l’ordonnance.
2Le rapport est communiqué à la direction du lieu d’accueil concerné.
Art. 3117) Un émolument de 700 francs est perçu à chaque demande d’enquête sociale en vue d’adoption.
Art. 3218) 1Les décisions de l’autorité peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.
2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.
3La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197919).
Art. 33 L’arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants, du 28 octobre 198720), ainsi que l’arrêté concernant la perception d’émoluments pour les rapports d’enquête sociale établis en vue d’adoption ou de placement en vue d’adoption, du 5 juin 199721), sont abrogés.
Art. 34 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2002 No 8
3) RSN 211.1
4) RSN 213.31
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N°39)
6) Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)
7) RSN 832.10
8) RSN 820.22
9) Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)
10) Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)
11) Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)
12) Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)
13) Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)
14) Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)
15) Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)
16) Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)
17) Teneur selon A du 10 décembre 2003 (FO 2003 N° 96)
18) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
19) RSN 152.130