166.31
20 janvier 1982
|
Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 62, alinéa 2, de la loi sur le notariat, du 27 février 19731);
vu le projet d'arrêté élaboré par la Chambre des notaires neuchâtelois et communiqué au département de Justice par lettre du 3 décembre 1981;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,
arrête:
Article premier 1Les fonctions notariales sont rétribuées.
2Le notaire a le droit de réclamer à ceux qui ont requis son ministère le remboursement de ses débours, les émoluments fixés par le présent tarif et les honoraires définis à l'article 3 ci-après.
3Il peut même, avant l'exécution du mandat reçu, exiger une provision suffisante.
Art. 2 Les émoluments sont dus pour la stipulation des actes authentiques ainsi que pour les relations et réquisitions indiquées au présent tarif.
Art. 3 1Toute autre activité du notaire est rémunérée par des honoraires régis par les règles du mandat et par la loi sur le notariat.
2Les honoraires sont dus même si l'acte auquel ils se rapportent n'a pas été passé.
Art. 4 L'émolument est exigible dès que l'acte qu'il concerne a été passé. Les personnes qui ont concouru à l'acte ou qui en ont demandé l'établissement sont solidairement responsables à l'égard du notaire.
Art. 5 Si un acte est juridiquement annulé pour des vices qui sont le fait du notaire, l'émolument perçu et restitué.
Art. 6 Il est spécialement interdit au notaire, soit par lui-même, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement:
1. d'exiger des émoluments supérieurs à ceux fixés par le tarif;
2. de pactiser avec ceux qui recourent à son ministère ou avec leurs intermédiaires sur l'émolument des actes à passer.
Art. 7 Tout acte qui n'est pas spécialement indiqué et nommé dans le présent tarif est taxé par analogie et en raison de son importance et de sa difficulté.
Art. 8 1L'émolument des actes dont le texte excède notablement l'étendue ordinaire peut être augmenté dans une mesure équitable.
2Il en est de même si l'acte présente des difficultés spéciales ou s'il s'agit d'un acte collectif.
Art. 9 Pour tout déplacement professionnel à plus d'un kilomètre de son étude, le notaire a droit à une indemnité de 3 francs par kilomètre ou fraction de kilomètre, comprenant le retour.
Art. 10 1L'émolument est le même, que l'acte soit reçu en minute ou en brevet.
2L'émolument d'un acte en minute comprend la délivrance d'une expédition.
Art. 11 Pour chaque expédition en sus de la première et pour chaque copie certifiée conforme, il est dû un émolument supplémentaire de 25 francs par expédition ou copie. Sont réservées les dispositions prévoyant que l'émolument comprend une ou plusieurs copies.
Art. 12 1Les émoluments fixés au présent tarif s'entendent d'un acte distinct pour chaque opération.
2A moins d'indications contraires, lorsqu'un acte comprend plusieurs opérations tarifées sous des rubriques différentes, le notaire a le droit d'ajouter à l'émolument dû pour l'opération principale une part équitable, en général 50%, des émoluments fixés pour les autres opération.
3L'article 8 est réservé.
Art. 132) Les émoluments dus aux notaires pour leurs actes spécifiés ci-dessous sont les suivants:
1. |
Légalisation de signature: pour la première signature: Pour chacune des suivantes: |
5 francs 5 francs |
2. |
Visa pour date certaine: |
: 15 francs |
3. |
Vidimus, suivant l'étendue de la copie: |
de15 à 50 francs |
4. |
Constat, en tenant compte du temps employé, de la difficulté des constatations et de leur importance: |
de 50 à 1500: francs |
5. |
Attestation: |
de 20 à 400 francs |
6. |
Inventaire avec vérification matérielle: |
comme un constat |
7. |
Inventaire sous forme de réception de déclarations récognitives:
|
de 50 à 1000 francs |
8. |
Certificat de vie: |
20 francs |
9. |
Acte constitutif d'une fondation:
|
de 300 à 2000 francs |
9a |
Réception d'une déclaration de partenariat: |
200 francs |
9b |
Réquisition d'inscription au registre cantonal des partenariats:
|
30 francs |
10. |
Contrat de mariage: |
|
|
a) Adoption d'un régime: |
de 100 à 2000 francs |
|
b) Constitution de biens réservés ou modification de règles du régime légal ou conventionnel en vigueur: |
de 100 à 1500 francs |
|
c) Réquisition d'inscription au registre des régimes matrimoniaux: |
20 francs |
|
d) Acte de liquidation du régime matrimonial non connexe à la liquidation d'une succession: comme un acte de partage successoral. |
|
11. |
Constitution d'une indivision de famille:
|
de 500 à 2000 francs |
12. |
Testament public: L'émolument sera fixé principalement en fonction: |
de 100 à 2000 francs |
|||||||
|
a) de la difficulté de l'acte; |
|
|||||||
|
b) du respect ou de la modification de l'ordre légal; |
|
|||||||
|
c) de l'importance des legs; |
|
|||||||
|
d) de l'importance des effets pécuniaires du testament. |
|
|||||||
13. |
Acte révocatoire du testament ou procès-verbal de destruction du testament public: |
50 francs |
|||||||
14. |
Pacte successoral: en appliquant les principes indiqués pour le testament. Le pacte de renonciation contre prestation entre vifs est taxé sur la valeur de la prestation que reçoit le renonçant, en appliquant le tarif de la vente immobilière, sous réserve du minimum ci-dessus. |
de 200 à 2000 francs |
|||||||
15. |
Certificat d'hérédité ou acte de notoriété: la copie pour le greffe du tribunal du for successoral et celle pour le service des droits de mutation et du timbre sont comprises dans l'émolument. |
de 50 à 1000 francs |
|||||||
16. |
Acte de partage de succession avec ou sans liquidation de régime matrimonial: l'émolument est celui des ventes immobilières, calculé sur l'actif brut des biens à partager. |
||||||||
17. |
Acte de cession de droits successifs: tarif des ventes immobilières.
|
. |
|||||||
17a. |
Dépôt des actes à cause de mort et actes similaires: |
100 francs |
|||||||
17b. |
Retrait des actes à cause de mort et actes similaires: |
100 francs |
|||||||
17c. |
Avis à l'exécuteur testamentaire: |
100 francs |
|||||||
17d. |
Toute mesure destinée à assurer la dévolution d'une hérédité (ouverture des actes à cause de mort et actes similaires, envoi en possession provisoire, communication aux ayant-droits): |
globalement, de 200 à 2000 francs |
|||||||
17e. |
Etablissement du certificat d'exécuteur testamentaire: |
100 francs |
|||||||
17f. |
Bénéfice d'inventaire (démarches prévues aux articles 28, 30 à 34 LACDM): |
de 200 à 2000 francs |
|||||||
17g. |
Administration d'une succession faisant l'objet d'un bénéfice d'inventaire: |
de 200 à 2000 francs |
|||||||
17h. |
Décision au sens des articles 27 et 38 LACDM: |
de 200 à 2000 francs |
|||||||
|
|
|
|||||||
18. |
Réquisition d'inscription au registre foncier: |
de 25 à 100 francs |
|||||||
19. |
Relation au service des droits de mutation et du timbre et relation au service de l'impôt sur les gains immobiliers: |
ensemble de 25 à 100 francs |
|||||||
20. |
Modification d'une restriction légale à la propriété: |
de 50 à 500 francs |
|||||||
21. |
Constitution ou modification d'une servitude: |
de 50 à 500 francs |
|||||||
22. |
Constitution ou modification d'un usufruit: |
de 50 à 500 francs |
|||||||
23. |
Constitution ou modification d'un droit d'habitation: |
de 50 à 500 francs |
|||||||
24. |
Constitution ou modification d'un droit de superficie: émolument des ventes immobilières. |
|
|||||||
25. |
Constitution ou modification du droit à une source: |
de 50 à 500 francs |
|||||||
26. |
Constitution ou modification d'une charge foncière: émolument des ventes immobilières. |
||||||||
27. |
1Constitution d'un droit de gage immobilier (hypothèque, cédule hypothécaire, lettre de rente), y compris la copie authentique destinée au bureau du registre foncier et la réquisition au pied de la déclaration du propriétaire: |
||||||||
|
jusqu'à |
500.– |
|
|
40 francs |
||||
|
de |
501.– |
à |
5.000.– |
|
en plus |
2% |
||
|
de |
5.001.– |
à |
100.000.– |
|
en plus |
5‰ |
||
|
de |
100.001.– |
à |
500.000.– |
|
en plus |
2,5‰ |
||
|
de |
500.001.– |
à |
2.000.000.– |
|
en plus |
2‰ |
||
|
au-delà de |
2.000.000.– |
|
|
en plus |
1‰ |
|||
2L'émolument de l'hypothèque comprend le contrat de prêt ou la reconnaissance de dette figurant dans l'acte d'obligation hypothécaire.
28. |
Clause d'hypothèque légale dans un contrat de vente ou de partage: la moitié de l'émolument de constitution d'un droit de gage immobilier. |
|
29. |
Émission de titres de gage en série: les dispositions du chiffre 27 s'appliquent à la valeur totale de la série, sous réserve d'une majoration équitable en fonction du nombre des titres, dans la mesure où le notaire est appelé à les établir. |
|
30. |
Constitution d'un droit de gage complémentaire, sans augmentation du capital: |
de 40 à 400 francs |
31. |
Acte d'augmentation du capital d'une hypothèque ou d'un titre de gage: le tarif de constitution d'un droit de gage s'applique au montant de l'augmentation. |
|
32. |
Acte authentique de radiation d'une inscription au registre foncier, y compris la réquisition: |
30 francs |
33. |
Modification du rang (de cédule hypothécaire, d'hypothèque, de lettre de rente), du taux d'intérêt hypothécaire maximal inscrit ou diminution du capital, non compris dans un autre acte:
|
de 40 à 400 francs |
34. |
Procuration: |
de 50 à 200 francs |
|
||||||
35. |
Reconnaissance de dette: |
25 francs + 1‰ |
|
||||||
36. |
Cession de créance: |
25 francs + 1‰ |
|
||||||
37. |
Reprise de dette, même si elle est incorporée dans un autre acte. |
25 francs + 1‰ |
|
||||||
38. |
Déclaration d'annulation d'un titre de créance: |
50 francs |
|
||||||
39. |
a) Vente immobilière, y compris la copie pour le bureau du registre foncier: |
|
|||||||
|
jusqu'à |
500.– |
|
|
100 francs |
||||
|
de |
501.– |
à |
|
5.000.– |
en plus |
3% |
||
|
de |
5.001.– |
à |
|
100.000.– |
en plus |
7‰ |
||
|
de |
100.001.– |
à |
|
500.000.– |
en plus |
3,5‰ |
||
|
de |
500.001.– |
à |
|
2.000.000.– |
en plus |
2‰ |
||
|
au-delà de |
2.000.000.– |
|
|
en plus |
1‰ |
|||
|
b) Copropriété, y compris la copie pour le bureau du registre foncier. L'acte constitutif d'une copropriété ou d'une propriété par étage: une à deux fois l'émolument ci-dessus, calculé sur la valeur de l'immeuble (coût de la construction ou de rénovation), après construction ou rénovation. L'établissement du règlement de copropriété ou de propriété par étage n'est pas compris dans l'émolument. |
|
|||||||
40. |
Promesse de vente immobilière: le tiers de l'émolument de l'acte de vente: minimum 100 francs, maximum 1000 francs |
|
|||||||
41. |
Pacte d'emption: comme une vente immobilière. |
|
|||||||
42. |
Pacte de préemption: |
de 100 à 500 francs |
|
||||||
43. |
Pacte de réméré: comme une promesse de vente. |
|
|||||||
44. |
Enchères publiques d'immeubles: l'émolument de la vente est dû pour le procès-verbal d'adjudication. L'établissement des conditions de vente et la séance d'enchères font l'objet d'honoraires. |
|
|||||||
45. |
Etablissement de la liste authentique des parents bénéficiaires du droit de préemption institué par la loi sur le maintien de la propriété foncière rurale:. |
25 à 100 francs |
|
||||||
46. |
Echange immobilier: comme une vente immobilière, en calculant l'émolument sur le prix de l'immeuble ayant la plus grande valeur. |
|
|||||||
47. |
Donation immobilière: même émolument que la vente, calculé sur la valeur actuelle de l'immeuble. |
|
|||||||
48. |
Cautionnement: |
|
|
||||||
|
a) s'il y a une caution: 25 francs plus 1,5‰ du montant du cautionnement, maximum. 500 francs; |
|
|||||||
|
b) s'il y a plusieurs cautions s'engageant dans le même acte: en plus, 10% de l'émolument par caution supplémentaire; |
|
|||||||
|
c) s'il y a plusieurs actes de cautionnement pour la même créance, l'émolument suivant lettre a, cas échéant lettre b, est dû pour chaque acte. |
|
|||||||
49. |
Procès-verbal de tirage au sort d'une loterie: comme un constat. |
|
|||||||
50. |
Contrat de vente viagère: même émolument que pour la constitution d'un droit de gage, calculé sur la valeur capitalisée de la rente. |
|
|||||||
51. |
Contrat d'entretien viager: même émolument que la vente immobilière. |
|
|||||||
52. |
Protêt: jusqu'à 1000 francs: 30 francs; au-delà de 1000 francs, en plus 1‰, maximum 200 francs. Pour toute présentation sans protêt: 10 francs. Est réservée l'indemnité de déplacement suivant article 9. |
|
|||||||
53. |
Procès-verbal de tirage au sort d'obligations: comme un constat. |
|
|||||||
54. |
Procès-verbal de l'assemblée de la communauté des créanciers d'un emprunt par obligations: comme un constat. Les activités du notaire relatives à la vérification du droit de vote ne sont pas comprises dans l'émolument.
|
|
|||||||
55. |
Société anonyme et société en commandite par actions: |
|||||
|
A. Opération portant sur le montant du capital-actions: |
|||||
|
a) constitution de la société: |
|||||
|
pour le procès-verbal: 500 francs plus un émolument graduel suivant le montant du capital social, à savoir: |
|||||
|
jusqu'à |
50.000.– |
|
5‰ |
||
|
de |
50.001.– |
à |
100.000.– |
en plus |
4‰ |
|
de |
100.001.– |
à |
500.000.– |
en plus |
2‰ |
|
de |
500.001.– |
à |
1.000.000.– |
en plus |
1‰ |
|
au-delà de |
1.000.000.– |
|
en plus |
0,5‰ |
|
|
Ces émoluments ne comprennent pas les conventions d'apports et l'établissement des statuts. |
|||||
|
b) augmentation du capital-actions: |
|||||
|
pour le procès-verbal: 300 francs, plus un émolument graduel calculé sur le montant de l'augmentation suivant le barème fixé pour la constitution de la société. |
|||||
|
La valeur du capital prise en considération sous lettres a et b est la valeur d'émission. |
|||||
|
B. Procès-verbal d'assemblée générale dans les autres cas: 300 à 2500 francs. |
|||||
|
C. Procès-verbal constatant l'absorption ou la réunion de sociétés anonymes: les dispositions relatives à la constitution d'une société anonyme sont applicables par analogie en tenant compte du capital total des sociétés réunies. |
|||||
56. |
Société à responsabilité limitée: |
|||||
|
a) Les dispositions relatives à la société anonyme s'appliquent par analogie. |
|||||
|
b) Promesse de cession d'une part sociale: même émolument que la promesse de vente immobilière. |
|||||
|
c) Acte de cession d'une part sociale: même émolument que la vente immobilière. |
Art. 14 1Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant le tarif des émoluments des notaires, du 9 juillet 19634), révisé le 30 juin 19725).
2Il entrera en vigueur le 1er février 1982, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN VIII 18
1) RLN V 303; actuellement L du 26 août 1996 (RSN 166.10)
2) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
3) Teneur selon R du 23 juin 2004 (FO 2004 N° 49)