162.70
30 avril 2009
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Règlement |
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Le Conseil de la magistrature de la République et canton de Neuchâtel,
Vu l’article 7 de la loi instituant un Conseil de la magistrature (LCM), du 30 janvier 20071),
arrête:
Article premier 1Le Conseil de la magistrature (ci-après « le Conseil ») a son siège à l’adresse professionnelle de sa présidence.
2Le site internet de l’Etat de Neuchâtel indique l’adresse complète du Conseil.
3Les archives du Conseil sont conservées à son siège, selon les directives de la présidence.
Art. 2 1Le Conseil de la magistrature dispose d’un secrétariat placé sous la direction de la présidence.
2A défaut de moyens propres, il fait appel à un ou des fonctionnaires judiciaires.
Publication de la liste des membres
Art. 3 La liste des membres du Conseil et de leurs suppléants est publiée dans la Feuille officielle de la République et canton de Neuchâtel. Elle figure en outre sur son site internet.
Art. 4 Le Conseil décide, selon les circonstances, du lieu où il se réunit.
Art. 5 1Le Conseil se réunit aussi souvent que l’exécution de ses tâches l’exige, mais en principe au moins une fois par mois.
2Il est convoqué par la présidence ou à la demande de trois de ses membres.
Art. 6 1Conformément à l’article 5 alinéa 2 LCM, la présidence est choisie parmi les magistrats.
2Toutefois, en cas d’absence de la présidence, les séances sont présidées par la vice-présidence, même si elle n’est pas assumée par un magistrat judiciaire.
Art. 7 1Les décisions du Conseil ne sont valablement prises que si cinq membres au moins y participent.
2Les décisions du bureau ne sont valablement prises que si trois membres y participent.
Art. 8 1Les décisions du Conseil (de même que celles de son bureau) sont prises à la majorité simple des membres participant à la décision.
2L’abstention est admissible.
3En cas d’égalité des voix, la présidence départage.
c) Forme des prises de décision
Art. 9 1En règle générale, les décisions sont prises en séance du Conseil ou de son bureau.
2En cas de nécessité, la présidence peut organiser une prise de décision par écrit ou par courriel, voire même, en cas d’urgence, par téléphone.
3En cas de décision prise par téléphone, la présidence en confirme sans tarder le résultat aux participants par écrit ou par courriel.
Art. 10 Les séances du Conseil et de son bureau font l’objet de procès-verbaux.
Art. 11 1La suppléance d’un membre du Conseil n’est organisée qu’en cas de récusation ou d’empêchement d’une certaine durée, l’absence à une seule séance ne nécessitant dès lors en règle générale pas le remplacement par un suppléant.
2Toutefois, sauf circonstances exceptionnelles, les décisions concernant une procédure disciplinaire exigent la participation de tous les membres du Conseil (le cas échéant, en faisant intervenir un ou des suppléants).
Art. 12 1Dans le cas où il y a lieu de faire intervenir un suppléant, le membre du Conseil empêché fait lui-même – tout en en informant la présidence – appel à son suppléant, soit:
– pour les magistrats: l’un des magistrats suppléants selon l’ordre d’ancienneté dans la magistrature
– pour l’avocat: l’avocat suppléant désigné par ses pairs
– pour le membre de la Commission judiciaire: le suppléant désigné par ladite Commission
– pour le membre désigné par le Conseil d’Etat: le suppléant désigné par ledit Conseil.
2En cas de récusation ou si la personne qui doit être suppléée ne peut elle-même faire appel à son suppléant, la présidence (subsidiairement la vice-présidence ou le secrétaire) se charge de cette démarche.
Art. 13 1La suppléance au bureau est en principe assurée par des membres du Conseil, à défaut, par un suppléant.
2Un magistrat judiciaire est remplacé par un de ses pairs et un membre non magistrat est remplacé par un membre ou suppléant non magistrat.
Autres interventions des suppléants
Art. 14 1Les suppléants peuvent être appelés à participer aux inspections des juridictions et de leur greffe (art. 11 LCM) même en l’absence de récusation ou d’empêchement d’un ou plusieurs membres du Conseil.
2Tous les suppléants participent au surplus au moins une fois par année à une séance du Conseil.
Art. 15 Le Conseil peut constituer des commissions ou des délégations, en particulier pour les enquêtes disciplinaires (art. 26 al. 2 LCM).
Art. 16 1Les décisions instituant des suppléances extraordinaires de magistrats judiciaires font l’objet d’une publication dans la Feuille officielle.
2Le Conseil peut renoncer à une telle publication à titre exceptionnel, notamment en cas de suppléance relative au traitement exclusif de quelques dossiers; dans ce cas, une copie de la décision du Conseil est jointe au dossier concerné.
3Pour les autres décisions, en particulier celles qui concernent les procédures disciplinaires, le Conseil décide de cas en cas de l’opportunité ou non d’une publication (dans la Feuille officielle, sur le site internet de l’Etat ou de toute autre manière).
Organisation des inspections et de la surveillance
Art. 17 1Chacune des juridictions doit faire l’objet d’une inspection au moins une fois par année.
2Le Conseil décide quels membres ou suppléants participent à l’inspection de chacune des juridictions.
3Un magistrat (membre du Conseil ou suppléant) ne peut pas inspecter la juridiction dont il fait partie.
4Un membre du Conseil ou un suppléant ne peut inspecter une juridiction devant laquelle est pendante une procédure qui le concerne personnellement.
Procédure en matière de mobilité
Art. 18 La procédure de mobilité suivante s’applique lorsqu’un poste devient vacant (art. 26h de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 19792)), en cas de création d’un nouveau poste et en cas d’échange de postes (art. 26j OJN):
a) Si le Conseil décide d’ouvrir la procédure de mobilité (cf. art. 26h et 26j OJN), il en avise les magistrats judiciaires par poste ou par courriel en leur fixant un délai d’au moins 10 jours pour présenter une éventuelle candidature à adresser à la Présidence du Conseil par lettre ou par courriel.
b) Après l’expiration du délai susmentionné, la Présidence du Conseil informe celui-ci des candidatures reçues.
c) Le Conseil décide alors d’attribuer le poste selon les critères prévus au chapitre I bis de l’OJN ou de clore la procédure de mobilité. Dans ce dernier cas, la Présidence du Conseil en informe le Grand Conseil pour qu’il puisse soumettre le poste à élection judiciaire (art. 26i OJN).
d) Les magistrats qui ont fait acte de candidature sont informés personnellement de la décision du Conseil.
Procédure en matière d’activité à temps partiel
Art. 19 1Sur demande d’un ou plusieurs magistrats intéressés à une modification de leur temps de travail, le Conseil examine l’opportunité d’une telle modification (art. 4b OJN et 20 LCM).
2Il entend la ou les personnes concernées puis rend sa décision.
3Si celle-ci aboutit à une vacance de postes, le Conseil ouvre la procédure de mobilité ou informe le Grand Conseil pour qu’il puisse soumettre le poste à élection judiciaire.
Entrée en vigueur et publication
Art. 20 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 21
1) RSN 162.7
2) RSN 161.1