161.31

 


 

 

20

décembre

2006

 

Règlement d’exécution
de la loi sur l’assistance pénale, civile et administrative

(RELAPCA)

(*)

 

Etat au
15 février 2008

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 20061);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

arrête:

 

 

Autorités compétentes

1. Département

 

Article premier   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006.

 

2. Services

Art. 22)   Le service de la justice est l'organe d'exécution du département.

 

a) Service de la justice

Art. 33)   Le service de la justice a notamment pour tâche:

a)  de veiller à une application uniforme de loi (art. 3 LAPCA), en particulier en ce qui concerne les conditions d’octroi de l’assistance (indigence, chances de succès, nécessité d’un avocat) et la rémunération des avocats chargés des mandats d’assistance;

b)  de verser la rémunération due aux avocats (art. 31 ss LAPCA);

c)  d’exercer le droit de recours du département (art. 42 LAPCA);

d)  de procéder à l’encaissement des frais auxquels l’adverse partie du bénéficiaire a été condamnée, ainsi que des dépens alloués au bénéficiaire, à concurrence de la rémunération accordée à l’avocat chargé du mandat d’assistance (art. 29 LAPCA);

e)  de réclamer au bénéficiaire le remboursement des prestations de l’Etat, si l’assistance a été accordée ou maintenue à tort (art. 38, al. 3, LAPCA);

f)   de convenir avec le bénéficiaire des modalités de paiement des frais mis à sa charge et du remboursement des prestations accordées par l’Etat au titre de l’assistance, et de suivre le respect des conventions ainsi passées (art. 37 et 38, al. 1, LAPCA);

g)  de recouvrer les sommes dues à l’Etat par voie d’exécution forcée, à défaut d’entente avec le bénéficiaire ou lorsque celui-ci ne se tient pas à l’arrangement convenu (art. 39 LAPCA).

 

b) Service financier

Art. 44)   

 

Communication

Art. 5   Les autorités saisies communiquent d'office au service de la justice:

a)  les décisions sur les requêtes d'assistance et en matière de désignation d'un avocat (art. 14 et 18 LAPCA);

b)  les décisions relatives au retrait de l'assistance (art. 20 et 21 LAPCA);

c)  les dispositifs de jugements ou de décisions relatifs aux frais et dépens, lorsqu'une partie à la procédure est au bénéfice de l'assistance (art. 27 LAPCA);

d)  les décisions relatives à la rémunération de l'avocat (art. 34 LAPCA);

e)  les décisions en matière de versement d'acomptes à l'avocat (art. 36 LAPCA).

 

Transmission du dossier

Art. 65)   Les autorités saisies transmettent sur requête le dossier de la cause au service de la justice pour consultation.

 

Obligation de collaborer

1. Situation financière

 

Art. 7   1Dans le cadre de la procédure d'octroi, le requérant est tenu de fournir tous les éléments propres à établir sa situation financière.

2Il dépose les justificatifs nécessaires.

3Il est invité à délier des services de l'Etat ou des tiers du secret fiscal, du secret de fonction ou du secret professionnel, en tant qu'ils sont à même de fournir des renseignements sur sa situation financière.

 

2. Chances de succès

Art. 8   1Lorsque l'octroi de l'assistance dépend des chances de succès, le requérant est tenu de fournir à l'autorité saisie tous les éléments permettant à cette dernière de constater, après un examen sommaire, que la cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de chances de succès.

2A cet effet, le requérant indique notamment ses conclusions et moyens de preuve.

3Il dépose les justificatifs nécessaires.

 

3. Formulaire

Art. 9   Le requérant est invité à faire usage du formulaire établi par le département.

 

Rémunération de l'avocat

1. Principe

 

Art. 10   La rémunération de l'avocat est limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui lui ont été confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer.

 

2. Tarif horaire

Art. 116)   L’indemnité versée à l’avocat d’office est en principe calculée selon le tarif suivant:

a)  pour l'activité d'un avocat indépendant ......................................

180 francs

b)  pour l'activité d'un collaborateur titulaire du brevet d'avocat .....

130 francs

c)  pour l'activité d'un avocat-stagiaire ............................................

80 francs

taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise.

 

3. Frais de déplacement

Art. 12   S'il est appelé à exercer son activité hors de la commune où il a son étude, l'avocat a droit au remboursement de ses frais de déplacement, conformément à la réglementation applicable aux titulaires de fonctions publiques.

 

4. Autres débours

Art. 13   Le montant des autres débours est fixé selon le principe du coût effectif et dans la mesure où ils sont justifiés et nécessaires à la défense des intérêts qui ont été confiés à l'avocat.

 

Abrogation

Art. 14   Le règlement d'exécution de la loi sur l'assistance judiciaire et administrative (RELAJA), du 1er décembre 19997), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 15   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2006 No 98

 

1)         RSN 161.3

 

2)         Teneur selon A du 13 février 2008 (FO 2008 N° 13) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008

 

3)         Teneur selon A du 13 février 2008 (FO 2008 N° 13) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008

 

4)         Abrogé par A du 13 février 2008 (FO 2008 N° 13) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008

 

5)         Teneur selon A du 13 février 2008 (FO 2008 N° 13) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008

 

6)         Teneur selon A du 6 février 2008 (FO 2008 N° 12)

 

7)         FO 1999 N° 95