152.513.3

 


 

4

juillet

1990

 

Arrêté
concernant les obligations horaires liées

à la fonction de maître titulaire de laboratoire

ou de bureau de construction des écoles

professionnelles et des écoles de métiers

(*)

 

Etat en
août 2009

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19811);

vu le règlement d'application, pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 19822), révisé notamment le 4 juillet 1990;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

Article premier3)   Les obligations du maître titulaire d'un laboratoire ou d'un bureau de construction (ci-après: le maître) des écoles professionnelles et des écoles de métiers s'inscrivent dans le cadre d'une charge globale équivalente à 50 périodes hebdomadaires de 45 minutes et comprenant au maximum 35 périodes d'enseignement avec des élèves au sens où l'entend l'article 21 du règlement d'application, pour le personnel des établissements d'enseignement public de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 juillet 1982.

 

Art. 2   1L'activité du maître se décompose notamment comme suit:

a)  pour le maître titulaire d'un laboratoire:

–   conduite de séances d'expérimentation et de manipulation;

–   réalisation de dispositifs expérimentaux avec les documents y relatifs;

–   maintenance du matériel d'enseignement, des installations et des appareils de laboratoire;

–   enseignement théorique;

–   travaux de préparation et de correction, y compris la conduite éventuelle de travaux de diplôme de technicien;

–   tenue à jour d'inventaires.

b)  pour le maître titulaire d'un bureau de construction:

–   enseignement pratique de la construction de machines et d'appareils (y compris le dessin);

–   enseignement théorique;

–   travaux de préparation et de correction, y compris la conduite des travaux de construction du diplôme de technicien, en collaboration avec certaines entreprises;

–   tenue à jour d'inventaires.

2Le maître peut également être chargé de cours de perfectionnement ou de recyclage.

 

Art. 3   1Le maître se trouve dans l'établissement pour exercer l'ensemble de ces activités, à l'exception:

–   des travaux de préparation ou de correction, relatifs à l'enseignement théorique, pour lesquels il peut choisir son lieu de travail;

–   du 50% des travaux de préparation et de correction, relatifs à l'enseignement pratique, mais au maximum 5 périodes hebdomadaires, pour lesquelles il peut choisir son lieu de travail.

2Les périodes consacrées à la préparation et à la correction figurent à l'horaire individuel du titulaire; les directeurs veilleront, dans toute la mesure du possible, à regrouper les périodes accordées dans le cadre du libre choix du lieu de travail.

 

Art. 4   Le temps de préparation relatif à l'enseignement pratique en laboratoire ou en bureau de construction est calculé au coefficient 0,25, celui relatif à l'enseignement théorique au coefficient 0,8.

 

Art. 5   Lorsque l'activité du maître ne s'inscrit pas dans les limites de l'article premier, la direction confie à l'intéressé des tâches particulières indépendantes des activités inhérentes à l'enseignement. Elles seront toutefois en rapport avec la formation professionnelle du maître et adaptées aux exigences de l'exploitation des laboratoires et des bureaux de construction.

 

Art. 64)   Le nombre d'élèves maximum admis par laboratoire ou par bureau de construction ainsi que le nombre de degrés confié à un maître relèvent de la compétence des directions d'écoles, sous réserve de l'approbation du Département de l’éducation, de la culture et des sports.

 

Art. 7   Les directions d'écoles prennent toute mesure utile afin que la présence des stagiaires n'entraîne qu'un minimum de perturbations de l'enseignement.

 

Art. 85)   1Le maître titulaire d'un laboratoire ou d'un bureau de construction chargé par le département de préparer des épreuves d'examens du certificat fédéral de capacité est indemnisé conformément à l'arrêté du Département de l’éducation, de la culture et des sports concernant les frais de présence et de déplacement des membres de commissions d'examens ou d'experts, du 15 décembre 1989.

2Cette indemnité n'est pas cumulative avec une décharge.

 

Art. 9   1Le temps nécessaire à la participation aux colloques réguliers, ainsi que celui consacré à tout autre travail particulier confié par une direction d'école, sont réglé conformément à l'article 16 du règlement d'application pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 1982.

2Les séances occasionnelles des maîtres convoquées par une direction d'école ne donnent pas lieu à des décharges d'horaire et font partie des obligations du corps enseignant.

 

Art. 10   Lorsque la charge globale annuelle est inférieure aux dispositions de l'article premier, les directions d'écoles peuvent, pour les cours de perfectionnement et de recyclage, et pour une durée limitée, augmenter la charge d'enseignement au-delà des 40 périodes hebdomadaires.

 

Art. 11   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1990. Il abroge toute disposition contraire, notamment l'arrêté concernant les obligations horaires liées à la fonction de maître de laboratoire ou de bureau de construction des écoles professionnelles et des écoles de métiers, du 26 octobre 19836).

 

Art. 127)   1Le Département de l’éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN XV 129

 

1)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

 

2)         RSN 152.513.0; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)

 

3)         Teneur selon A du 6 mai 2009 (FO 2009 N° 18)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         RLN IX 435

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)