152.511.3
14 juillet 1982
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Règlement du garage de l'Etat, du personnel du garage du centre d'entretien routier N 5 et des cantonniers de l'Etat |
Etat en |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant le service des ponts et chaussées, du 21 février 19271);
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19812);
vu le préavis de la commission consultative mixte de travail instituée à l'article 35 de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du 19 octobre 19713);
vu le préavis des associations du personnel;
vu le préavis de l'office du personnel de l'Etat;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements des Finances et des Travaux publics,
arrête:
Article premier à 44)
III. Heures de travail supplé-mentaires
Art. 55) 1Dans la période du 1er mai au 30 septembre, les heures de travail supplémentaires sont compensées par des congés d'une durée de 125%.
2Le chef du garage de l'Etat et les voyers-chefs tiennent le décompte des heures supplémentaires et fixent les congés de compensation, groupés en demi-journées ou en journées entières.
3A titre exceptionnel, sur la proposition du chef du garage de l'Etat ou des voyers-chefs, l'ingénieur cantonal peut décider de rémunérer les heures de travail supplémentaires effectuées la nuit, le dimanche ou les autres jours ou demi-jours de congé selon les normes prévues à l'article 6 du présent règlement.
Art. 66) 1Dans la période du 1er octobre au 30 avril, les heures de travail supplémentaires sont indemnisées (vacances, jours fériés, treizième salaire dès 1991 compris) de la manière suivante:
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Pendant les jours ouvrables, entre 6 h et 20 h |
Le dimanche, les autres jours ou demi-jours de congé et, entre 20 h et 6 h, les jours ouvrables |
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Fr. |
Fr. |
– personnel colloqué en classe 8 ........... |
31,45 |
37,75 |
– personnel colloqué en classe 9 ........... |
29,75 |
35,75 |
– personnel colloqué en classe 10 ......... |
27,85 |
33,70 |
– personnel colloqué en classe 11 ......... |
26,30 |
31,55 |
– personnel colloqué en classe 12 ......... |
25.— |
30,05 |
– personnel colloqué en classe 13 ......... |
24,15 |
28,90 |
– aides-cantonniers-chauffeurs ............. |
25.— |
30,05 |
– aides-cantonniers âgés de 20 ans ou plus ...................................................... |
23,65 |
28,30 |
– aides-cantonniers âgés de moins de 20 ans .................................................. |
21,55 |
25,75 |
2Ce tarif est complété par une allocation de renchérissement d'un taux identique au taux fixé par le Conseil d'Etat pour l'allocation supplémentaire versée en vertu de l'article 69 de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981.
Art. 7 à 137)
Notes:
(*) RLN VIII 415
1) RLN I 580; abrogée par L du 2 février 1993 (FO 1993 N° 12)
2) RLN VII 984; actuellement L du 28 juin 1996
4) Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 N° 97)
5) Teneur selon A du 10 janvier 1992 (RLN XVI 188)
6) Teneur selon A du 21 février 1990 (RLN XIV 431) et A du 10 janvier 1992 (RLN XVI 188)
7) Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 N° 97)