152.111.15
3 juillet 1996
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Arrêté prévu à l'article 11 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 11 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 19951);
vu l'article 2, alinéa 2, de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19832);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier L'office de conciliation prévu à l'article 11 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, est formé d'un magistrat de l'ordre judiciaire assisté d'un représentant des travailleurs et d'un représentant des employeurs.
Art. 2 1Le Conseil d'Etat désigne le magistrat chargé de l'office, ainsi que son suppléant.
2Il nomme trois représentants des travailleurs et trois représentants des employeurs.
Art. 3 1L'office de conciliation a pour tâche de conseiller les parties et de les aider à trouver un accord en cas de contestation relative à l'application de la loi fédérale dans les rapports de travail régis par le code des obligations.
2Il peut également être saisi de contestations relatives à l'application de la loi fédérale dans les rapports de service régis par le droit public cantonal et communal.
Art. 4 1L'office de conciliation est saisi par une demande motivée, même sommairement, avec pièces à l'appui.
2La demande est adressée au magistrat chargé de l'office.
Art. 5 1Aussitôt qu'il est en possession de la demande, le magistrat chargé de l'office en transmet une copie au défendeur et cite les parties à une audience en les invitant à produire toutes les pièces dont elles entendent faire état.
2Il désigne le représentant des travailleurs et le représentant des employeurs appelés à siéger avec lui en veillant à une représentation équitable des femmes et des hommes.
Art. 6 1Les parties comparaissent personnellement devant l'office de conciliation.
2Elles ont toutefois la faculté de se faire assister du mandataire de leur choix.
Art. 7 1A l'audience, l'office de conciliation s'efforce d'amener les parties à un accord.
2Il prend à cet effet les informations nécessaires et procède à toutes les investigations utiles. Il peut requérir le concours de spécialistes.
Art. 8 1En cas de conciliation, l'accord est inscrit au procès-verbal et signé par les parties et par les membres de l'office.
2L'accord vaut transaction judiciaire.
3Si aucun accord n'est trouvé, le procès-verbal constate l'échec de la conciliation.
Art. 93) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur avec effet au 1er juillet 1996, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1996 No 50
2) RSN 152.100
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)