152.100.002

 


 

8

mars

2006

 

Arrêté
sur l'organisation de la réforme de l'Etat

(*)

 

Etat au
1er janvier 2008

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19801);

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19952);

vu la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 19833);

vu le règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 20054)

vu l'arrêté concernant le service juridique de l'Etat, du 13 mai 19815);

vu l'arrêté définissant la politique informatique cantonale, du 11 février 19816);

vu l'arrêté instituant une Conférence des secrétaires généraux, du 17 février 19997);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

arrête:

 

 

Principe

Article premier   Le présent arrêté détermine les principes d'organisation présidant à la mise en œuvre et à la réalisation du programme de législature et du plan financier 2006-2009, du 20 novembre 2005, du Conseil d'Etat.

 

Conseil d'Etat

Art. 2   1Le Conseil d'Etat traite au moins une fois par mois du programme de législature et du plan financier.

2En particulier, le Conseil d'Etat:

a)  définit les étapes;

b)  fixe les priorités et la planification d'ensemble des projets;

c)  examine les dossiers qui lui sont soumis;

d)  décide de la suite qu'il entend leur donner.

 

Organes

Art. 3   Le Conseil d'Etat s'appuie sur::

a)  la chancellerie;

b)  les départements et leurs services;

c)  les services centraux de l'Etat;

d)  la Conférence des secrétaires généraux.

 

Départements

Art. 4   1Les chef-fe-s de département organisent avec leurs chef-fe-s de service les réformes liées aux tâches qui leur sont confiées.

2Ils associent les services centraux définis à l'article 6 à chaque projet de réforme.

3Ils veillent à ce que leurs projets s'inscrivent dans le cadre des objectifs du programme de législature et du plan financier 2006-2009 et qu'ils tiennent compte de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).

4Ils présentent régulièrement au Conseil d'Etat les projets de réforme qu'ils conduisent et lui soumettent la planification des travaux.

 

Chancellerie

Art. 5   1La chancellerie tient à jour la planification des projets portés devant le Conseil d'Etat, en coordination avec les départements.

2Elle conduit la politique de communication externe du Conseil d'Etat.

3Elle appuie les départements dans la conduite de la politique de communication interne.

 

Services centraux

Art. 68)   1Les services centraux sur lesquels s'appuie en particulier le Conseil d'Etat pour mener la réforme de l'Etat sont:

a)  le service financier;

b)  le service des ressources humaines;

c)  le service juridique;

d)  le service informatique de l'Entité neuchâteloise.

2Afin d'assurer la cohérence de l'ensemble des projets, tous les rapports présentés par les départements au Conseil d'Etat, y compris ceux qui ne sont pas liés au programme de législature et au plan financier, sont systématiquement accompagnés des préavis des services centraux. 

3Dans les préavis qu'ils sont appelés à donner, les services centraux apprécient uniquement les incidences des projets dans leurs domaines de compétences.

 

Autres services et offices concernés

Art. 7   1Le service des communes est associé par les départements aux projets qui ont une incidence financière sur les relations entre l'Etat et les communes et les préavise à l'attention du Conseil d'Etat.

2L’office d’organisation ainsi que l’office de la politique familiale et de l’égalité peuvent être appelés à intervenir, selon les dispositions qui les régissent. 

 

Conférence des secrétaires généraux

Art. 8   1La Conférence des secrétaires généraux appuie le Conseil d'Etat dans la préparation des dossiers et le suivi des décisions mentionnées à l'article 2.

2Elle a notamment pour tâches d'assurer:

a)  la traduction des décisions politiques du Conseil d'Etat en objectifs opérationnels à l'attention des départements et de leurs services. A cette fin, elle collabore étroitement avec la chancellerie et les services centraux;

b)  la coordination et la planification d'ensemble des projets menés par les départements;

c)  la circulation de l'information entre les départements et l'échange de leurs expériences;

d)  la coordination de la communication interne et externe.

3Elle soutient les services centraux dans la définition des lignes directrices mises en œuvre au sein de l'administration cantonale.

4Avec la chancellerie et les services centraux, elle définit la procédure de traitement des dossiers soumis au Conseil d'Etat et veille à son application au sein des départements.

 

Grand Conseil

Art. 9   1Le Conseil d'Etat adresse trois fois par an au Grand Conseil une information sur l'avancement de la réforme de l'Etat, au moyen d'un rapport d'information rédigé par la chancellerie avec l'appui de la Conférence des secrétaires généraux.

2Au surplus, la commission de gestion et des finances du Grand Conseil est tenue régulièrement informée de l'avancement des projets de réforme, dans le cadre de ses séances ordinaires ou lors des rencontres entre ses sous-commissions et les départements.

 

Participation des collaborateurs-trices

Art. 10   1Les chef-fe-s de service informent leurs collaborateurs-trices des projets de réorganisation ou de restructuration touchant leur entité et leur donnent la possibilité de faire des propositions.

2Les secrétaires généraux-ales veillent à ce que tel soit le cas.

 

Application

Art. 11   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 12   1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. 

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2006 No 19

 

1)         RSN 601

 

2)         RSN 152.510

 

3)         RSN 152.100

 

4)         RSN 152.100.001

 

5)         RSN 152.107.10

 

6)         RSN 152.109.10

 

7)         RSN 152.100.09

 

8)         Teneur selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)