152.100.001

 


 

16

mars

2005

 

Règlement
sur l'organisation du Conseil d'Etat

(*)

 

Etat au
1er juin 2008

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19831);

sur la proposition de sa présidente,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER2)

Généralités3)

Séances

Article premier   1Le Conseil d'Etat tient séance aussi souvent que son activité l'exige mais en principe au moins une fois par semaine.

2Il délibère sur la base d'un ordre du jour fixé par son président ou sa présidente après consultation des autres membres.

 

Examen préalable des départements

Art. 2   1Sauf cas d'urgence, aucune affaire ne peut être traitée par le Conseil d'Etat sans avoir été préalablement examinée par le département dont elle relève.

2Le Conseil d'Etat renvoie au département compétent une affaire qui lui serait présentée par un autre département.

 

Procédure de vote

Art. 3   1Sous réserve des cas de récusation, chaque membre présent du Conseil d'Etat est tenu de se prononcer sur les objets soumis à la décision du Conseil d'Etat.

2Les membres absents ne votent pas.

 

Ordre de parole

Art. 4   1Les membres du Conseil d'Etat s'expriment sur les sujets en délibération dans l'ordre suivant: vice-président ou vice-présidente, membres selon l'ordre de préséance défini à l'article 16 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, président ou présidente.

2Pour les affaires relevant de la chancellerie, le chancelier ou la chancelière s'exprime avant le président ou la présidente.

 

Majorité

Art. 5   1Le Conseil d'Etat prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.

2Le président ou la présidente vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double.

 

Rapport d'une décision

Art. 6   1Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée.

2La proposition de rapport doit recueillir au moins trois voix.

 

Protocole

Art. 7   1Le chancelier ou la chancelière dresse un protocole sommaire des actes du Conseil d'Etat. 

2Il ou elle rédige également des notes de séance indiquant les objets traités et les décisions prises.

3Les opinions divergentes ne sont pas mentionnées.

 

Election du bureau

Art. 8   1Le Conseil d'Etat élit son président ou sa présidente, et son vice-président ou sa vice-présidente, lors de la première séance de la législature, puis chaque année lors de sa dernière séance du mois de mai et, en outre, chaque fois que les circonstances le justifient.

2L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des membres présents.

3Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente ne sont pas rééligibles pendant la même législature sauf s'ils ou si elles ont exercé leur fonction durant moins de 6 mois.

 

Répartition des départements

Art. 9   Le Conseil d'Etat attribue la direction des départements et désigne un suppléant ou une suppléante pour chaque chef et cheffe de département lors de la première séance de la législature et, en outre, chaque fois que les circonstances le justifient. 

 

Suppléance

1. Présidence et vice-présidence

 

Art. 10   En cas d'absence ou d'empêchement, le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente sont remplacés dans leurs fonctions par un autre membre du Conseil d'Etat en suivant le rang occupé au sein du Conseil.

 

2. Membres du Conseil d'Etat

Art. 11   1En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil d'Etat sont remplacés dans leurs fonctions par leur suppléante ou suppléant désigné.

2En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un membre du Conseil d'Etat et de la suppléante ou du suppléant désigné, le remplacement est opéré par un autre membre du Conseil d'Etat qui assume une suppléance extraordinaire.

3Cette charge est assumée d'office par les membres du Conseil d'Etat dans l'ordre protocolaire et en fonction de leur disponibilité.

 

Tâches de la présidence

Art. 12   Le président ou la présidente du Conseil d'Etat:

–   prépare et dirige les séances de cette autorité;

–   veille à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées;

–   exerce la surveillance générale sur la chancellerie d'Etat.

 

Décisions présidentielles

Art. 13   1En cas d'urgence, le président ou la présidente du Conseil d'Etat peut:

–   ordonner des mesures provisionnelles;

–   prendre une décision à la place du Conseil d'Etat, si ce dernier n'a pas la possibilité de le faire;

–   recourir à une autre procédure pour les délibérations du Conseil d'Etat.

2Le Conseil d'Etat est au plus tard informé de ces mesures ou décisions lors de la première séance qui suit celles-ci.

3Il peut révoquer les décisions présidentielles.

 

Remboursement de frais ou d'indemnités par les membres du Conseil d'Etat

Art. 14   1Les membres du Conseil d'Etat reversent à la caisse de l'Etat l'intégralité des indemnités (jetons de présence), des participations financières et tantièmes et des frais de déplacement qui leur sont versés par des sociétés, institutions, comités ou commissions auxquels ils appartiennent en qualité de représentants de l'Etat de Neuchâtel en vertu de leur mandat.

2Ils établissent un décompte en fin d'année qu'ils remettent au chef ou à la cheffe du Département des finances.

3Le versement des sommes dues à la caisse de l'Etat se fait jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

 

CHAPITRE 24)

Dossiers transversaux5)

Définition

Art. 14a6)   Les dossiers transversaux sont les dossiers dont les objets concernent plusieurs départements et qui sont désignés comme tels par le Conseil d’Etat.

 

Direction

Art. 14b7)   1Le Conseil d’Etat désigne le département à qui incombe la responsabilité d’assumer la direction du dossier transversal.

2Cette désignation intervient sur proposition des chefs de département concernés.

 

Relations avec les services ou les offices

Art. 14c8)   1La cheffe ou le chef du département désigné peut confier directement l’exécution des tâches que l’évolution du dossier transversal requiert à un service ou à un office dépendant d’un département concerné.

2Lorque ces tâches sortent de la marche ordinaire du service, elle ou il demande au préalable l'accord de la cheffe ou du chef du département concerné.

 

Information du Conseil d’Etat

Art. 14d9)   La cheffe ou le chef du département désigné informe régulièrement et de manière complète le Conseil d’Etat sur l’avancement du dossier transversal.

 

Rapports avec le Grand Conseil

Art. 14e10)   1La cheffe ou le chef du département désigné intervient au Grand Conseil lors de la discussion du rapport relatif au dossier transversal.

2Les autres chefs de département concernés peuvent également intervenir.

 

Autres mesures d’organisation

Art. 14f11)   Pour le surplus, les chefs de département concernés s’organisent eux-mêmes.

 

Chapitre 312)

Dispositions finales13)

Abrogation

Art. 15   L'arrêté fixant les modalités de suppléance des membres du Conseil d'Etat, du 26 juin 200314), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 16   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2005 No 22

 

1)         RSN 152.100

 

2)         Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

 

3)         Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

 

4)         Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

 

5)         Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

 

6)         Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

 

7)         Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

 

8)         Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

 

9)         Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

 

10)       Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

 

11)       Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

 

12)       Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

 

13)       Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

 

14)       FO 2003 N° 50