131.21
1er février 2006
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Arrêté cité neuchâtelois à percevoir par l'Etat et les communes |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 65 de la loi sur le droit de cité neuchâtelois, du 7 novembre 19551);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier 1En principe, les émoluments à percevoir par l'Etat et les communes pour l'étude des dossiers et la délivrance des actes prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois, du 7 novembre 1955, sont les suivants:
Canton Fr. |
Commune Fr. |
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Naturalisation ordinaire (1e génération) Célibataire ........................................................ Célibataire avec enfant .................................... Couple marié sans enfant ................................ Couple marié avec enfant ................................ |
350.– 400.– 450.– 500.– |
150.– 200.– 200.– 250.– |
Naturalisation ordinaire (2e génération) et candidat âgé de moins de 25 ans au moment de la demande de naturalisation neuchâteloise Célibataire ........................................................ Célibataire avec enfant .................................... Couple marié sans enfant ................................ Couple marié avec enfant ................................ |
150.– 200.– 250.– 300.– |
100.– 150.– 150.– 200.– |
Agrégation ...................................................... |
150.– |
250.– |
Libération ........................................................ |
150.– |
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2S'ajoutent à cet émolument les frais d'enquête complémentaire.
Art. 2 1Les émoluments sont à la charge de la personne qui sollicite l'acte.
2Ils sont perçus avant la délivrance de l'acte.
Art. 3 L'arrêté fixant les émoluments prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois à percevoir par l'Etat et les communes, du 4 avril 20012), est abrogé.
Art. 4 1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2006 No 10
1) RSN 131.0