916.120.13

 


 

29

novembre

1995

 

Arrêté
concernant la définition du vin non filtré de Neuchâtel

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 29 de la loi sur la viticulture, du 30 juin 19761);

vu les propositions du comité interprofessionnel viti-vinicole neuchâtelois;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Article premier   Le vin non filtré de Neuchâtel ne peut pas être mis sur le marché avant le troisième mercredi du mois de janvier.

 

Art. 2   Il répond en particulier aux exigences suivantes:

a)  c'est un vin blanc d'une AOC neuchâteloise de l'année précédente chez lequel la fermentation malo-lactique est terminée;

b)  il est mis en bouteille sans aucune filtration.

 

Art. 32)   1Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

2Il entre immédiatement en vigueur et sera publié dans la Feuille officielle.

 

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2003 No 39

 

1)         RSN 916.120

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006