132.09
9 mai 2001
|
Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'asile (LAsi), du 26 juin 19981), et ses ordonnances d'application 12), 23) et 34) (OA1, OA2 et OA3), du 11 août 1999;
vu la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 19315), et son règlement d'exécution, du 1er mars 19496);
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19947), et son ordonnance d'application (OAMal), du 27 juin 19958);
vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19829);
vu l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers (OLE), du 6 octobre 198610);
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 199611), et son arrêté d'exécution, du 3 juin 199812);
vu la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 199613);
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 199514), et son règlement d'application, du 31 janvier 199615);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Autorités et organes d'exécution
Article premier Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour:
a) exercer la haute surveillance cantonale en matière d'asile;
b) décider l'ouverture de centres d'accueil pour requérants d'asile.
Art. 216) 1Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
2Il est notamment compétent pour:
a) conclure une convention avec une ou plusieurs caisses-maladie pour l'affiliation des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger;
b) conclure les contrats de bail à loyer lors d'ouverture de centres d'accueil dans des locaux loués;
c) confier la gestion des dossiers d'aide sociale des réfugiés statutaires au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle à des oeuvres d'entraide;
d) gérer, dans les limites du présent arrêté, la provision résultant de l'excédent éventuel de recettes liées aux forfaits versés par la Confédération dans le domaine de l'asile (art. 37);
e) conclure des contrats de prestations avec l'Office fédéral des réfugiés;
f) conclure toute convention utile avec des prestataires de santé.
Service de l'asile et des réfugiés
Art. 3 1Le service de l'asile et des réfugiés est chargé de l'application de la législation fédérale sur l'asile qui n'est pas dévolue à une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité.
2Il donne le préavis du canton lorsque l'Office fédéral des réfugiés le requiert sur la base de l'article 44, alinéa 5, LAsi.
3Il est responsable de la mise sur pied et du suivi des programmes d'occupation et de formation pour requérants d'asile et personnes à protéger.
Art. 4 Le service de l'asile et des réfugiés exerce ses attributions par le biais de trois offices qu'il gère et administre:
a) l'office administratif de l'asile et des réfugiés (OFAR) chargé notamment des questions comptables en relation avec l'accueil, l'assurance-maladie, l'exécution de la réduction des primes y compris, la couverture en responsabilité civile et l'assistance des personnes relevant de la législation sur l'asile, à l'exception des réfugiés titulaires d'une autorisation d'établissement;
b) l'office d'accueil des requérants d'asile (OARA) chargé notamment de l'hébergement, de l'aide personnelle, matérielle et sanitaire des requérants d'asile;
c) l'office de la procédure d'asile (OPRA) chargé notamment:
– de l'audition des requérants d'asile, du règlement des conditions de résidence, du suivi, sous l'angle de la procédure, des dossiers des personnes relevant de la législation sur l'asile, du conseil en vue du retour, des mesures de contrainte et de l'exécution des décisions fédérales de renvoi;
– de faire office de centre de compétence en matière de renvoi de personnes démunies de documents de voyage. Dans ce cadre, d'autres services peuvent avoir recours à son soutien technique.
Art. 5 Le service des étrangers est l'autorité compétente notamment pour:
a) octroyer l'autorisation d'exercer une activité lucrative (décision préalable) et la prolonger (avis), sur préavis de l'office de la procédure d'asile;
b) autoriser le changement d'employeur et de profession;
c) retirer l'autorisation d'exercer une activité lucrative en cas de non-collaboration d'un requérant d'asile, d'une personne admise à titre provisoire ou d'une personne à protéger en application de l'article 33 du présent arrêté, sur proposition de l'office de la procédure d'asile;
d) statuer sur les demandes d'octroi d'autorisations de séjour à des personnes admises à titre provisoire, sur préavis du service de l'asile et des réfugiés.
Art. 6 Le service de l'emploi est consulté lors de l'élaboration de programmes cantonaux d'occupation.
Art. 7 Le service de l'action sociale traite des questions d'aide sociale aux réfugiés bénéficiant d'une autorisation d'établissement.
Art. 8 La police cantonale prend les mesures nécessaires à l'identification des requérants d'asile lorsque celles-ci n'ont pas été exécutées dans un centre d'enregistrement ou dans un autre canton en procédant notamment aux travaux dactyloscopiques.
Art. 9 La commission consultative en matière d'asile (ci-après: la commission) a pour tâche de prendre connaissance et d'examiner les problèmes relatifs à l'application, dans le canton, de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998, soit notamment:
a) de veiller à la légalité et à l'opportunité des dispositions prises par les autorités compétentes;
b) de participer à l'étude des dossiers des requérants d'asile en vue de collaborer à l'établissement des préavis cantonaux sollicités par les autorités fédérales compétentes;
c) de donner son avis sur les questions de principe relatives à l'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers.
Art. 10 1La commission est composée de sept membres.
2Elle est constituée d'une présidente ou d'un président, de trois représentants de l'Etat et de trois représentants des oeuvres d'entraide autorisées ainsi que des groupes d'aide aux réfugiés.
3Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat.
Art. 11 La commission se réunit sur convocation de la présidente ou du président.
2En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche.
Art. 12 La commission peut faire appel à des représentants d'autres services ou entités administratives, voire à des personnes externes pour l'étude de questions particulières.
Art. 13 Les membres de la commission, à l'exception des représentants de l'Etat, sont indemnisés comme les membres du Grand Conseil.
f) devoir de réserve et de discrétion
Art. 14 1Les membres de la commission sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.
2Les dispositions particulières applicables en matière de secret de fonction demeurent réservées.
Art. 15 Les oeuvres d'entraide autorisées peuvent être chargées, par voie de convention, de la gestion des dossiers d'aide sociale des réfugiés statutaires au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour.
Démarches et engagement du personnel
Art. 16 Le service de l'asile et des réfugiés entreprend toutes les démarches utiles pour l'ouverture et le fonctionnement des centres d'accueil.
Art. 17 L'office de la procédure d'asile annonce sans délai à l'autorité tutélaire l'attribution au canton d'un mineur non accompagné.
Art. 18 1L'autorité tutélaire ordonne sans retard les mesures tutélaires qui s'imposent.
2Si une telle mesure ne peut être instituée immédiatement, l'office de la procédure d'asile désigne sans retard une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi.
Suivi des mineurs non accompagnés
Art. 19 Le suivi des mineurs non accompagnés est assuré, en collaboration avec l'office administratif de l'asile et des réfugiés, par l'équipe socio-éducative MNA rattachée administrativement au service des mineurs et des tutelles.
Activité lucrative, formation et occupation
Art. 20 L'exercice d'une activité lucrative ne peut être autorisé qu'après un délai de carence de trois mois dès le dépôt de la demande d'asile pour les requérants d'asile et dès leur entrée en Suisse pour les personnes à protéger.
Art. 21 Le service des étrangers transmet au service de l'asile et des réfugiés une copie de toute décision concernant l'exercice d'une activité lucrative.
Cessation d'activité lucrative
Art. 22 Toute cessation d'activité lucrative doit être annoncée par l'employeur au service de l'asile et des réfugiés.
Retrait de l'autorisation d'exercer une activité lucrative
Art. 23 Sur proposition de l'office de la procédure d'asile, le service des étrangers peut retirer une autorisation d'exercer une activité lucrative en cas de non-collaboration d'un requérant d'asile, d'une personne admise à titre provisoire ou d'une personne à protéger en application de l'article 33 du présent arrêté.
Obligations de l'employeur; prélèvement sur le salaire
Art. 24 1Celui qui emploie un requérant d'asile, une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger remet chaque mois à l'office administratif de l'asile et des réfugiés une copie de la fiche du salaire versé.
2Il est tenu de prélever sur le salaire:
a) le montant des primes, de la franchise et de la quote-part indiqué par la caisse d'assurance-maladie et de le verser à celle-ci;
b) le montant d'autres prestations sociales réclamées par l'office d'accueil des requérants d'asile sur la base d'une cession et de le verser à celui-ci.
Obligation de l'assurance sociale/caisse de chômage; prélèvement sur les indemnités
Art. 25 1L'assurance sociale ou la caisse de chômage qui verse à un requérant d'asile, une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger des indemnités destinées à compenser un salaire annonce à l'office administratif de l'asile et des réfugiés l'admission de toute demande d'indemnisation et lui remet chaque mois une copie du décompte des indemnités versées.
2Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, elle est tenue de prélever sur les indemnités:
a) le montant des primes, de la franchise et de la quote-part indiqué par la caisse d'assurance-maladie et de le verser à celle-ci;
b) le montant d'autres prestations sociales réclamées par l'office d'accueil des requérants d'asile sur la base d'une cession et de le verser à celui-ci.
Participation à des programmes
Art. 26 1Lorsqu'un requérant d'asile, une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger s'engage volontairement dans un programme de formation ou d'occupation proposé par le service de l'asile et des réfugiés, il conclut un contrat de confiance avec ledit service.
2Le contrat porte, en principe, sur un programme spécifique répondant aux besoins et aptitudes de la personne.
Prestations d'aide sociale et assurance-maladie
Art. 27 1L'aide matérielle aux requérants d'asile, aux personnes admises à titre provisoire ou aux personnes à protéger est allouée sur la base de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle versée aux demandeurs d'asile et personnes admises provisoirement, du 4 novembre 199817).
2Celle allouée aux réfugiés statutaires l'est en vertu de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 199818).
Art. 28 Le service de l'asile et des réfugiés établit, sur demande écrite et accompagnée d'une copie du livret pour étrangers, un décompte de dettes d'assistance à l'intention des personnes relevant de la législation sur l'asile astreintes aux versements de sûretés sur le compte prévu à cet effet et qui ont quitté la Suisse ou obtenu une autorisation de séjour.
Art. 29 L'octroi, le remboursement de l'aide matérielle et la procédure de réclamation sont régis par l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement, du 11 août 1999, et par la loi sur l'action sociale, du 25 juin 1996.
a) restriction de la liberté de choix
Art. 3019) 1Les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire ou les personnes à protéger séjournant dans le canton sont affiliés à la caisse-maladie ou aux caisses-maladie avec lesquelles l'Etat a signé une convention et un contrat ad hoc qui fixent les modalités d'affiliation.
2A défaut de convention, l'OFAR affilie les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger auprès d'un ou de plusieurs assureurs autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l'article 13 LAMal.
Art. 30a20) Le Département de l'économie fixe, dans des directives, les modalités d'affiliation et de répartition des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger, et le choix du montant de la franchise.
Conditions de résidence et obligations
Art. 31 Lors de son arrivée dans le canton, le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire se présente à l'office de la procédure d'asile qui lui délivre un livret pour étrangers.
Art. 32 Lors de son arrivée dans le canton, le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire ou la personne à protéger remplit une demande de prestations d'assistance et reconnaît par sa signature avoir pris connaissance des dispositions topiques de la législation sur l'asile et de la loi cantonale sur l'action sociale.
Art. 33 Le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire ou la personne à protéger est tenu de collaborer à la constatation des faits et de se tenir à la disposition des autorités cantonales.
Art. 34 Le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire ou la personne à protéger doit communiquer immédiatement à l'office de la procédure d'asile son adresse ainsi que tout changement de celle-ci.
Assignation d'un logement ou d'un lieu de séjour
Art. 35 1Le service de l'asile et des réfugiés peut assigner aux personnes relevant de la législation sur l'asile un logement ou un lieu de séjour.
2Lorsqu'un lieu de séjour ou un logement a été assigné, un changement ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du service de l'asile et des réfugiés.
Art. 36 Les personnes relevant de la législation sur l'asile sont assujetties au surplus à la législation fédérale et cantonale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Art. 3721) 1L'excédent éventuel de recettes lié aux forfaits versés par la Confédération dans le domaine de l'asile est constitué en une provision destinée à couvrir les engagements contractuels et les risques découlant de la prise en charge des personnes relevant de la législation sur l'asile et dont le financement est assuré par la Confédération sur la base de forfaits.
2Le Département de l'économie règle les modalités de gestion de la provision.
Procédure et protection des données
Art. 38 1L'accès aux documents versés au dossier relatif à la procédure d'asile est régi par la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992.
2La demande d'autorisation d'accès doit être présentée à l'Office fédéral des réfugiés.
Art. 39 1L'accès aux documents cantonaux, notamment concernant l'assistance, est régi par la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 14 décembre 198222).
2La demande d'autorisation d'accès doit être présentée au service de l'asile et des réfugiés.
Art. 40 La consultation du dossier dans le cadre de la procédure d'asile est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 196823).
Art. 41 La consultation du dossier cantonal par l'intéressé ou son mandataire est régie par la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197924).
Art. 42 La consultation du dossier par d'autres personnes que l'intéressé ou son mandataire est exclue.
Système de traitement des données
Art. 43 1Le service de l'asile et des réfugiés exploite un système d'information automatisé permettant notamment:
a) d'enregistrer les données des personnes relevant de la législation sur l'asile et des apatrides;
b) d'enregistrer les informations relatives à la procédure d'asile;
c) d'organiser le suivi des personnes concernées de manière rationnelle et efficace;
d) de contrôler la gestion, notamment financière, de leurs dossiers;
e) d'établir des statistiques.
2Le service de l'asile et des réfugiés peut communiquer, sur demande et dans des cas d'espèce, des données saisies dans le système aux autorités fédérales, cantonales ou communales qui en ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches légales.
Art. 44 Sur demande écrite au service de l'asile et des réfugiés et en prouvant son identité, l'intéressé peut obtenir, gratuitement, une copie des données de compétence cantonale le concernant et contenues dans le système.
Droit de rectification et de suppression
Art. 45 Les droits de rectification et de suppression de données sont régis par la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 14 décembre 1982.
Art. 46 1Les données dont le service de l'asile et des réfugiés n'a plus besoin pour l'accomplissement de ses tâches légales sont détruites, au plus tôt dix ans après la clôture définitive des dossiers d'asile ou l'enregistrement du cas dans le système comme inactif.
2L'accord du service des archives demeure réservé.
Art. 4725) Les décisions prises par les services de l'asile et des réfugiés, des étrangers et de l'action sociale peuvent faire l'objet d'un recours auprès de leur département respectif, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979.
Art. 48 L'article 2, lettre b, de l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 3 juin 199826), est modifié comme suit:
b) pour les requérants d'asile, les requérants d'asile déboutés, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger, le service de l'asile et des réfugiés, sauf en ce qui concerne le droit de séjour (art. 8 LILSEE).
Art. 49 Le présent arrêté abroge:
a) l'arrêté portant ouverture d'un centre d'accueil pour requérants d'asile, du 5 novembre 198627);
b) l'arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 6 mars 198928);
c) l'arrêté instituant une commission consultative concernant les requérants d'asile, du 21 février 199029);
d) l'arrêté concernant les obligations des employeurs (et instances assimilées) de demandeurs d'asile et de personnes admises à titre provisoire à l'égard des autorités d'assistance, du 8 juillet 199630);
e) l'arrêté nommant les membres du groupe de contact interdépartemental en matière d'asile, du 2 octobre 199731).
Entrée en vigueur et publication
Art. 50 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2001 No 35
11) RSN 132.02
12) FO 1988 N° 42; actuellement A du 28 janvier 2008 (RSN 132.025)
13) RSN 831.0
14) RSN 821.10
15) RSN 821.101
16) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
17) RSN 831.03
18) RSN 831.02
19) Teneur selon A du 23 octobre 2002 (FO 2002 N° 81)
20) Introduit par A du 23 octobre 2002 (FO 2002 N° 81) et modifié par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
21) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
22) RSN 150.30
24) RSN 152.130
25) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
26) RSN 132.025