561.160.1
28 avril 2010
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Loi d'introduction |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, du 15 novembre 20071);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mars 2010,
décrète:
Article premier 1La présente loi désigne l'autorité judiciaire cantonale compétente au sens du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, du 15 novembre 2007.
2Elle détermine la procédure applicable.
Art. 2 La personne qui fait l'objet d'une garde à vue selon l'article 8 du concordat peut demander au juge d'instruction de vérifier que la privation de liberté est conforme à la loi.
Art. 3 La décision du juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation.
Art. 4 Les articles 233 et suivants du code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 19452), sont applicables par analogie à la procédure devant le juge d'instruction et devant la Chambre d'accusation.
Art. 5 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur et promulgation
Art. 6 1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 juin 2010.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2010.
Notes:
(*) FO 2010 No 18
1) RSN 561.160.0
2) RSN 322.0