151.115

 


 

15

mars

2005

 

Loi
sur le droit de pétition (LDPé)

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 33 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 19991);

vu l'article 21 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20002),

sur la proposition de la commission législative, du 16 novembre 2004,

décrète:

 

 

Définition

Article premier   Une pétition est un écrit par lequel une ou plusieurs personnes soumettent aux autorités des demandes, des propositions, des critiques ou des réclamations ou expriment leur opinion sur un fait qui les concerne ou sur une question d'intérêt général.

 

Destinataires

Art. 2   Une pétition peut être adressée aux autorités législatives et exécutives cantonales ou communales ainsi qu'aux autorités judiciaires.

 

Pétitionnaire

Art. 3   Le droit d'adresser une pétition appartient à toute personne physique capable de discernement et à toute personne morale.

 

Nature de la pétition

Art. 4   La pétition peut être individuelle ou collective.

 

Forme de la pétition

Art. 5   1La pétition doit être écrite.

2Elle porte la signature manuscrite de chaque pétitionnaire.

3Elle indique le domicile ou le siège ainsi que l'adresse de chaque pétitionnaire.

 

Récolte de signatures

Art. 6   1Les pétitionnaires peuvent récolter des signatures à l'appui de leur pétition.

2Les signatures récoltées doivent être manuscrites, sans autres indications.

 

Protection du droit de pétition

Art. 7   1L'exercice régulier du droit de pétition ne peut entraîner ni désagréments ni sanctions pour l'auteur-e de la pétition.

2Le contenu de la pétition ne bénéficie d'aucun privilège.

 

Pétition inconvenante ou anonyme

Art. 8   Les autorités ne tiennent pas compte d'une pétition ayant un caractère injurieux, diffamatoire ou incohérent ou d'une pétition anonyme.

 

Identité des pétitionnaires

Art. 9   1L'identité des pétitionnaires est publique, sauf s'ils ou elles ont demandé par écrit que leur identité soit tenue secrète.

2Les autorités peuvent ne pas tenir compte d'une pétition si l'identité des pétitionnaires doit être tenue secrète.

 

Pétition adressée au Grand Conseil

Art. 10   Les pétitions adressées au Grand Conseil sont traitées conformément aux dispositions de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993.

 

Pétition adressée aux autorités judiciaires ayant trait:

1. A une procédure déterminée

 

Art. 11   La pétition ayant trait à une procédure déterminée, pendante, déjà liquidée ou dont l'ouverture prochaine est prévisible, est irrecevable.

 

 

 

2. A d'autres matières

Art. 12   Les autorités judiciaires peuvent examiner quant au fond les pétitions qui leur sont adressées ayant trait à d'autres matières, mais elles n'y sont pas tenues.

 

Pétition adressée à une autre autorité

Art. 13   1L'autorité qui reçoit une pétition procède à son examen matériel et l'instruit de manière à pouvoir y répondre au plus tard dans l'année qui suit son dépôt.

2Lorsqu'il appert qu'une pétition est manifestement irrecevable ou mal fondée, l'autorité procède à son classement et en informe son auteur-e ou l'un ou l'une des pétitionnaires si la pétition est collective.

 

Réponse de l'autorité

Art. 14   1L'autorité doit répondre à la pétition soit:

a)  en y donnant suite, en tout ou en partie;

b)  en refusant d'y donner suite;

c)  en la déclarant irrecevable;

d)  en procédant à son classement.

2La réponse de l'autorité est définitive.

 

Communication de la réponse

Art. 15   1La réponse de l'autorité est communiquée au ou à la pétitionnaire.

2Si la pétition est collective, la réponse est communiquée à l'un ou l'une des pétitionnaires, à charge pour elle ou lui d'en informer les autres.

 

Modification du droit antérieur

Art. 16   La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 19933), est modifiée comme suit:

 

Art. 19a (nouveau)4)

Art. 89, al. 4 (nouveau)5)

 

Référendum facultatif

Art. 17   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Entrée en vigueur et promulgation

Art. 18   1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 mai 2005.

L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2005 No 22

 

1)         RS 101

 

2)         RSN 101

 

3)         RSN 151.10

 

4)         Texte inséré dans ladite L

 

5)         Texte inséré dans ladite L