162.221
23 mai 1951
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Loi (LJPH) |
Etat en |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,
décrète:
I. Institution et composition des tribunaux de prud'hommes
Article premier Un tribunal de prud'hommes est institué dans chaque district.
Art. 21) Le Tribunal de prud'hommes se compose du président, de deux prud'hommes-employeurs et de deux prud'hommes-travailleurs.
Art. 2a2) 1Les prud'hommes sont nommés pour une période de fonction judiciaire, dans chaque district, dans la proportion d'un prud'homme-employeur et d'un prud'homme-travailleur pour trois mille habitants. Toute fraction au-dessus de mille cinq cents compte pour trois mille. Toutefois, le nombre des prud'hommes d'un district ne peut être inférieur à dix.
2Le Conseil d'Etat détermine à quel genre d'activité doivent appartenir les prud'hommes.
Art. 2b3) 1Les prud'hommes sont nommés par le Conseil d'Etat sur proposition des organisations les plus représentatives du patronat pour les prud'hommes-employeurs et des syndicats pour les prud'hommes-travailleurs.
2Les personnes qui exercent une fonction directrice dans une entreprise sont considérées comme employeur.
Art. 2c4) 1Peuvent être nommées les personnes déterminées à l'article précédent:
a) de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement et domiciliées dans le canton depuis au moins trois ans;
b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils.
2Elles sont nommées pour le district où elles sont domiciliées. Elles peuvent suppléer des prud'hommes d'autres districts en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.
3Les fonctions de prud'hommes sont obligatoires.
Art. 2d5) Les propositions de candidats doivent parvenir à la chancellerie d'Etat avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle les tribunaux de prud'hommes sont renouvelés. Le Conseil d'Etat est habilité à compléter les listes de candidats à concurrence des prud'hommes à nommer.
Art. 36) 1Le président du Tribunal de prud'hommes est le président du Tribunal de district.
2Il désigne les autres membres du tribunal parmi les prud'hommes du district en tenant compte de leur profession; l'article 28 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise, du 27 juin 19797), est applicable.
3Le président du tribunal assermente les prud'hommes.
Art. 4 Le greffe du Tribunal de district fonctionne comme greffe du Tribunal de prud'hommes.
Art. 58) Sont réputés démissionnaires:
– le prud'homme qui transfère son domicile hors du district où il a été élu;
– le prud'homme-employeur qui cesse d'être patron et le prud'homme-travailleur qui cesse d'être salarié;
– le prud'homme qui ne remplit plus les conditions de nomination fixées à l'article 2c, lettres a et b, ci-devant.
II. Attributions des tribunaux de prud'hommes
Art. 6 La juridiction des tribunaux de prud'hommes s'étend à l'ensemble du district où ils sont institués.
Art. 7 1Les tribunaux de prud'hommes jugent les contestations qui s'élèvent:
a) entre les employeurs, d'une part, et les travailleurs, apprentis, voyageurs de commerce, travailleurs à domicile, d'autre part, et qui relèvent des relations de travail;
b) entre les placeurs et les bailleurs de services, d'une part, les demandeurs d'emploi et les travailleurs, d'autre part, et qui relèvent des relations de placement ou de travail.
2Ils ne peuvent se saisir des litiges concernant les rapports de service de droit public.
3Les litiges entre parties, au contrat de travail, d'une part, et institutions de prévoyance en faveur du personnel, d'autre part, sont soumis à la juridiction ordinaire.
Art. 89) 1La compétence des tribunaux de prud'hommes est limitée aux différends dont la valeur ne dépasse pas 40.000 francs. Toutefois, avec l'accord des parties, les tribunaux de prud'hommes peuvent connaître des causes dont la valeur est illimitée.
2Une partie peut soumettre au président du Tribunal de prud'hommes, aux fins de conciliation, une prétention qui, de par sa nature, ressortit à la juridiction des prud'hommes, mais dont la valeur dépasse 40.000 francs.
Art. 9 1Les litiges qui sont de la compétence des tribunaux de prud'hommes ne peuvent être soumis d'avance, par convention, au jugement d'autres tribunaux ou d'arbitres.
2Un contrat collectif de travail peut déroger valablement à cette règle.
Art. 10 1Les tribunaux de prud'hommes ne peuvent se saisir d'une demande reconventionnelle qui, en raison de sa nature ou de son montant, ne ressortit pas à leur juridiction.
2L'introduction d'une demande reconventionnelle qui n'est pas de la compétence des tribunaux de prud'hommes ne les dispense pas de statuer sur une demande principale qui ressortit à leur juridiction.
Art. 11 L'instance est introduite par une demande orale ou écrite adressée au président ou au greffe du Tribunal de prud'hommes. Toute demande doit être enregistrée par le greffe.
Art. 12 1Dès qu'il est saisi d'une demande, le président du Tribunal de prud'hommes fait citer les parties à bref délai et tente de les concilier. L'audience de conciliation a lieu à huis clos.
2Tout accord doit être inscrit au procès-verbal et signé par les parties ainsi que par le président. Une fois ces formalités accomplies, il vaut jugement exécutoire.
3En cas de non-conciliation, le président fait consigner au procès-verbal les conclusions des parties et citer celles-ci à bref délai devant le Tribunal de prud'hommes.
Art. 13 Le président invite les parties à indiquer au greffe, dans un délai qu'il fixe, les témoins dont elles requièrent l'audition. Les témoins sont cités par le greffe.
Art. 1410) 1En règle générale, le Tribunal de prud'hommes instruit la cause et rend son jugement à la même audience.
2Le jugement est communiqué oralement séance tenante. Son dispositif est ensuite notifié par écrit aux parties. La notification leur rappelle qu'elles ont la faculté d'exercer leur droit de recours par le dépôt, dans les dix jours, d'une déclaration au greffe du tribunal de jugement.
3Les dispositions du code de procédure civile concernant la motivation écrite du jugement rendu en procédure orale sont applicables pour le surplus.
4Les audiences du Tribunal de prud'hommes sont publiques.
Art. 14a11) Lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la procédure devant les tribunaux de prud'hommes et la rédaction de leurs jugements sont soumises aux exigences de l'article 51 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 194312).
Art. 1513) 1Lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 8000 francs, le président siège et statue seul.
2Si les deux parties sont présentes ou représentées à l'audience de conciliation et qu'aucune d'elles n'a de preuves à administrer, le président peut rendre son jugement à cette audience.
Art. 1614) 1En règle générale, les parties comparaissent personnellement. Elles peuvent toutefois se faire assister par un mandataire qui peut être choisi:
a) soit parmi les avocats autorisés à plaider dans le canton;
b) soit parmi les représentants de l'association professionnelle à laquelle appartient la partie.
2Le président peut en outre autoriser une partie à se faire représenter par un mandataire (cf. lettres a et b) si elle est empêchée de comparaître pour cause de maladie, ou de service militaire, ou pour un motif analogue, si sa présence à l'audience devait lui imposer des frais disproportionnés à la valeur litigieuse, de même que s'il lui est particulièrement difficile de défendre normalement ses intérêts.
3L'employeur peut toujours se faire représenter par une personne qui exerce une fonction directrice dans son entreprise.
4Le travailleur peut toujours se faire assister par un proche.
5Le mineur peut toujours être représenté ou assisté par son représentant légal.
Art. 16a15)
Art. 17 1En cas de défaut du demandeur à l'audience de conciliation ou à l'audience du Tribunal de prud'hommes, la procédure est suspendue.
2Si le demandeur ne se fait pas relever du défaut dans le délai d'un mois, il est réputé s'être désisté. Le greffe l'informe de cette disposition immédiatement après le défaut; le délai de relief court dès la communication du greffe.
3En cas de relief, les parties sont citées à une nouvelle audience de conciliation ou du Tribunal de prud'hommes.
Art. 18 1Si le défendeur fait défaut à l'audience de conciliation, le président fait consigner au procès-verbal les conclusions du demandeur et citer les parties à bref délai devant le Tribunal de prud'hommes.
2En cas de défaut du défendeur à l'audience du Tribunal de prud'hommes, celui-ci passe outre aux opérations et statue séance tenante. En communiquant le dispositif du jugement au défendeur, le greffe lui impartit trois jours pour se faire relever du défaut et le rend attentif aux conséquences de l'inutilisation de ce délai.
3En cas de relief du défaut encouru par le défendeur à l'audience du Tribunal de prud'hommes, les opérations faites sont sans effet et une nouvelle audience est fixée. Si le défendeur n'est pas relevé du défaut, la décision rendue devient exécutoire à l'expiration du délai de relief.
Art. 1916) 1Une demande de relief n'est admise que si elle est formulée par écrit et si le requérant a payé les dépens dus à l'autre partie.
2Une partie ne peut être relevée d'un défaut qu'une fois dans la même cause.
Art. 2017) 1Les membres du Tribunal de prud'hommes sont inhabiles ou récusables dans les cas prévus par le code de procédure civile.
2Le président statue sur les récusations des prud'hommes. S'il est lui-même récusé, les dispositions du code de procédure civile sur la récusation des juges sont applicables.
Art. 21 Le prud'homme qui, sans motif valable, ne participe pas à une audience à laquelle il a été régulièrement convoqué, est passible d'une amende de 5 à 20 francs prononcée par le président.
Art. 2218) 1Le tribunal établit d'office les faits et apprécie librement les preuves.
2Pour statuer sur des questions qui ne font pas l'objet d'une règle de la présente loi et que l'application des principes de l'article 343 CO ne permet pas de trancher, il sera fait application, par analogie, des règles du code de procédure civile.
Art. 2319) 1Les décisions des tribunaux de prud'hommes peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de cassation civile.
2Lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen.
3Les dispositions du code de procédure civile concernant le recours en cassation sont applicables pour le surplus.
Art. 2420) 1La procédure devant les tribunaux de prud'hommes et devant la Cour de cassation civile en cas de recours contre une de leurs décisions est gratuite.
2Le juge peut mettre tout ou partie des frais de procédure à charge du plaideur téméraire ou qui use de procédés de mauvaise foi.
Art. 2521) Le tribunal fixe les dépens dus à l'autre partie par la partie qui succombe.
Art. 2622) Les prud'hommes ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et à une indemnité dont le montant et les modalités sont arrêtés par le Conseil d'Etat.
Art. 2723)
VI. Dispositions transitoires et finales
Art. 28 et 2924)
Art. 30 Sont abrogés:
1. la loi sur les conseils de prud'hommes, du 23 novembre 1899;
2. les articles 7, 11 et 25 à 27 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 mars 191025);
3. toutes autres dispositions contraires à la présente loi.
Art. 31 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 10 juillet 1951 et entrée en vigueur le 1er janvier 1952.
Notes:
(*) RLN II 289
1) Teneur selon L du 27 février 1973 (RLN V 323)
2) Teneur selon L du 27 mars 1996 (FO 1996 No 26)
3) Teneur selon L du 27 mars 1996 (FO 1996 No 26)
4) Teneur selon L du 27 mars 1996 (FO 1996 No 26)
5) Introduit par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90)
6) Teneur selon L du 21 décembre 1959 et L du 23 novembre 1988 (RLN XIV 71)
7) RSN 161.1
8) Teneur selon L du 27 mars 1996 (FO 1996 No 26) et L du 30 septembre 1996 (RSN 813.10)
9) Teneur selon L du 25 juin 1997 (FO 1997 No 50) avec effet au 1er janvier 1998
10) Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72), avec effet au 1er avril 1992
11) Introduit par L du 25 juin 1997 (FO 1997 No 50) avec effet au 1er janvier 1998
13) Teneur selon L du 27 février 1973 (RLN V 323), L du 23 novembre 1988 (RLN XIV 71) et L du 25 juin 1997 (FO 1997 N° 50) avec effet au 1er janvier 1998
14) Teneur selon L du 27 février 1973 (RLN V 323)
15) Abrogé par L du 24 mars 1980, avec effet au 1er juillet 1980 (RSN 161.3)
16) Teneur selon L du 27 février 1973 (RLN V 323)
17) Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72), avec effet au 1er avril 1992
18) Teneur selon L du 27 février 1973 (RLN V 323)
19) Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72), avec effet au 1er avril 1992 et L du 25 juin 1997 (FO 1997 N° 50) avec effet au 1er janvier 1998
20) Teneur selon L du 27 février 1973 (RLN V 323)
21) Teneur selon L du 27 février 1973 (RLN V 323)
22) Teneur selon L du 19 février 1968
23) Abrogé par L du 27 février 1973 (RLN V 323)