171.151

 


 

8

novembre

1995

 

Directives
aux organes de révision des comptes communaux

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Département des finances et des affaires sociales de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 727b du code des obligations (CO)1);

vu l'ordonnance fédérale sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés, du 15 juin 19922);

vu la loi sur les communes (Lcom), du 21 décembre 19643), notamment les articles 35 et 82;

vu le règlement sur les finances et la comptabilité des communes (RFC), du 18 mai 19924), notamment l'article 76;

sur la proposition du service des communes,

décide:

 

 

Organes de révision agrées

Article premier   Seuls sont habilités à effectuer les contrôles prévus par les articles 35 et 82 Lcom, les organes de révision suivants:

a)  pour toutes les communes et les syndicats intercommunaux:

–   les personnes – elles doivent signer elles-mêmes le rapport de contrôle – ou entreprises considérées, selon la réglementation fédérale, comme réviseurs particulièrement qualifiés au sens du code des obligations et qui sont dûment inscrits comme tels au registre du commerce;

b)  pour les communes et les syndicats intercommunaux dont le total du bilan est inférieur à 20 millions de francs:

–   les membres de l'Union suisse des fiduciaires, qui ne sont pas considérés comme réviseurs particulièrement qualifiés au sens défini ci-devant.

 

Fréquence et normes des révisions

Art. 2   L'organe de révision procède au contrôle des comptes des communes et des syndicats intercommunaux, au minimum selon la fréquence prévue par la loi et conformément aux présentes directives, aux prescriptions du manuel de comptabilité publique ainsi qu'aux normes professionnelles reconnues, notamment celles établies par le manuel suisse de révision comptable.

 

Règles générales

Art. 3   1L'organe de révision s'assure notamment, selon des techniques modernes de révision:

a)  de l'exactitude de la comptabilité, de la concordance des écritures avec les pièces justificatives et de l'authenticité de ces dernières;

b)  de la conformité des recettes et des dépenses sous les angles juridique, comptable et économique;

c)  de la comptabilisation complète des recettes et des dépenses;

d)  de la régularité du bilan;

e)  de l'application correcte des procédures informatiques;

f)   de l'existence d'un système de contrôle interne adéquat.

2Les contrôles sont poursuivis jusqu'au moment où l'organe de révision a acquis la certitude que la gestion est correcte, ou sinon, jusqu'au point où l'on peut raisonnablement admettre qu'ils auraient permis de découvrir les erreurs.

3L'organe de révision procède à des sondages dans une proportion adaptée au volume des affaires et s'il découvre une situation lacunaire, des erreurs ou une gestion déficiente, jusqu'au moment où il en a déterminé clairement le genre, l'étendue et les causes.

 

Légalité

Art. 4   L'organe de révision s'assure du respect de la légalité, notamment sur les principes suivants:

a)  la signature collective à deux est appliquée auprès de tous les établissements financiers, y compris pour les chèques postaux;

b)  toute dépense est couverte soit par un crédit budgétaire, soit par un crédit d'engagement.

 

Application des dispositions comptables

Art. 5   1L'organe de révision s'assure que les dispositions comptables édictées par le canton sont appliquées.

2Il vérifie notamment:

a)  l'application du plan comptable des communes neuchâteloises, avec ses modèles de présentation cités à l'article 68 RFC;

b)  le respect des définitions et exemples comptables selon le manuel de comptabilité publique;

c)  le suivi de la procédure de bouclement des comptes selon le modèle de clôture du compte administratif;

d)  que toute modification des éléments du patrimoine administratif est partie intégrante du compte des investissements et que les variations relatives au patrimoine financier en sont exclues;

e)  la répartition de l'actif entre les patrimoines financier et administratif et du passif entre les engagements et la fortune nette;

f)   que les comptes de provisions constituent des engagements certains dont le montant n'est pas encore connu avec précision et non des réserves;

g)  que les engagements envers les financements spéciaux (réserves affectées) ont une base légale ou une base réglementaire sanctionnée par le Conseil d'Etat;

h)  que les créanciers comprennent les engagements qui résultent de livraisons ou de prestations déjà effectuées et facturées par des tiers;

i)   que les débiteurs concernent l'ensemble des créances facturées mais non recouvrées à la fin de la période comptable;

j)   que les transitoires, comptes correctifs d'actif et de passif établis avant la clôture de l'exercice en cours, sont balancés au début de l'exercice suivant;

k)  que les amortissements sont effectués selon les règles et les taux fixés par la législation cantonale, les articles 59 à 64 RFC ainsi que les directives aux communes concernant les amortissements;

l)   que les taux des amortissements figurent dans le libellé des postes du bilan qui sont à amortir;

m) que les amortissements supplémentaires sont comptabilisés dans le compte par nature 332 et apparaissent dans la reprise du résultat du compte de fonctionnement (art. 61 et 68 RFC; art. 3 des directives concernant les amortissements);

n)  que les erreurs ou les manquements constatés lors des contrôles précédents ont été redressés.

 

Principes de la comptabilité

Art. 6   L'organe de révision veille à l'application des principes de la comptabilité définis aux articles 12 à 18 RFC.

 

Régularité de la gestion administrative

Art. 7   1L'organe de révision procède par sondage à des contrôles formels de la régularité de la gestion administrative et de la comptabilisation.

2Il examine notamment:

a)  si les visas exigés figurent sur les pièces (art. 49 RFC);

b)  si les escomptes et rabais sont soustraits;

c)  si les redevances, taxes et émoluments sont facturés et encaissés correctement;

d)  si les prix fixés par contrat sont respectés lors des paiements;

e)  si les rôles des impôts et des différentes taxes sont tenus à jour, si les taxations sont correctement effectuées et si les comptabilisations correspondent.

 

Contrôle des disponibilités

Art. 8   1L'organe de révision procède à un contrôle à l'improviste des disponibilités.

2A cette occasion, il s'assure également de la tenue à jour de la comptabilité (art. 51 à 53 RFC).

 

Rapport

Art. 95)   1L'organe de révision établit un rapport comprenant notamment:

a)  l'attestation que l'auteur du rapport remplit les exigences légales et réglementaires en matière de qualification et d'indépendance;

b)  de manière condensée, la liste des vérifications et sondages effectués (références alphabétiques des contribuables ou abonnés, par exemple);

c)  les faiblesses constatées et les recommandations susceptibles d'y remédier;

d)  les commentaires relatifs aux variations significatives entre l'exercice contrôlé et l'exercice précédent, constatées sur les rubriques importantes du compte de fonctionnement, du compte des investissements et du bilan;

e)  les conclusions.

2Le rapport est adressé au Conseil communal ou au comité du syndicat intercommunal ainsi qu'au Département de la justice, de la sécurité et des finances.

 

Entrée en vigueur

Art. 10   1Les présentes directives entreront en vigueur dès la période administrative 1996–2000.

2Elles seront publiées dans la Feuille officielle et insérées au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1995 No 88

 

1)         RS 220

 

2)         RS 221.302

 

3)         RSN 171.1

 

4)         RSN 171.15

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)