802.310.1
7 juillet 2003
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Règlement général |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du 14 mars 19781);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
TITRE PREMIER
Organisation
Organes |
Article premier2) Les organes de l'hôpital sont:
a) le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département);
b) le comité directeur;
c) la direction.
Département |
Art. 2 1Le-la chef-fe du département a les compétences qui lui sont attribuées par la loi et le présent règlement.
2Il-elle peut, en tout temps, requérir des explications, procéder à des visites ou des contrôles, donner des instructions.
3Il-elle peut participer aux séances du comité directeur.
Comité directeur |
Art. 3 1Le comité directeur (ci-après : le comité) est composé de 5 à 7 personnes nommées au début de chaque période législative par le Conseil d'Etat.
2Ce dernier nomme le-la président-e. Pour le surplus, le comité se constitue lui-même en désignant un-e vice-président-e et un-e secrétaire qui forment ensemble le bureau. Le bureau prend les décisions dont l'urgence ne permet pas d'attendre la prochaine séance du comité et lui fait rapport. Il exécute les mandats qui peuvent lui être confiés.
Interlocuteur du comité directeur |
Art. 4 Les relations entre le comité et le département sont assurées par le service de la santé publique.
Séances |
Art. 5 1Le comité se réunit en principe une fois par mois.
2En règle générale, le-la directeur-trice assiste aux séances avec voix consultative.
Attributions |
Art. 63) 1Sur délégation du département, le comité assume la responsabilité de la gestion de l'hôpital et veille aux intérêts de ce dernier conformément à la loi de santé, du 6 février 19954), à la loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 19965) et à la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 19726).
2En particulier, le comité a les attributions suivantes:
1. Il présente à la sanction du Conseil d'Etat:
a) le budget et les comptes;
b) le rapport annuel;
c) toute dépense non prévue au budget excédant 30.000 francs;
d) l'acquisition, l'aliénation d'immeubles et des droits réels immobiliers;
e) les projets de transformations importantes des immeubles ou de construction de bâtiments;
f) l'engagement, la résiliation des rapports de travail ou le renvoi pour de justes motifs du-de la directeur-trice.
2. Il soumet à l'approbation du département:
a) le tarif des prix de pension des patient-e-s et résidant-e-s ainsi que des autres prestations;
b) la conclusion de conventions forfaitaires et de toutes autres conventions concernant les prix facturés par l'hôpital;
c) l'engagement, la résiliation des rapports de travail ou le renvoi pour de justes motifs des médecins-chef-fe-s et des infirmiers-ières-chef-fe-s généraux-ales.
3. Il a, en outre, les tâches suivantes:
a) il adopte les règlements internes de l'hôpital;
b) il fait valoir les droits aux subventions;
c) il accepte les legs, dons et en fixe l'attribution sous réserve des dispositions prises par les donateurs;
d) il administre les biens de l'hôpital;
e) il décide la mise en location des biens immobiliers et fixe le montant des loyers;
f) il représente l'hôpital vis-à-vis des tiers et désigne les personnes qui engagent celui-ci par leur signature;
g) abrogée
h) abrogée
i) il se prononce sur les recours formés contre les décisions du-de la directeur-trice;
j) il prend, en cas de besoin, les mesures conservatoires dans les litiges intéressant l'hôpital;
k) il est compétent pour porter plainte pénale lorsque l'hôpital est victime d'une infraction;
l) il veille à l'application des règlements internes de l'hôpital.
3D'une manière générale, le comité prend les décisions et a toutes les attributions qui ne sont pas de la compétence du Conseil d'Etat ou du département.
4Par délégation de compétence, le comité a la signature pour toute décision relevant de ses attributions.
Indemnisation |
Art. 7 Les membres du comité sont indemnisés conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat fixant les indemnités des membres du comité directeur de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux.
TITRE II
Direction
Compétences et organisation |
Art. 8 Les compétences, la composition et l'organisation de la direction sont définies par le comité.
TITRE III
Aumônerie
Aumônerie |
Art. 9 Les aumôniers-ières agréé-e-s par le comité assurent auprès des patient-e-s et des résidant-e-s les services religieux et l'assistance spirituelle.
TITRE IV
Personnel
Droits et obligations du personnel |
Art. 107) Les droits et obligations du personnel de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry sont régis par la convention collective de travail de droit public du secteur de la santé du canton de Neuchâtel (CCT Santé 21), du 12 décembre 2003, et ses annexes.
TITRE V
Dispositions financières
Dotation de biens |
Art. 11 L'avoir de l'hôpital comprend l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers qui lui sont affectés par l'Etat, ainsi que tous les autres biens provenant d'acquisitions, de dons et de legs.
Ressources |
Art. 12 Les ressources de l'hôpital sont:
a) le produit des pensions et des frais de soins;
b) le produit des biens mobiliers et immobiliers;
c) les subventions, les dons et legs;
d) le produit des fonds spéciaux affectés;
e) d'autres produits.
Excédent de dépenses |
Art. 13 La couverture de l'excédent des dépenses de l'hôpital est prise en charge conformément aux dispositions légales (LAIS et LESPA).
TITRE VI
Voies de recours
Recours |
Art. 14 1Les décisions prises par le-la directeur-trice peuvent faire l'objet d'un recours au comité, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19798).
2Selon la même réglementation, les décisions du comité peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal administratif.
TITRE VII
Dispositions finales
Abrogation |
Art. 15 Le règlement général de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du 31 octobre 19789), est abrogé.
Entrée en vigueur, publication |
Art. 16 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 52
1) RLN VI 893; actuellement L du 28 janvier 2008 (RSN 802.310)
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 1er novembre 2004 (FO 2004 N° 86) avec effet rétroactif au 1er octobre 2004
4) RSN 800.1
5) RSN 802.10
6) RSN 832.30
7) Teneur selon A du 1er novembre 2004 (FO 2004 N° 86) avec effet rétroactif au 1er octobre 2004
8) RSN 152.130