961.10

 

 

19

juillet

1949

 

Règlement d'exécution
de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire, du 21 avril 19491);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,

arrête:

 

 

TITRE PREMIER

Caractère et but

Article premier   1La Caisse cantonale d'assurance populaire jouit de tous les droits et peut assumer toutes les obligations découlant de la personnalité juridique et compatibles avec son caractère d'établissement d'assurance de droit public.

2Dans le présent règlement, elle est désignée par l'expression: la caisse cantonale.

 

Art. 2   1Dans les assurances de groupes, la caisse cantonale n'établira, en règle générale, des polices individuelles que si ses prestations ne sont pas les mêmes pour tous les assurés.

2Pour la gérance ou la réassurance de caisses ou d'institutions de retraite et de prévoyance, les conditions du contrat seront arrêtées dans chaque cas particulier.

 

TITRE II

Les assurés

Art. 3   1Toute personne désirant contracter une assurance doit remplir et signer une formule d'admission. Cette pièce est contresignée par l'intermédiaire avec lequel le candidat a traité.

2Le candidat est lié par sa demande d'admission jusqu'à son acceptation par la caisse cantonale, dans le délai fixé par la formule d'admission.

 

Art. 4   1L'assuré a la faculté d'anticiper en tout ou partie le paiement de ses primes.

2L'assuré qui s'acquitte par avance de deux ou de plusieurs primes annuelles ou de douze primes mensuelles au moins d'une même police bénéficie d'un escompte, dont le taux est fixé chaque année par le conseil d'administration.

 

Art. 5   Les risques spéciaux, tels que les risques de suicide, de guerre, d'aviation, de séjour sous les tropiques pourront faire l'objet de clauses restrictives dans les conditions générales.

 

TITRE III

Prestations de l'Etat

Art. 6   Lors de l'établissement des comptes annuels, la caisse cantonale calcule le montant:

a)  de la subvention de l'Etat telle qu'elle est prévue à l'article 13 de la loi;

b)  des pertes ou des gains de mortalité dans la catégorie des assurés de santé anormale;

c)  de la participation de l'Etat au paiement des primes, en vue de déterminer le montant total de la contribution de l'Etat.

 

TITRE IV

Organisation

Généralités

Art. 7   1Les organes de la caisse cantonale tiennent un procès-verbal de leurs délibérations; ils prennent leurs décisions à la majorité des voix.

2Ils procèdent aux nominations à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second.

3En règle générale, la direction participe, avec voix consultative, aux assemblées et séances des organes de la caisse cantonale, ainsi que du bureau du conseil.

 

CHAPITRE PREMIER

Assemblées générales des assurés

Art. 8   1L'assemblée générale du district est composée:

a)  des assurés du district au bénéfice d'une assurance individuelle;

b)  des représentants des assurances de groupes et des représentants des caisses ou des institutions réassurées.

2Toute société, entreprise commerciale ou industrielle, caisse ou institution de retraite ou de prévoyance qui a assuré collectivement ses membres, ouvriers ou employés à la caisse cantonale ou qui est réassurée auprès d'elle a le droit d'être représentée par deux délégués à l'assemblée de son siège.

3Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs districts du canton peuvent être représentées à chacune de ces assemblées, dans la même limite.

 

Art. 9   L'assemblée générale obligatoire est convoquée dans les délais fixés par le conseil d'administration.

 

Art. 10   La convocation des assemblées générales est faite par les soins du directeur; elle sera publiée dans la Feuille officielle et dans un ou plusieurs journaux du district.

 

Art. 11   Les assemblées générales de district sont présidées par le président ou, à défaut, par le vice-président du comité de district. Le secrétaire de ce comité remplit les mêmes fonctions auprès de l'assemblée générale.

 

Art. 12   Seront admis à l'assemblée générale:

a)  tout assuré individuel porteur de sa police ou de son carnet de quittances de primes;

b)  les représentants des assurances de groupes et les représentants des caisses ou des institutions réassurées.

 

Art. 13   1Tout assuré individuel a droit à une seule voix. Il en est de même pour les représentants des assurances de groupes et pour les représentants des caisses ou des institutions réassurées.

2La représentation conventionnelle d'un assuré individuel n'est pas admise.

 

Art. 14   Les assemblées générales de district délibèrent et votent valablement quel que soit le nombre des personnes présentes.

 

Art. 15   1Les attributions et compétences des assemblées générales de district sont les suivantes:

2nommer pour une période législative, le comité de district;

3soumettre à l'administration de la caisse cantonale toute proposition de nature à contribuer à l'amélioration et au développement de l'institution;

4se prononcer sur tout objet soumis à son examen par les autres organes ou le directeur de la caisse cantonale.

 

Art. 16   Le procès-verbal de toute assemblée générale de district est transmis au directeur de la caisse cantonale, à l'intention du conseil d'administration.

 

CHAPITRE 2

Comités de district

Art. 17   1Le comité de district se compose de sept à neuf membres, choisis parmi les assurés.

2Tout membre du comité démissionnaire ou décédé au cours de la période législative est remplacé par la plus prochaine assemblée générale.

 

Art. 18   Un membre de comité ne peut être, à un titre quelconque, au service d'une entreprise d'assurance sur la vie.

 

Art. 19   Le comité de district se réunit immédiatement après l'assemblée générale obligatoire et se constitue.

 

Art. 20   1Le comité de district est convoqué, à la demande de son président, par le directeur ou, sur l'initiative de ce dernier, chaque fois que les circonstances l'exigent.

2Il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

 

Art. 21   1Les attributions et compétences du comité de district sont les suivantes:

2désigner parmi ses membres un délégué au conseil d'administration et porter cette nomination à la connaissance du Conseil d'Etat;

3donner son préavis à l'assemblée générale sur toute proposition de nature à contribuer à l'amélioration et au développement de l'institution;

4transmette au conseil d'administration ses voeux relatifs au développement de l'institution;

5recevoir chaque année, à sa demande, un rapport du directeur, sur la marche des affaires et sur les résultats de l'exercice;

6se prononcer sur tel objet soumis à son examen par les organes ou le directeur de la caisse cantonale.

 

CHAPITRE 3

Conseil d'administration

Art. 22   1Un médecin fait partie de la délégation de l'Etat au conseil d'administration.

2Il fonctionne également comme médecin-conseil de la caisse cantonale.

 

Art. 23   1Le conseil d'administration se réunit quatre fois par an au moins, en règle générale, chaque trimestre, pour prendre connaissance du rapport de situation et délibérer sur les affaires courantes.

2Il peut être convoqué extraordinairement par le président, le directeur, la commission de contrôle, ou sur la demande de cinq de ses membres.

 

Art. 24   Aucune délibération ne peut avoir lieu sans la présence du président, ou du vice président, et de cinq membres du conseil.

 

Art. 25   1Les attributions et compétences du conseil d'administration sont les suivantes, en plus de celles que lui reconnaissent expressément la loi et le présent règlement:

2déterminer, sur la proposition du directeur, l'organisation des bureaux, le nombre des employés et leur fonction; nommer et révoquer ces derniers, sur la proposition du directeur;

3adopter, sur la proposition du directeur, les combinaisons et tarifs d'assurance, les conditions générales;

4adopter le rapport annuel et, sous réserve de l'approbation de la commission de contrôle, le budget et les comptes de chaque exercice;

5fixer le traitement du directeur et du personnel, les indemnités du président du conseil d'administration, du médecin-conseil, de l'actuaire-conseil, les indemnités de déplacement et les jetons de présence des membres du conseil d'administration et de son bureau.

 

CHAPITRE 4

Bureau du conseil d'administration

Art. 26   Le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le médecin-conseil forment le bureau du conseil d'administration.

 

Art. 27   1Le bureau du conseil se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et, en règle générale, une fois par mois.

2Il est convoqué par les soins du directeur, d'entente avec le président.

3Aucune délibération ne peut avoir lieu sans la présence d'au moins trois membres.

 

Art. 28   1Le bureau du conseil d'administration a les attributions suivantes:

2suivre la marche de l'institution et prendre connaissance du mouvement des polices;

3placer les fonds disponibles, sur proposition du directeur, et sous réserve de ratification de la commission de contrôle;

4élaborer, avec le concours du directeur, le budget annuel;

5présenter au conseil d'administration les comptes et le projet de rapport de gestion;

6préaviser sur celles des propositions faites par le directeur qui rentrent dans la compétence du conseil d'administration;

7nommer et révoquer les agents, arrêter leurs conditions d'engagement et leur rémunération;

8arrêter les honoraires des médecins pour leurs examens médicaux.

 

CHAPITRE 5

Commission de contrôle

Art. 29   Au début de chaque période législative, la commission de contrôle désigne son président.

 

Art. 30   1Elle se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et, en règle générale, une fois par mois.

2Elle est convoquée par les soins du directeur, d'entente avec le président.

3Elle ne peut siéger que si deux de ses membres au moins sont présents.

 

Art. 31   1La commission de contrôle est chargée de:

2contrôler la gestion, les opérations de la caisse cantonale et l'emploi des fonds;

3approuver le budget et les comptes de chaque exercice;

4ratifier les placements de fonds décidés par le bureau du conseil.

5A cet effet, le directeur est tenu de mettre à sa disposition les procès-verbaux et tous documents ou pièces nécessaires.

 

Art. 32   La commission peut charger un tiers étranger à la caisse cantonale ou à ses organes de vérifier la comptabilité et de lui adresser un rapport sur ses constatations.

 

Art. 33   En cas de désaccord entre la commission de contrôle, d'une part, le conseil d'administration ou son bureau, d'autre part, la commission de contrôle fera rapport au Conseil d'Etat, qui décidera.

 

Art. 34   Les indemnités de déplacement et les jetons de présence des membres de la commission de contrôle sont les mêmes que ceux du conseil d'administration.

 

CHAPITRE 6

Directeurs, personnel, agents et correspondants

Art. 35   Le directeur est nommé pour la période législative en cours par le Conseil d'Etat, sur proposition du conseil d'administration.

 

Art. 36   1Le directeur gère la caisse cantonale dans les limites fixées par la loi et le présent règlement; il en assure la bonne marche, la représente vis-à-vis des tiers et signe tous actes.

2Il propose toutes les nominations concernant les directeurs à compétences déterminées, le personnel, les agents et préavise sur leur rémunération.

3Il nomme les correspondants, fixe les conditions de leur engagement.

4Il a la surveillance de la comptabilité, de la caisse et de l'actif en général.

5Il fait toutes propositions concernant l'introduction de nouvelles combinaisons d'assurances, la modification des tarifs en vigueur.

6Il élabore le projet de budget et soumet à la fin de chaque exercice les comptes annuels.

 

Art. 37   1Le ou les directeurs à compétences déterminées remplacent le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.

2Sur décision des organes de la caisse cantonale ou du bureau du conseil, ils assistent aux séances de ces derniers avec voix consultative.

 

Art. 38   Les directeurs à compétences déterminées et le personnel sont nommés pour une période législative par le conseil d'administration. Ils sont placés sous les ordres et la surveillance du directeur; il en est de même des agents et correspondants.

 

Art. 39   1Les agents et correspondants ne peuvent faire partie ni du conseil d'administration ni de la commission de contrôle.

2Toutefis, cette disposition ne s'applique pas aux membres du conseil d'administration en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

Art. 40   Un règlement intérieur fixe plus en détail les conditions de travail et le statut des directeurs et du personnel.

 

Art. 41   Les traitements sont fixés par le budget.

 

CHAPITRE 7

Actuaire-conseil

Art. 42   1L'actuaire-conseil donne son avis sur toute nouvelle forme ou combinaison d'assurance que la caisse cantonale se propose de lancer.

2Il examine et se prononce sur les bases techniques des tarifs et sur les tarifs eux-mêmes.

3Il se prononce sur les bases adoptées pour le calcul des réserves mathématiques.

4En fin d'exercice et avant l'établissement des comptes annuels, il contrôle les réserves mathématiques à porter au bilan; il présente un rapport à ce sujet.

 

CHAPITRE 8

Médecin-conseil

Art. 43   1Le médecin-conseil procède au classement des candidats dans la catégorie des assurés à santé normale ou dans celle des assurés à santé anormale, au vu du certificat médical ou des réponses données dans le questionnaire concernant l'état de santé.

2Il est autorisé à s'entourer de renseignements complémentaires par les moyens qu'il juge indiqués ou que la science met à sa disposition; il peut exiger une seconde visite.

 

Art. 44   1Le candidat qui conteste le bien-fondé de son classement est autorisé à passer, à ses frais, une nouvelle visite auprès du médecin-conseil ou, si celui-ci a procédé au premier examen, auprès d'un médecin désigné par le directeur.

2Le bureau du conseil d'administration prononce ensuite souverainement.

 

Art. 45   1La visite médicale peut être passée chez tout médecin domicilié dans le canton et autorisé à y pratiquer.

2Si la visite doit se faire hors du canton, le médecin est désigné par le médecin-conseil.

 

Art. 46   Pour être valable, le certificat médical ne doit pas avoir été délivré plus d'un mois avant son examen par le médecin-conseil.

 

Art. 47   Le texte des formules du certificat médical ou du questionnaire concernant l'état de santé doit être approuvé par le médecin conseil.

 

TITRE V

Comptes, emploi des excédents, réserves

Art. 48   Les éléments de l'actif sont estimés à des montants qui ne dépassent pas la valeur qu'ils représentent pour la caisse cantonale à la date du bilan, et selon des règles arrêtées par le conseil d'administration et approuvées par la commission de contrôle.

 

Art. 49   La somme à porter comme réserve mathématique au passif du bilan est déterminée, à la fin de chaque exercice annuel, d'après les bases techniques approuvées par l'actuaire-conseil.

 

Art. 50   1Le conseil d'administration décide chaque année le prélèvement qui sera fait sur le fonds de répartition aux assurés et son emploi, sur proposition du directeur.

2La somme prélevée peut être répartie entre tous les assurés ou partie des assurés seulement, au vu du résultat financier de chaque genre ou classe d'assurance.

 

Art. 51   Dans les assurances de rentes et dans les assurances de groupes, la répartition peut être faite en d'autres temps et sous d'autres formes que dans les assurances individuelles.

 

Art. 52   Les prélèvements sur le fonds de secours sont décidés par le directeur, qui en informera le bureau du conseil.

 

TITRE VI

Dispositions finales

Art. 53   Le règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale d'assurance populaire, du 6 septembre 1909, est abrogé.

 

Art. 54   Le présent règlement déploie ses effets dès le 1er juillet 1949. Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN II 211

 

1)         RSN 961.1