933.51

 

 

19

mai

1924

 

Loi
concernant l'exécution de la loi fédérale du 8 juin

19231) sur les loteries et les paris professionnels

(*)

Etat en
janvier 2001

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

Article premier   Aucune loterie ne peut être organisée et exploitée dans le canton sans une autorisation.

 

Art. 22)   1Peuvent être seules autorisées, à la condition qu'elles ne comportent aucun lot en espèces sous quelque forme que ce soit:

a)  les loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative, lorsque l'émission et le tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots, sont en corrélation directe avec la réunion récréative: tombolas, jeux de loto et autres jeux semblables (art. 2 de la loi fédérale);

b)  les loteries visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance (art. 5 et suivants de la loi fédérale).

2A titre exceptionnel, le Conseil d'Etat peut autoriser les organisateurs des loteries mentionnées sous lettre b ci-devant à délivrer des lots en espèces, pour autant que le produit de la loterie est affecté à des buts d'intérêt général. Les loteries dont il s'agit seront alors placées sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'Etat.

 

Art. 3   L'autorisation d'organiser et d'exploiter une loterie ne peut être accordée que si des raisons d'intérêt public (abus du nombre des loteries, simultanéité de plusieurs loteries, absence de nécessité, etc.) ne s'y opposent pas.

 

Art. 43)   1L'autorité compétente pour accorder les autorisations de loteries est le Conseil d'Etat.

2Le Conseil d'Etat peut déléguer ses pouvoirs à une instance administrative cantonale inférieure ou à l'autorité communale.

3Les décisions prises par ces autorités peuvent faire l'objet de recours, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

Art. 4a4)   1Le Conseil d'Etat est habilité à conclure avec d'autres cantons des conventions ayant notamment pour but:

a)  de coordonner la politique des cantons en matière d'autorisation de grandes loteries;

b)  de définir comme grandes loteries celles dont la valeur d'émission dépasse 100.000 francs ou tout autre montant supérieur;

c)  d'organiser une péréquation des bénéfices d'exploitation des grandes loteries entre les cantons signataires;

d)  d'exiger des grandes loteries qu'elles participent au financement d'un programme intercantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique;

e)  de prévoir que les autorisations de grandes loteries seront accordées à une seule entité, à qui les cantons signataires auront confié la mission exclusive de les exploiter, moyennant l'obligation de remettre l'entier des bénéfices d'exploitation à des organes, indépendants d'elle et dûment habilités par les cantons signataires à les répartir entre les institutions d'utilité publique et de bienfaisance actives dans les territoires d'autorisation.

2Il est également habilité à modifier et à dénoncer de telles conventions.

 

Art. 4b5)   La répartition entre les institutions d'utilité publique et de bienfaisance de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton est assurée par une commission de répartition dont le Conseil d'Etat nomme les membres et arrête les modalités de fonctionnement. La commission est composée de représentants des secteurs privé et public des domaines concernés.

 

Art. 4c6)   Le Conseil d'Etat désigne la représentation cantonale au sein des organes des grandes loteries.

 

Art. 5   Le commerce professionnel des valeurs à lots ne peut être exercé dans le canton qu'en vertu d'une autorisation du Conseil d'Etat, qui déterminera dans chaque cas les conditions de l'autorisation.

 

Art. 6   Les paris professionnels sont interdits sur le territoire du canton.

 

Art. 7   Le Conseil d'Etat est chargé d'arrêter, par voie de règlement, les mesures d'application de la présente loi.

 

Art. 8   Les infractions aux dispositions de la présente loi et au règlement qui sera édicté par le Conseil d'Etat seront punies conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale.

 

Art. 9   Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment l'article 210 du code pénal.

 

Art. 10   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1924.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 juillet 1924.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN I 451

 

1)         RS 935.51

 

2)         Teneur selon L du 11 octobre 1943

 

3)         Teneur selon L du 27 juin 1979 (RLN VII 356)

 

4)         Introduit par L du 24 octobre 2000 (FO 2000 N° 84)

 

5)         Introduit par L du 24 octobre 2000 (FO 2000 N° 84)

 

6)         Introduit par L du 24 octobre 2000 (FO 2000 N° 84)