933.103.02

 

 

24

novembre

1999

 

Arrêté
concernant l'attribution à la ville de La Chaux-de-Fonds

de compétences en matière de protection

contre les nuisances sonores et les rayons laser,

lors de manifestations

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 19831);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations (ordonnance son et laser), du 24 janvier 19962);

vu l'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations (AOSL), du 24 novembre 19993);

vu la demande de la ville de La Chaux-de-Fonds, du 2 avril 1997;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Principes

Article premier   1Sous réserve de l'article 2 du présent arrêté, les compétences attribuées au service de la protection de l'environnement (SPE) par l'AOSL sont déléguées à la commune de La Chaux-de-Fonds (ci-après: la commune) qui dispose du personnel et du matériel spécialisés à cet effet.

2Toutefois, la haute surveillance du SPE demeure réservée.

 

Dérogations

Art. 2   En cas de dérogations, au sens de l'article 8 AOSL, la commune soumet son préavis au SPE qui, après observations éventuelles, le transmet au service du commerce et des patentes (SCP) pour décision.

 

Abrogation

Art. 3   L'arrêté concernant l'attribution à la ville de La Chaux-de-Fonds de compétences en matière de protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations, du 20 août 19974) est abrogé.

 

Exécution

Art. 45)   Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 5   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1999.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1999 No 93

 

1)         RS 814.01

 

2)         RS 814.49

 

3)         RSN 933.103

 

4)         FO 1997 N° 64

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)