933.103.01
24 novembre 1999
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Arrêté de compétences en matière de protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 19831);
vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations (ordonnance son et laser), du 24 janvier 19962);
vu l'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations (AOSL), du 24 novembre 19993);
vu la demande de la ville de Neuchâtel, du 14 mai 1997;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Principes |
Article premier 1Sous réserve de l'article 2 du présent arrêté, les compétences attribuées au service de la protection de l'environnement (SPE) par l'AOSL sont déléguées à la commune de Neuchâtel (ci-après: la commune) qui dispose du personnel et du matériel spécialisés à cet effet.
2Toutefois, la haute surveillance du SPE demeure réservée.
Dérogations |
Art. 2 En cas de dérogations, au sens de l'article 8 AOSL, la commune soumet son préavis au SPE qui, après observations éventuelles, le transmet au service du commerce et des patentes (SCP) pour décision.
Abrogation |
Art. 3 L'arrêté concernant l'attribution à la ville de Neuchâtel de compétences en matière de protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations, du 20 août 19974) est abrogé.
Exécution |
Art. 45) Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication |
Art. 5 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1999.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 93
3) RSN 933.103
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)