933.103

 

 

24

novembre

1999

 

Arrêté d'exécution
de l'ordonnance fédérale sur la protection

contre les nuisances sonores et les rayons laser,

lors de manifestations (AOSL)

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 19831);

vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations (ordonnance son et laser), du 24 janvier 19962);

vu l'article 79 de la loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 19933), et son règlement d'exécution (RLEP), du 28 juin 19934);

vu l'article 2, alinéa 2, de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19835);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Autorités compétentes

Département

Article premier6)   1Le Département de l'économie (ci-après: le département), est chargé de l'exécution de l'ordonnance son et laser (OSL) au sens du présent arrêté.

2Il confie les tâches qui en découlent au service du commerce et des patentes (SCP) qui agit avec la collaboration technique du service de la protection de l'environnement (SPE).

3Il peut émettre des directives.

 

Service du commerce et des patentes

Art. 2   1Sauf disposition contraire, le SCP est l'autorité d'exécution au sens de l'OSL.

2Sur préavis du SPE, il est compétent pour prendre toute décision en application de l'OSL et de l'article 79, alinéa 1, LEP, notamment pour:

a)  accorder l'autorisation d'installer et d'utiliser des appareils à faisceau laser, de sonorisation et d'amplification du son dans les établissements publics (art. 79, al. 1, LEP), dans d'autres bâtiments ou en plein air;

b)  accorder des dérogations (art. 4 OSL);

c)  ordonner la détermination des immissions sonores lors de manifestions publiques (art. 5 OSL);

d)  ordonner l'installation d'une surveillance ou d'une limitation électronique des émissions sonores (art. 10, al. 2, OSL).

 

Service de la protection de l'environnement

Art. 3   1Le SPE est compétent:

a)  pour effectuer, conformément à l'OSL, toutes les mesures techniques permettant de déterminer les immissions sonores et celles d'une installation laser;

b)  pour ordonner au responsable d'une manifestation de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour limiter les immissions sonores (art. 10, al. 3, OSL);

c)  pour ordonner la suspension immédiate de l'utilisation d'appareils à rayons laser non conformes (art. 17).

2En cas de contestation, les décisions communiquées oralement par le SPE en application des lettres b et c ci-devant, sont confirmées par écrit dans les cinq jours par le SCP.

3Si les conditions particulières d'une manifestation l'exigent, le SPE peut donner des directives à l'organisateur concernant, notamment, la position des sources sonores ou des appareils à rayons laser et la mise en place de barrières de sécurité pour éviter la présence du public dans des zones trop exposées aux immissions sonores ou aux faisceaux laser.

 

Communes

Art. 4   1A leur demande, le Conseil d'Etat peut déléguer aux communes qui disposent du personnel et du matériel spécialisés à cet effet, toute ou partie des tâches de contrôle des valeurs d'immissions sonores ou celles d'installations à faisceau laser qui incombent normalement au SPE.

2Toutefois, la haute surveillance du SPE demeure réservée.

 

Contrôles

Art. 5   En cas de violations constatées, les résultats des contrôles effectués par les communes et, le cas échéant par les agents des polices cantonale et locales chargés de la surveillance des établissements publics (art. 12 LEP), sont transmis au SPE; ce dernier examine les mesures à prendre et transmet le dossier au SCP pour décision.

 

CHAPITRE 2

Dispositions générales

Organisateur

Art. 6   Est considéré comme organisateur d'une manifestation, au sens de l'OSL, le titulaire d'une patente délivrée en vertu de la LEP, ou celui qui a reçu du SCP une autorisation à cet effet.

 

Autorisation:

1. Principe

Art. 7   L'installation, la modification et l'utilisation des appareils produisant ou amplifiant des sons ou produisant des rayons laser (les appareils) lors des manifestations décrites à l'article 2, alinéa 1, OSL, ainsi que les dérogations prévues à l'article 4 OSL, sont soumises à autorisation.

 

2. Dérogations

Art. 8   Dans les limites fixées à l'article 4, alinéa 3, OSL et sur préavis du SPE, le SCP peut accorder des dérogations, à condition que:

a)  l'organisateur justifie sa demande, au sens de l'article 4, alinéa 1, OSL et respecte les exigences de l'article 4, alinéa 2, OSL;

b)  les exigences fixées dans la directive "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics", établie par le Groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit (Cercle Bruit), soient respectées;

c)  l'organisateur soit en possession d'un moyen technique adéquat, permettant de mesurer et de contrôler le niveau sonore.

 

3. Demande

Art. 9   1L'organisateur, titulaire d'une patente délivrée en vertu de la LEP, doit adresser, par écrit, sa demande d'autorisation au SCP, avant d'installer, de modifier ou d'utiliser des appareils de façon permanente.

2L'organisateur d'une manifestation occasionnelle doit demander, par écrit, une autorisation au SCP, trente jours à l'avance et fournir tous les renseignements utiles.

3La demande doit être présentée au moyen du formulaire établi par le SCP.

 

4. Conditions

Art. 10   S'il est prévisible que les émissions sonores, produites lors des manifestations, ne respecteront pas les exigences fixées dans la directive "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics", établie par le Groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit (Cercle Bruit), le SPE abaissera la limite du niveau moyen prévu à l'article 3 OSL de telle sorte que les valeurs précitées soient respectées.

 

Emoluments

Art. 11   1Les décisions rendues par le SCP sont soumises à la perception d'un émolument maximum de 500 francs, fixé en fonction de l'importance du dossier et de ses difficultés.

2Les contrôles ou les prestations effectuées par le SPE ou les communes sont soumis à la perception d'émoluments, conformément aux tarifs applicables en la matière.

 

Recours

Art. 12   Les décisions rendues par le SCP peuvent faire l'objet de recours au Département, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797).

 

CHAPITRE 3

Appareils de sonorisation et d'amplification du son

Surveillance et limitation des émissions sonores:

1. Principe

Art. 13   L'organisateur de manifestations, se déroulant dans des bâtiments ou en plein air, au sens de l'article 2, alinéa 1, OSL est tenu de respecter les valeurs fixées à l'article 3 OSL et, en cas de dérogation autorisée, à celles de l'article 4, alinéa 3, OSL.

 

2. Installations

Art. 14   1L'installation d'un limiteur est:

a)  obligatoire pour les établissements publics au bénéfice d'une patente F (discothèque);

b)  en principe, obligatoire pour les établissements publics au bénéfice d'une patente E (cabaret-dancing), sauf exceptions reconnues valables par le SPE;

c)  examinée de cas en cas par le SPE pour les autres établissements publics ou manifestations.

2Sur réquisition du SPE, les procès-verbaux de mesures de l'installation lui sont communiqués par l'organisateur qui est tenu de les conserver pendant un mois.

 

3. Contrôles

Art. 15   Sur la base des procès-verbaux ou lors de contrôles effectués sur place, le SPE vérifie que les valeurs limites de l'autorisation, respectivement de l'OSL, sont respectées.

 

4. Avertissement et retrait de l'autorisation

Art. 16   1Lorsque l'organisateur refuse ou est dans l'incapacité de transmettre les procès-verbaux de mesures ou en cas de dépassement constaté des valeurs limites, le SPE informe le SCP qui notifie un avertissement à l'organisateur.

2Si l'avertissement demeure sans effet, le SCP retire l'autorisation accordée.

3Les causes de retrait de patentes prévues par l'article 50 de la LEP demeurent en outre réservées.

 

CHAPITRE 4

Appareils à rayon laser

Preuve de la conformité

Art. 17   1Parallèlement à la demande qu'il adresse au SCP (art. 8), l'organisateur de manifestations utilisant des appareils à rayons laser doit fournir au SPE la preuve que les conditions prévues à l'article 8 OSL sont remplies, par tout moyen approprié; à défaut, le SPE ordonne une expertise, aux frais de l'organisateur.

2Lorsque l'installation est reconnue conforme, le SPE en informe le SCP en vue de la délivrance de l'autorisation à l'organisateur.

 

Suspension de l'utilisation

Art. 18   Si un contrôle des appareils à rayons laser démontre qu'ils ne sont pas ou plus conformes aux exigences de l'article 8 OSL, le SPE ordonne la suspension immédiate de leur utilisation jusqu'à ce que l'organisateur rapporte la preuve qu'ils sont de nouveau conformes à ces exigences; il en informe le SCP et la commune intéressée.

 

CHAPITRE 5

Pénalités

Pénalités

Art. 19   1Sans préjudice des peines prévues par la législation fédérale et la loi sur les établissements publics, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible d'une amende jusqu'à 5000 francs ou des arrêts jusqu'à quinze jours.

2La tentative et la complicité sont punissables.

 

Infraction commise dans la gestion d'une entreprise

Art. 20   1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.

2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

 

Communication des décisions

Art. 21   1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu du présent arrêté doit être communiquée au SCP, ainsi qu'au préposé de la commune concernée.

2Si le SCP en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

 

CHAPITRE 6

Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire

Art. 22   Les installations existantes devront être mises en conformité aux dispositions du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

 

Abrogation

Art. 23   L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations, du 12 mars 19978), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 24   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1999.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1999 No 93

 

1)         RS 814.01

 

2)         RS 814.49

 

3)         RSN 933.10

 

4)         RSN 933.101

 

5)         RSN 152.100

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         RSN 152.130

 

8)         FO 1997 N° 22