922.105

 

 

5

mai

1997

 

Barème
pour le calcul de l'indemnité due par l'Etat

en cas de dommages causés aux cultures

et aux pâturages par certaines espèces de gibier

(*)

Etat au
1
er juillet 2009

 

Le Département de la gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 23, alinéa 1, du règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 19961);

sur la proposition du service de la faune et du service de l'économie agricole,

arrête:

 

 

But

Article premier2)   1Le présent barème a pour but le calcul de l'indemnité due par l'Etat en cas de dommages causés aux cultures et aux pâturages par certaines espèces de gibier lorsque:

a)  les mesures de protection nécessaires ont été prises;

b)  la culture a fait l'objet des soins requis;

c)  les dommages ont été annoncés à temps.

2Les dommages inférieurs à 100 francs sont considérés comme insignifiants (art. 13, al. 1, LChP) et ne sont pas indemnisés.

 

Dommages causés à certaines cultures

a) lorsqu'un nouvel ense-mencement n'est plus possible

Art. 23)   1Les dommages causés par le gibier aux cultures avant la récolte, à un moment où il n'est plus possible de procéder à un nouvel ensemencement, sont indemnisés de la manière suivante, en cas de perte totale (en francs par are):

 

 

Fr.

froment ..............................................................................................

46.–

seigle d'automne ...............................................................................

39.–

triticale ...............................................................................................

38.–

orge d'automne .................................................................................

38.–

orge de printemps .............................................................................

28.–

avoine ................................................................................................

32.–

maïs grain .........................................................................................

37.–

maïs ensilage ....................................................................................

32.–

pommes de terre

 

–   variétés de consommation ...........................................................

156.–

–   variétés de transformation industrielle .........................................

122.–

betteraves .........................................................................................

82.–

colza, soja, tournesol ........................................................................

27.–

pois, féveroles ...................................................................................

21.–

2Si le dommage est partiel, l'indemnité est réduite en proportion.

 

b) lorsqu'un nouvel ense-mencement est encore possible

Art. 34)   1Les dommages causés par le gibier aux cultures après le semis, à un moment où il est encore possible de procéder à un nouvel ensemencement, sont indemnisés de la manière suivante:

a)  remboursement du prix d'achat des nouvelles semences;

b)  remboursement des frais de mise en place d'une nouvelle culture à raison de:

–   Fr. 300.– par hectare pour la préparation d'un lit de semences et le semis à l'aide d'un tracteur;

–   Fr.   30.– l'heure si ces travaux doivent se faire manuellement.

2Si le bien-fonds endommagé ne fait pas l'objet d'un nouvel ensemencement en vue d'obtenir une récolte pendant l'année en cours, bien que cela soit encore possible, l'indemnité est calculée selon les mêmes critères, comme si l'ensemencement avait eu lieu.

 

Dommages causés aux prairies et aux pâturages

Art. 45)   1Les dommages causés par les sangliers aux prairies et aux pâturages sont indemnisés de la manière suivante (en francs par are):

 

Fr.

a)  prairies et pâturages de plaine

.

–   du 1er mars au 30 juin ..............................................................

20.–

–   du 1er juillet à fin février ...........................................................

15.–

b)  prairies en zone de montagne

 

–   du 1er mars au 30 juin ..............................................................

20.–

–   du 1er juillet à fin février ...........................................................

10.–

c)  pâturages en zone de montagne

 

–   du 1er mars au 30 juin ..............................................................

15.–

–   du 1er juillet à fin février ...........................................................

5.–

2Une indemnité de 30 francs l'heure est versée en outre pour les travaux de remise en état. La base de calcul est de deux ares à l'heure.

3Les dommages causés en dehors des périodes prévues au premier alinéa ne donnent lieu à aucune indemnité.

 

Dommages nécessitant un réensemencement des prairies

Art. 4a6)   1Les dommages qui nécessitent un réensemencement des prairies sont indemnisés de la manière suivante:

a)  remboursement du prix d'achat des semences;

b)  remboursement des frais de mise en place de la nouvelle prairie à raison de:

–   Fr. 500.– par hectare pour la préparation, le semis et le roulage;

–   Fr. 30.– de l'heure si ces travaux doivent se faire manuellement. La base de calcul est de deux ares à l’heure.

2L'indemnité pour réensemencement n'est versée que pour les prairies de fauche et pour une surface touchée minimale de 5 ares.

3Sauf cas particulier, les prairies extensives (au sens de l'ordonnance sur les paiements directs, OPD) ne doivent pas être réensemencées.

 

Montant net

Art. 4b7)   En vertu de l’article 23, alinéa 1, du règlement d’exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996, il est déjà tenu compte de la réduction de 10% dans le tarif, de sorte que le montant des indemnités, calculé conformément aux articles 2 à 4a du présent barème, est net.

 

Autres dommages

Art. 58)   Les autres dommages causés aux cultures par le gibier sont indemnisés jusqu'à concurrence du 90% de leur montant selon les critères fixés de cas en cas par le Département de la gestion du territoire, après consultation du service de l'agriculture.

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 6   L'arrêté du département de l'Agriculture fixant le barème selon lequel est calculée l'indemnité due par l'Etat en cas de dommages causés à des biens-fonds par certaines espèces de gibier, du 20 août 19879), est abrogé.

 

Disposition finale

Art. 7   1Le présent barème entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1997 No 34

 

1)         RSN 922.101

 

2)         Teneur selon A du 31 mars 2004 (FO 2004 N° 27) et A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)

 

3)         Teneur selon A du 28 avril 2003 (FO 2003 No 36) et A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)

 

4)         Teneur selon A du 28 avril 2003 (FO 2003 No 36)

 

5)         Teneur selon A du 12 mai 1998 (FO 1998 No 36) et A du 28 avril 2003 (FO 2003 No 36)

 

6)         Introduit par A du 28 avril 2003 (FO 2003 No 36)

 

7)         Introduit par A du 28 avril 2003 (FO 2003 No 36)

 

8)         Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

9)         RLN XIII 32