916.421.41
14 janvier 2009
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 19661);
vu l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 19952);
vu le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 19993);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Objet |
Article premier Le présent arrêté a pour objet les dispositions cantonales d'exécution relatives à la lutte contre le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO).
Organisation |
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Art. 2 1Le vétérinaire cantonal organise les campagnes de vaccination et la surveillance.
2Il édicte des directives destinées aux personnes responsables de la vaccination des animaux réceptifs à la FCO.
2. Personnes responsables de la vaccination |
Art. 3 1Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires chargés d'effectuer les vaccinations.
2Les vétérinaires peuvent déléguer cette tâche à des tiers aux conditions fixées par le vétérinaire cantonal.
Rétribution |
Art. 4 1En dérogation à l'arrêté fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires requis pour la lutte contre les épizooties, du 15 décembre 20084), les vétérinaires effectuant les vaccinations sont rémunérés comme suit:
– indemnité de base par exploitation ................................................... |
32.– |
– indemnité pour le travail administratif, par exploitation .................... |
30.– |
– indemnité de
vaccination, selon le temps consacré: |
155.– |
2Les tarifs fixés à l’alinéa 1 s’entendent toutes taxes comprises.
Financement |
Art. 5 1Les frais des campagnes de vaccination obligatoire sont couverts comme suit:
– l’Etat prend à sa charge les indemnités de base par exploitation et les indemnités pour le travail administratif;
– l’Etat facture les frais de vaccination aux détenteurs d’animaux vaccinés, dont font partie les responsables d'estivage, en fonction du temps consacré à la vaccination par le vétérinaire. Pour les détenteurs bénéficiant de paiements directs agricoles, l’encaissement est effectué en déduction du montant des paiements directs qui leur est versé.
2L’ensemble des coûts de vaccination, à l’exception des doses vaccinales, est à la charge des détenteurs ayant demandé une vaccination réputée facultative au sens du droit fédéral.
Abrogation |
Art. 6 L'arrêté relatif à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine (FCO), du 26 mai 20085), est abrogé.
Entrée en vigueur et publication |
Art. 7 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 2
3) RSN 916.421
4) RSN 916.421.32