916.120.3
30 avril 1997
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Arrêté |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la viticulture, du 30 juin 19761);
vu le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 19842);
vu le préavis du comité interprofessionnel viti-vinicole;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Article premier3) La plantation de cépages qui ne figurent pas à l'assortiment officiel cantonal doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le service de l'agriculture.
Art. 24) Les plantations effectuées sans autorisation doivent être arrachées dans un délai fixé par le Département de l'économie.
Art. 35) Sur la base des expérimentations en cours et après consultation de la profession, le service de l'agriculture fixe chaque année, par voie de directives, pour tous les cépages qui ne figurent pas à l'assortiment officiel, notamment les droits de production, les degrés limites de déclassement et les possibilités de commercialisation.
Art. 4 L'article premier n'est pas applicable aux plantations au bénéfice d'une autorisation lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 56) Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur et sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1997 No 34
1) RSN 916.120
2) RSN 916.120.0
3) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)